TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 24/00206
Vérifier : TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 24/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/00206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQZ
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 802 989 699, prise en la personne de Maître [G] [B] en son siège du [Adresse 1], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société dénommée HRDB
ayant pour avocat Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque D1096, non comparante, non représentée
DEFENDERESSE :
S.C.I. MYA
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 481 103 810, représentée par son gérant, Monsieur [S] [P], domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, toque L0190, non comparante, non représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me MAAREK, par la toque
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MENANT par la toque,
à toutes les parties en LRAR
Le :
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 05 Avril 2024 publié le 31 Mai 2024 sous le volume 2024S numéro 82 au 1er bureau du SPF de [Localité 4] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
CONDAMNE le créancier poursuivant aux dépens de l’instance.
Fait et Jugé à [Localité 4], le 02 Octobre 2025.
La Greffière La Juge de l’exécution.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.