TJ 87085, 2 oct. 2025, RG 25/00693
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Cité [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00693 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNJA
Minute :
DÉSISTEMENT
DU 02 octobre 2025
Demandeur :
Société ISO INTER
Défendeur :
[B] [H]
JUGEMENT DE DESISTEMENT
d’instance et d’action du 02 Octobre 2025
Dans l’affaire opposant :
Société ISO INTER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yasmine DEVELLES de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX
DEMANDEUR
à :
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Sandrine PAGNOU
DEFENDEUR
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 23 Mai 2025
Le Tribunal Judiciaire :
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse déclare se désister de l’instance et de son action.
Le défendeur accepte ce désistement.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La demanderesse conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 384, 394 et399 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société ISO INTER ;
DIT que les frais de l’instance éteinte sont à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé en audience publique le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Karine MOUTARD, Greffier.
Le Greffier Le Président
Karine MOUTARD Joëlle CANTON
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