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TJ 82121, 22 sept. 2025, RG 25/00174


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00174
Lieu / cour
tj82121
Chambre
JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
68efe5d1c07170de10e44b9e

Texte de la décision

7,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00174 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ELLC

Minute : 309/25

Code NAC : 53B

JUGEMENT

Du : 22 Septembre 2025

S.A.S. FRANFINANCE

C/

[B] [T]
[L] [G]-[O]

Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A.S. FRANFINANCE (LRAR) et Me Isabelle THULLIEZ (dépôt case avocat)

Expédition délivrée à Madame [B] [T] (LRAR) et Monsieur [L] [G]-[O] (LRAR)

Le 15.10.2025
JUGEMENT

A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;

Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;

Après débats à l'audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET :

DEFENDEUR(S) :

Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante

Monsieur [L] [G]-[O]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4](MALI)
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 20 janvier 2023, la SAS Sogéfinancement a consenti à [L] [R] né [G] et [B] [T] un crédit d’un montant de 48.125 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur annuel de 3,61 %, soit un TAEG de 3,67 %, ayant pour objet le regroupement de crédits.

Le 11 septembre 2023, les parties au contrat ont signé un avenant de réaménagement prévoyant le remboursement de la somme de 46.725,57 euros en 108 mensualités de 554,09 euros au TAEG de 3,67 % à compter du 1er octobre 2023.

Le 1er juillet 2024, la société Sogéfinancement a été dissoute sans liquidation suite à sa fusion-absorption par la SA Franfinance.

Par courriers recommandés datés du 25 septembre 2024, la société Franfinance a mis en demeure M. [R] et Mme [T] de lui payer la somme de 3.623,52 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.

Suivant lettres recommandées datées du 12 novembre 2024, le prêteur, par l’intermédiaire d’une commissaire de justice, a sollicité de M. [R] et Mme [T] le paiement de la somme de 49.844,65 euros, comprenant des frais de commissaire de justice.

Par courriers recommandés datés du 3 février 2025, le prêteur, par l’intermédiaire d’une commissaire de justice, a sollicité de M. [R] et Mme [T] le paiement de la somme de 50.243,59 euros, comprenant des frais de commissaire de justice.

Par actes délivrés le 31 mars 2025, la SAS Franfinance a fait assigner M. [R] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, des articles 1103 et 1224 du code civil :
- dire que la déchéance du terme est valablement intervenue, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- condamner solidairement M. [R] et Mme [T] à payer la société Franfinance les sommes suivantes:
- 42.519,25 euros, soit 3.878,63 euros au titre des mensualités impayées, 42.250,36 euros au titre du capital restant dû et 3.590,26 euros au titre de l’indemnité de résiliation, après déduction de versements à hauteur de 200 euros, les sommes dues au titre des mensualités impayées et du capital restant dû portant intérêt au taux contractuel de 3,61 % à compter du 3 février 2025 ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de la société Franfinance, représentée par son conseil.

M. [R] et Mme [T], cités à domicile, n’étaient ni présents, ni représentés.

La société Franfinance s’en tient à l’assignation.

La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes échus impayés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital restant dû.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Au vu des mises en demeures datées du 25 septembre 2024, la déchéance du terme est valablement intervenue.

Elle sera fixée au 12 novembre 2024, date à laquelle le prêteur a sollicité les sommes dues en cas de déchéance du terme.

Il ressort de l’historique de compte et du tableau d’amortissement que M. [R] et Mme [T] sont solidairement redevables au 12 novembre 2024 des sommes suivantes :
- mensualités échues impayées : 4.432,72 euros
- capital restant dû : 41.870,08 euros ;
soit la somme totale de 46.302,80 euros,
dont il convient de déduire les versements à hauteur de 200 euros,
soit la somme de 46.102,80 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 3,61 % ;
- clause pénale : 3.349,60 euros,

Eu égard au taux contractuel, la clause pénale apparaît excessive et sera réduite à 300 euros.

Il apparaît que la société Franfinance réclame, avant déduction de la somme de 200 euros, un montant de 45.928,99 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, soit 45.728,99 euros après déduction des versements à hauteur de 200 euros.

En conséquence, la juridiction ne pouvant accorder plus qu’il est sollicité, M. [R] et Mme [T] seront solidairement condamnés à payer à la société Franfinance la somme de 45.728,99 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux de 3,61 % à compter du 3 février 2025 conformément à la demande, et la somme de 300 euros au titre de la clause pénale.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] et Mme [T] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens.

Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne solidairement [L] [R] né [G] et [B] [T] à payer à la SA Franfinance les sommes suivantes :
- 45.728,99 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux de 3,61 % à compter du 3 février 2025 ;
- 300 euros au titre de la clause pénale.

Déboute la SA Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne solidairement [L] [R] né [G] et [B] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

La greffière La juge

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