TJ 75056, 3 oct. 2025, RG 25/04605
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 03/10/2025
à : - Me C. TERRIER
- Mme [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : le : 03/10/2025
à : - Me C. TERRIER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/04605 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZNU
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 3 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière [Localité 4] RENTAL INTERNATIONAL (C.R.I.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille TERRIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E 0545
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 03 octobre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/04605 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZNU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS la société [Localité 4] RENTAL INTERNATIONAL recevable à agir,
CONSTATONS que Mme [P] [Y] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé dans le bâtiment A, étage 4, 2ème porte gauche, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3],
En conséquence,
CONSTATONS le trouble illicite,
ORDONNONS l'expulsion de Mme [P] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,
AUTORISONS la bailleresse à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde- meubles de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse à défaut de local désigné,
DISONS que le sort des meubles sera, alors, régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DISONS n’y avoir lieu à application du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à application des délais prévus aux articles L. 412-3 et L 412-6 du même code,
DÉBOUTONS la société [Localité 4] RENTAL INTERNATIONAL du surplus de ses prétentions,
CONDAMNONS Mme [P] [Y] aux dépens,
CONDAMNONS Mme [P] [Y] à payer à la société [Localité 4] RENTAL INTERNATIONAL la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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