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TJ 82121, 22 sept. 2025, RG 25/00175


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00175
Lieu / cour
tj82121
Chambre
JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
68efe5d2c07170de10e44ba4

Texte de la décision

10,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00175 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ELLD

Minute : 310/25

Code NAC : 5AA

JUGEMENT

Du : 22 Septembre 2025

[V] [W]

C/

[Q] [W]

Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [V] [W] (LRAR) et Me Arnaud GONZALEZ (dépôt case avocat)

Expédition délivrée à Monsieur [Q] [W] (LRAR)

+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)

Le 15.10.2025

JUGEMENT

A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;

Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;

Après débats à l'audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [V] [W]
né le 13 Février 1942 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Q] [W]
né le 10 Mai 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 25 juillet 2023, [V] [W] a donné à bail à [Q] [W], son neveu, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 490 euros et une provision sur charges de 20 euros par mois.

Le 10 décembre 2024, [V] [W] a fait délivrer à [Q] [W] un commandement de payer la somme de 1.162 euros, visant la clause résolutoire.

Il a été signalé à la CCAPEX le 11 décembre 2024.

Par acte délivré le 1er avril 2025, [V] [W] a fait assigner [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et “prononcer la résiliation de plein droit” ;
- ordonner, faute de départ volontaire, l'expulsion de [Q] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- autoriser, en cas d’abandon du logement, le demandeur à effectuer l’inventaire des meubles meublants, à les faire transporter et entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais d’[Q] [W];
- condamner [Q] [W] à payer à [V] [W] les sommes suivantes:
- 1.834 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025 ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 510 euros à compter du 11 février 2025 jusqu’à complète libération des lieux;
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le commandement de payer.

L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de [V] [W], représenté par son conseil, et d’[Q] [W].

[V] [W] maintient ses demandes initiales.

[Q] [W] sollicite de pouvoir se maintenir dans le logement.

Il expose avoir connaître des difficultés financières à la suite d’un burn out, vouloir régler l’arriéré locatif dès qu’il le pourra et être attaché à ce logement dans lequel il est né.

La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation et d’expulsion

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées ou du dépôt de garantie, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

[V] [W] a fait délivrer un commandement de payer à [Q] [W] le 10 décembre 2024.

Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.

Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il ressort du décompte produit par le bailleur, non contesté par [Q] [W], que celui-ci ne s’est pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 11 février 2025.

Dès lors, la résiliation du bail sera constatée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa résiliation judiciaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion.

[V] [W] sera autorisé, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublants et à les faire transporter dans le local qu’il lui plaira, aux frais du locataire.

A compter de la résiliation du bail, [Q] [W] sera redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel, provision sur charges comprises, soit la somme de 510 euros par mois.

Sur les sommes dues

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’audience ayant eu lieu le 16 juin 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle pour le mois de juin 2025 n’était pas encore exigible.

Au vu du décompte et de ce qui précède, [Q] [W] sera condamné à payer à [V] [W] les sommes suivantes :
- 1.380 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 10 février 2025 ;
- 908 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue du 11 février 2025 au 31 mai 2025.

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire

[Q] [W] formule une demande de maintien dans les lieux, laquelle s’analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Ces dispositions permettent au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés au locataire pour s’acquitter de l’arriéré, délais qui ne peuvent être alloués que si le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience.

En l’espèce, [Q] [W] n’a effectué aucun paiement depuis le mois de décembre 2024, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.

Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement, et subséquemment, les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [Q] [W] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.

L’article 700 1° du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [Q] [W] à payer à [V] [W] la somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constate la résiliation du bail au 11 février 2025

Ordonne, faute du départ volontaire de [Q] [W] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;

Autorise [V] [W], en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublants et à les faire transporter dans le local qu’il lui plaira, aux frais d’[Q] [W];

Condamne [Q] [W] à payer à [V] [W] les sommes suivantes :
- 1.380 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 10 février 2025 ;
- 908 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue du 11 février 2025 au 31 mai 2025.

- à compter du 1er juin 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 510 euros jusqu’à complète libération des lieux ;

Déboute [Q] [W] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire tendant à son maintien dans les lieux ;

Déboute [Q] [W] à payer à [V] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [Q] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;

Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.

La greffière La juge

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