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TJ 13055, 15 oct. 2025, RG 25/03971


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Date
15/10/2025
Numéro
25/03971
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
68efe7bdc07170de10e46df2

Texte de la décision

3,582 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE
(Sur rectification de la décision RG 25/66 en date du 18/06/2025)

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier

N° RG 25/03971 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62VQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [B] veuve [W]
Née le 07 Février 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

GARAGE DE VINCI
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [P] [G] [M]
Né le 05 Décembre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 10 septembre 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment condamné la SAS GARAGE DE VINCI et Monsieur [P] [J] [M] au paiement de sommes dues au titre de loyers, charges, taxes impayées et indemnités d’occupation.

Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2025, Madame [V] [W] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle relative au montant total des sommes dues au titre des loyers, charges, taxes impayées et indemnités d’occupation.

Il expose que la somme des montants retenus par le juge est de 24548,61€ et non de 4039€ tel qu’indiqué dans le dispositif de la décision.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

L’avis des défendeurs a été sollicité lesquels ont indiqué s’en rapporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

A l’examen de la décision rendue le 10 septembre 2025, il apparait que la somme due au titre des loyers, charges, taxes impayées et indemnités d’occupation est bien de 24548,61€ au 2 juin 2025, tel que cela figure dans la motivation de la décision. Or, le dispositif de la décsion fait état d’un montant de 4039€. Il s’agit clairement d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.

Par conséquent, il convient de remplacer dans le dispositif de la décision en date du 10 septembre 2025 la somme de “4039€” par la somme de “24548,61€”.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 sous le n° RG 25/66 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille ;

DIT qu’il convient de remplacer dans la décision en date du 10 septembre 2025 la somme de “4039€” par la somme de “24548,61€” ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,

RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,

LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

Grosse délivrée le 15/10/2025

À
-Maître Jean DE VALON
-Maître Benjamin AYOUN
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