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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 24/00178


Vérifier : TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 24/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/00178
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68efe744c07170de10e46209

Texte de la décision

2,815 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■

N° RG 24/00178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7X

N°MINUTE :

JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic LE CABINET SAINT LAMBERT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque C880

DEFENDERESSE :

S.C.I. TERNES VAVIN
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 420 174 310, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses gérants, Monsieur [T] [X] et Madame [R] [X] domiciliés [Adresse 3],
Copie exécutoire et hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO, par la toque,

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LOUIS, par la toque,
à toutes les parties en LRAR

Le :

ayant pour avocat Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque P0452, non comparante, non représentée

CRÉANCIER INSCRIT :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic LE CABINET SAINT LAMBERT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque C880

JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Madame Lise JACOB

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,

Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;

Attendu que les frais et dépens resteront à la charge de la défenderesse, la SCI TERNES VAVIN qui les a déjà réglés ;


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 16 Avril 2024 publié le 13 Mai 2024 sous le volume 2024S numéro 66 au 2e bureau du SPF de [Localité 6] ;

ORDONNE la radiation dudit commandement ;

RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.

CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.

Fait et Jugé à [Localité 6], le 02 Octobre 2025.

La Greffière La Juge de l’exécution.

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