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TJ 69123, 13 oct. 2025, RG 25/00798


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00798
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68efe4e6c07170de10e43cfd

Texte de la décision

3,319 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00798 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TNF
AFFAIRE : [B] [X] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Septembre 2025

Notification le
à :
Maître [K] [W] - 303, Expédition

Maître [J] [Y] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 586, Expédition et grosse

I. ELEMENTS DU LITIGE :

M. [B] [X] a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le juge des référés de [Localité 5] par acte en date du 11 avril 2025 aux fins notamment de :

IUGER que Monsieur [X] dispose d'un motif Iegitirne pour ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de son assureur,

ORDONNER en conséquence une expertise,

DESIGNER pour y procéder tel expert avec pour mission de :

Se rendre où est entreposé le véhicule AUDI Q7, à savoir [Adresse 3] [Localité 6] ;
Prendre connaissance des documents de la cause ;
Rechercher1'historique de ce véhicule ;
Déterminer les causes des désordres visés dans1’assignation et dans les déclarations ;
Décrire les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement et en chiffrer le coût
Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [X] et en faire une évaluation.

Lors de l’audience du 8 septembre 2025, M. [B] [X] entend se désister de son instance et action et sollicite que chaque partie supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD accepte le présent désistement et maintient sa demande de condamnation de M. [B] [X] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

II. MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera donné acte à M. [B] [X] de son désistement d’instance et d’action.

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [B] [X] aux dépens sur le fondement de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

DONNONS acte à M. [B] [X] de son désistement d'instance et d’action ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00798 et le dessaisissement de la juridiction.

REJETONS la demande de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [B] [X] ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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