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TJ 13055, 14 oct. 2025, RG 24/02320


Vérifier : TJ 13055, 14 oct. 2025, RG 24/02320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
24/02320
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC SOC: AT
Type
other
Id
68efe7bcc07170de10e46d9c

Texte de la décision

6,376 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/03602 du 14 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02320 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46EH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 23 Août 1992
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
* *
[Localité 3]
comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 février 2019, Monsieur [U] [M], né le 23 août 1992, étudiant infirmier en stage, a été victime d’un accident de trajet dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une première consolidation des lésions a été fixée au 21 mai 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % et la rechute du 11 août 2021 a été prise en charge le 13 octobre 2021.

Par notification en date du 2 octobre 2023, la [5] après avoir ainsi conclu «Aggravation des séquelles d’une fracture de la styloïde radiale du poignet droit traitée de manière orthopédique puis rechute accordée pour lésion du ligament lunotriquétral du poignet droit traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une limitation légère de la mobilité du poignet associée à une diminution de la force de serrage de la main droite chez un assuré droitier» a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 8 août 2023.

La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa séance du 7 mars 2024.

Par lettre en date du 7 mai 2024, Monsieur [U] [M] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.

Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [U] [M] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [F] a été exécutée le 11 juillet 2025.

Le rapport médical du Docteur [F] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 16 septembre 2025.

Monsieur [U] [M] a comparu à l’audience et a manifesté son désaccord sur les taux proposés par le médecin conseil de la Caisse et le médecin consultant du tribunal en estimant que sa situation n’avait pas été exactement appréciée.
Il a déploré l’absence de prise en charge des séquelles de sa cheville et de prise en considération de son impossibilité à pratiquer le judo.

La [5], régulièrement représentée parune inspectrice juridique, a précisé ne pas s’opposer à un taux évalué à 8%. Elle a ajouté que les séquelles de la cheville ont été prises en charge dans le cadre d’un autre accident du travail.

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Selon le rapport médical du Docteur [F], médecin consultant, Monsieur [U] [M] a subi une fracture non déplacée du radius droit chez un assuré droitier traitée orthopédiquement et présente une instabilité du ligament luno-triquétral secondaire pour laquelle une ligamentoplastie a été réalisée, une persistance d’une nette instabilité à l’examen et une légère limitation des mouvements du poignet droit. Le taux proposé est de 8% en raison d’une “légère limitation de la mobilité du poignet droit avec instabilité résiduelle lors des mouvements d’abduction du poignet droit.”

Ce rapport de consultation, clair et exhaustif, est homologué par le tribunal qui fixe donc à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [M], à la date de consolidation du 8 août 2023.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [5] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique le 16 septembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025 ;

EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [U] [M] ;

AU FOND, le déclare bien fondé ;

DIT que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l’accident du trajet en date du 27 février 2019 dont Monsieur [U] [M] a été victime, est porté à 8% à la date de consolidation du 8 août 2023 ;

CONDAMNE la [6] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [5] ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente

H. DISCAZAUX H. MEO

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