TJ 29232, 8 juill. 2025, RG 24/01996
Vérifier : TJ 29232, 8 juill. 2025, RG 24/01996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/01996 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGL5
Minute N°
Chambre 1
PRET - DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
Rédacteur :
Aurore POITEVIN
expédition conforme
délivrée le :
Me Jeanne DEPAGNE-BIELSA
Maître Alan COADOU
copie exécutoire
délivrée le :
Me Jeanne DEPAGNE-BIELSA
Maître [C] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne DEPAGNE-BIELSA, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alan COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper monsieur [S] [W] suivant acte en date du 18 octobre 2024 aux fins de le voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-1, 1353, 1359 et 1376 du code civil à lui verser les sommes de :
- 43 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 en remboursement du prêt consenti,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice moral subi,
- 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, il précise avoir prêté à son ami d’enfance monsieur [S] [W] une somme de 50 000 €, versée en quatre virements effectués les 21 octobre 2021 (7 000 €), 25 novembre 2021 (15 000 €), 26 novembre 2021 (15 000 €) et 27 novembre 2021 (13 000 €), que ce dernier s’était engagée à lui rembourser dans un délai de six mois.
Il indique que monsieur [S] [W] a régularisé une reconnaissance de dette en date du 25 avril 2023 aux termes de laquelle il se reconnaissait débiteur de la somme de 50 000 €, qu’il s’engageait à rembourser en une seule fois au plus tard le 12 août 2023, échéance qu’il n’a pas respectée.
Il expose avoir perçu une somme de 5 000 € le 4 octobre 2023 puis une somme de 500 € le 9 octobre 2023 et une dernière somme le 19 juin 2024 de 1 000 €.
Il sollicite le paiement du solde à hauteur de 43 500 € ainsi que l’octroi de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de son ami.
Monsieur [S] [W] a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, conclu au débouté de monsieur [E] [H] et sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite l’octroi d’un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dues.
Il soutient que monsieur [E] [H] ne verse aux débats aucun contrat de prêt écrit comportant la signature de l’emprunteur et du prêteur. Il ajoute que la reconnaissance de dette versée aux débats ne peut se voir reconnaître de valeur probante dès lors qu’elle n’a pas été établie dans le respect des dispositions de l’article 1376 du code civil.
Il indique qu’à supposer établi qu’un règlement soit effectivement intervenu à son profit, il ne saurait être tenu d’aucune restitution dès lors que cette somme lui a été remise sur le fondement des dispositions de l’article 1302 du code civil relatives à l’obligation naturelle.
Il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée, soulignant que le demandeur n’établit pas la faute qu’il aurait commise et ne justifie d’aucun préjudice.
À titre subsidiaire, il sollicite l’octroi d’un délai de deux ans pour s’acquitter des sommes dues, soulignant ne plus exercer aucune activité dès lors que la société dont il était le gérant a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire.
Monsieur [E] [H] a maintenu ses demandes initiales au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025.
Il précise rapporter la preuve de l’existence du prêt consenti à monsieur [S] [W] en versant aux débats la reconnaissance de dette signée par ce dernier, le justificatif des sommes versées et les remboursements partiels effectués par ce dernier, relevant que monsieur [W] ne conteste ni être l’auteur de cette reconnaissance de dette ni l’avoir signée.
Il indique que si cette reconnaissance de dette n’est pas manuscrite, elle n’en demeure pas moins valable dès lors qu’elle comporte la signature manuscrite de son auteur et se trouve corroborée par de nombreux écrits émanant de sa part pour solliciter des délais de paiement ainsi que par un commencement d’exécution puisqu’il a effectué des règlements le 4 octobre puis le 9 octobre 2023 et enfin le 19 juin 2024. Il ajoute que ce dernier ne conteste pas la réalité du versement des fonds.
Il expose que dans ces conditions, monsieur [W] ne peut invoquer l’existence d’une obligation naturelle pour s’opposer au remboursement du prêt contracté, ce d’autant qu’il reconnaît devoir rembourser les sommes empruntées, proposant même de régulariser une reconnaissance de dette devant notaire. Il précise n’avoir jamais eu aucune intention libérale à l’égard de monsieur [W].
Il réitère sa demande de dommages et intérêts, exposant que le défendeur a profité de ses liens d’amitié pour le manipuler et le tromper sur ses intentions réelles, ce qui l’a perturbé psychologiquement. Il ajoute n’avoir pu mener à bien son projet d’acquisition d’un bien immobilier faute de disposer d’une épargne suffisante.
Il s’oppose enfin à l’octroi de tous délais de paiement, soulignant que le défendeur n’est pas un débiteur de bonne foi et qu’il a déjà bénéficié de délais de paiement de près de deux années qu’il n’a pas mis à profit pour apurer sa dette. Il relève qu’il ne justifie aucunement de sa situation, soulignant que monsieur [W] a après le placement en liquidation judiciaire de sa société, créé deux nouvelles sociétés (Sea Val Solutions et Mai Watert) et dirige deux autres sociétés (Seventeen et Zero Sieben).
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du code civil prévoit :
“L’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
Un acte irrégulier au regard de ce texte peut constituer un commencement de preuve par écrit, l’omission des formalités prévues par ce texte étant sans influence sur la validité de l’obligation elle-même.
Monsieur [E] [H] verse aux débats une reconnaissance dette dactylographiée en date du 25 avril 2023 aux termes de laquelle monsieur [S] [W] reconnaît devoir à monsieur [E] [H] la somme de 50 000 € correspondant au montant du prêt qu’il lui a consenti, cette somme lui ayant été remise en quatre virements en date des 21 octobre 2021 pour un montant de 7 000 €, puis du 25 au novembre 2021 pour un montant de 15 000 €, puis du 26 novembre 2021 pour 15 000 € et enfin du 27 novembre 2021 pour 13 000 €.
Aux termes de ce document, monsieur [W] précise que ce prêt a été consenti sans intérêt et s’engage à rembourser la somme de 50 000 € en une seule fois au plus tard le 12 août 2023.
Monsieur [W] ne conteste pas être l’auteur de ce document et pas davantage l’avoir signé.
Il n’est pas contestable que cette reconnaissance de dette n’a pas été établi dans le respect des dispositions de l’article 1376 du code civil dès lors qu’elle ne comporte pas la mention écrite par monsieur [W] , de la somme en toutes lettres et en chiffres prêtée.
Dès lors, cette reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit du prêt consenti par monsieur [H] à monsieur [W] et est corroborée par les autres pièces versées aux débats par monsieur [H] :
- justificatifs des virements bancaires effectués les 21 octobre 2021 du compte de monsieur [H] vers le compte de monsieur [W] pour un montant de 70 00 €, 25 novembre 2021 pour 15 000 €, 26 novembre pour 15 000 € et 27 novembre pour 13 000 €,
- échanges de SMS entre le 11 avril 2023 et le 4 avril 2024 entre monsieur [W] et monsieur [H] dans lesquels monsieur [S] [W] s’engage à rembourser les sommes dues à monsieur [E] [H] en proposant plusieurs solutions notamment la vente d’une maison,
- échanges de SMS entre monsieur [W] et le frère de monsieur [H] (pièce 15) aux termes desquels monsieur [W] s’engage à régler les sommes dues à monsieur [E] [H] déclarant qu’il est impatient de le rembourser, propose la rédaction d’une reconnaissance de dette notariée et envisage de contracter des emprunts pour solder au plus vite sa dette.
Enfin, monsieur [E] [H] communique des extraits de ses relevés de compte faisant apparaître l’existence de versements qui ne sont pas contestés par monsieur [W] à hauteur de 500 € le 9 octobre 2023, puis 5 000 € le 4 octobre 2023 et enfin 1 000 € le 19 juin 2024 pour 1 000 €, correspondant à un commencement d’exécution de l’obligation de rembourser les sommes remises.
Dans ces conditions, monsieur [H] rapporte la preuve de l’existence du prêt consenti à monsieur [W], lequel ne peut dès lors invoquer l’existence d’une obligation naturelle, monsieur [H] ayant à de nombreuses reprises manifesté sa volonté d’obtenir restitution des sommes remises à monsieur [W], ainsi que cela ressort des SMS échangés entre les parties.
Monsieur [S] [W] sera ainsi condamné à verser à monsieur [E] [H] la somme de 43 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure qui lui été adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [E] [H] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et compte tenu de la résistance abusive dont a fait preuve monsieur [W].
Monsieur [H] verse aux débats de nombreuses attestations de proches dont il ressort que l’absence de remboursement par monsieur [W] des sommes qui lui avaient été remises, ce dernier s’engageant régulièrement à procéder à ce remboursement sans jamais y procéder, alors qu’il n’est pas contesté que les parties étaient des amis de longue date a généré chez monsieur [H] de l’anxiété et eu un retentissement psychologique important, lequel est perceptible à la lecture des SMS échangés avec monsieur [W].
Se trouve ainsi caractérisér l’existence du préjudice moral allégué par monsieur [H].
Il sera alloué à monsieur [H] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [S] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Cette demande ne peut être accueillie dès lors qu’il ne justifie nullement de sa situation personnelle et financière, ne communiquant aucune pièce relative à ses revenus et charges, étant observé qu’il a déjà bénéficié d’importants délais de paiement.
Succombant à l’instance, monsieur [S] [W] en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à monsieur [E] [H] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 3 000 €.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [S] [W] à verser à monsieur [E] [H] les sommes de :
- 43 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, en remboursement du prêt que monsieur [H] lui a consenti,
- 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE monsieur [S] [W] de sa demande de délais de paiement.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE monsieur [S] [W] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.