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TJ 29232, 9 sept. 2025, RG 24/00346


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Date
09/09/2025
Numéro
24/00346
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68efedcbc07170de10e4c12e

Texte de la décision

22,348 caractères

N° RG 24/00346 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FBGI

Minute N°25/00251

Chambre 1

DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE

Rédacteur :
A. RENAUD

expédition conforme
délivrée le :

Maître Nathalie TROMEUR
Maître Isabelle LE GOC
Maître Thibault DOUBLET

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Nathalie TROMEUR
Maître Isabelle LE GOC
Maître Thibault DOUBLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 20 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [B] [P] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [Z] [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

De l’union de Monsieur [A], [O], [N] [S] et Madame [L], [F], [D] [X] sont issus trois enfants :
[V] [S],[U] [S],[Z] [S].
Madame [L], [F], [D] [X] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 2].
Monsieur [A] [S] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec son épouse prédécédée.

Il dépend de l’actif successoral :
Le solde des comptes bancaires de dépôt et d’épargne dont était titulaire le défunt au [1],Une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section AC n° [Cadastre 1] pour une contenance de 418m²,Un véhicule de marque Opel modèle Agila immatriculé [Immatriculation 1].
Exposant n’avoir pu parvenir au partage amiable de la succession de leur père, par actes séparés du 19 février 2024 Monsieur [V] [S] a fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [Z] [S] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Suivant conclusions d’incident en date du 9 octobre 2024, Madame [Z] [S] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, estimant que Monsieur [V] [S] ne justifiait pas des diligences mises en oeuvre pour parvenir à un partage amiable.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a, au regard des différents courriers versés aux débats témoignant de l’existence de démarches entreprises pour tenter de parvenir à un règlement amiable de la succession préalablement à la délivrance de l’assignation :
Rejeté la fin de non-recevoir ;Déclaré recevable l’action introduite par Monsieur [V] [S],Dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond ;Renvoyé l’affaire à la mise en état.

Monsieur [V] [S] demande au Tribunal au visa des articles 815, 840 et suivants du Code Civil et 1360 et suivants du Code de Procédure Civile de :

Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [S]-[X] ainsi que celles des successions de Madame [L], [F], [D] [X] et de Monsieur [A] [S] ;
Désigner à l’effet de procéder à ces opérations tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Maître [J] [T], Notaire à [Localité 3] ;
Désigner l’un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Ordonner la licitation en l’étude du notaire liquidateur, de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrée section AC n° [Cadastre 1], sur une mise à prix de 210 000 € avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchères ;
Voir mettre à la charge de Madame [Z] [S] le règlement d’une indemnité mensuelle de 680 € au titre de l’occupation de l’immeuble indivis à compter du [Date décès 2] 2023, jour de l’ouverture de la succession jusqu’au jour du partage ;
Voir mettre à la charge de Madame [Z] [S] le règlement d’une indemnité mensuelle de 755 € au titre de la jouissance privative du véhicule de marque Opel modèle Agila immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dire que Madame [Z] [S] sera tenue de rapporter à la succession de [A] [S] la somme de 12 883,97 € ;
Dire que Madame [Z] [S] se verra appliquer les sanctions du recel successoral sur la somme ainsi rapportée ;
Débouter [U] [S] et [Z] [S] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamner solidairement Madame [Z] [S] et Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner sous la même solidarité Madame [Z] [S] et Monsieur [U] [S] en tous les dépens lesquels comprendront le frais de recherche bancaire exposés auprès du [1].

Madame [Z] [S] demande pour sa part au Tribunal de :

Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [S] ;
Désigner Maître [T], Notaire à [Localité 3] pour y procéder ;
Dire que le bien immobilier dépendant de la succession sis sur la commune de [Localité 3] [Adresse 3] cadastré section AC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 418 m², sera attribué de manière préférentiel à Madame [Z] [S] moyennant soulte à devoir à Messieurs [U] et [V] [S] ;
Débouter Monsieur [V] [S] de ses demandes d’indemnités d'occupation et rapport à succession ;
Débouter Monsieur [V] [S] de sa demande de condamnation à l'égard de Madame [Z] [S].

Enfin, Monsieur [U] [S] demande au Tribunal de :

Ordonner le partage judiciaire et les opérations de compte liquidation de la succession de Monsieur [A] [S] ;
Désigner Maître [T], Notaire à [Localité 3] à cet effet ;
Juger qu’il ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle du bien indivis au profit de Madame [S].
Juger qu’il s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant des prétendues donations faites à sa sœur.
Juger que l’indemnité d’occupation sera due par Madame [S] au profit de l’indivision et dont le montant sera fixé par le Tribunal ;
Condamner Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [S] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [S] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
14 mai 2025 par Monsieur [V] [S] ; 13 mai 2025 par Madame [Z] [S] ; 4 mars 2025 par Monsieur [U] [S].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage
Selon les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Aux termes de l’article 815 du Code Civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

En l’espèce, les parties ne s’accordent manifestement pas sur les modalités du partage successoral, étant précisé que pour parvenir à la liquidation de la succession de Monsieur [A] [S], le Notaire commis devra préalablement procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [A] [S] et son épouse, si cette liquidation n’est pas intervenue au moment du décès de Madame [L] [X].

Alors que [U] et [Z] [S] s’accordent pour voir désigner Maître [J] [T], Notaire à [Localité 3] pour procéder aux opérations de liquidation-partage, Monsieur [V] [S] s’y oppose.

En application des dispositions de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, le Notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le Tribunal.

En l’espèce, le seul grief invoqué par Monsieur [S] à l’encontre de Maître [T] est l’évaluation qui a été faite du bien immobilier indivis. Toutefois, dans la mesure où cette valeur sera déterminée par le Tribunal au vu des pièces produites par les parties, rien ne s’oppose dès lors à la désignation de ce Notaire.

Il convient de rappeler que sa désignation confère à ce Notaire, un statut similaire à celui d’un expert et qu’il doit rendre compte au Tribunal de l’exécution de sa mission. En ce sens, il n’est plus le Notaire de telle ou telle partie.

Il convient de rappeler en outre que chacune des partie peut se faire assister, à ses frais, par le Notaire de son choix, en plus de celui désigné par le Tribunal.

Compte tenu du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un Juge pour surveiller les opérations.

Sur la valeur du bien immobilier dépendant de la succession
Monsieur [V] [S] souhaite voir fixée la valeur de l’immeuble à la somme de 210 000 €. Au soutien de ses prétentions,

Il considère que la valeur retenue par les défendeurs de 120 000 € avec l’aval de Maître [T], ne correspond pas à la valeur réelle de ce bien immobilier. Il rappelle qu’au moment du décès de Madame [X], intervenu 16 ans auparavant, l’immeuble avait été évalué à 145 000 €. Il ajoute que depuis 2009, l’immeuble indivis a bénéficié de rénovations énergétiques entre 2009 et 2017 lesquelles auraient dû être prises en compte lors l’évaluation réalisée par Maître [T] en 2023. Il indique que des biens comparables ont un prix au m² de 2 347 à 2 724 € alors que suivant l’estimation proposée par Maître [T], le prix au m² est de 1 363 €.

Sur ce, Monsieur [V] [S] a produit des estimations faites à partir d’éléments qu’il a lui même fournis pour renseigner les informations requises sur des sites internet. L’un des sites « Meilleurs agents » a l’honnêteté d’écrire « La fiabilité de l’estimation est très limitée (1/5) ». Pour le surplus, Monsieur [V] [S] a produit des estimations de « biens similaires » et non du bien lui-même.

Madame [Z] [S] ne s’est pas contentée pour sa part de renseigner des sites internet mais a fait venir un certain nombre de professionnels sur place.

Ainsi, un diagnostic technique a été réalisé en août 2024, classant le logement en catégorie F, soit extrêmement peu performant en termes énergétiques et climatiques.

Un expert en fuites et fissures s’est déplacé en juillet 2024. À son avis si le bien ne souffre d’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, en revanche des travaux sont à prévoir afin de pérenniser l’habitation et notamment :
des fissures en façade ont été relevées,la couverture en ardoise est vieillissante,la présence d’infiltrations sous les fenêtres de l’étage, l’installation électrique vétuste nécessite une mise aux normes,la collecte des eaux pluviales est à revoir.
Un expert foncier s’est pour sa part déplacé en août 2024 et a fait des constatations similaires s’agissant de la présence des fissures, de l’état de la couverture, des infiltrations à l’intérieur de la maison, outre la présence d’isolant en polystyrène facteur de condensation, des éléments de charpente déformés. Il a évalué le coût total des travaux à 40 000 € et la valeur de la maison entre 120 000 et 130 000 €.

L’agence [2] a évalué le bien dans une fourchette comprise entre 115 000 et 130 000 €.
L’immeuble indivis a donc fait l’objet de la part de Madame [Z] [S] d’évaluations à partir de critères objectifs et prenant en compte son état réel.

Dès lors, au regard de ce qui précède, la valeur de l’immeuble sera fixée à la somme de 120 000 €.

Sur la demande d’attribution préférentielle sollicitée par Madame [Z] [S]
Monsieur [V] [S] s’y oppose, faisant valoir que sa soeur ne dispose pas de garanties financières suffisantes pour s’acquitter de la soulte qui lui sera due, ainsi qu’à son frère.

Sur ce, Madame [S] a fait établir une attestation par sa banque aux termes de laquelle, elle bénéficie d’un pré-accord pour un prêt de 50 000 €. Il est ajouté qu’elle détient en outre dans les livres de la banque les fonds suffisants pour couvrir son projet de rachat de soulte à hauteur de 80 000 €.

En conséquence, Madame [Z] [S], justifiant pouvoir s’acquitter auprès de ses frères de la soulte qui leur est due, il y a lieu de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle.

Eu égard à l’attribution préférentielle, la demande de licitation de l’immeuble faite par Monsieur [V] [S] devient sans objet.

Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [S]
L’article 815-9 du Code Civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».

Madame [S] ne conteste pas être débitrice d’une indemnité d’occupation étant restée vivre dans la maison de ses parents, après le décès de Monsieur [A] [S].

Monsieur [V] [S] évalue cette indemnité à 680 € par mois, Madame [Z] [S] à 0 € compte tenu de l’état de la maison, et subsidiairement à 200 €.

Sur ce, comme pour l’évaluation de l’immeuble, Monsieur [V] [S] a fourni des annonces immobilières pour « des biens similaires ».

Quant à Madame [S], si la maison nécessite de nombreux travaux, en revanche, ce n’est quand même pas une ruine complètement inhabitable. Elle est certes mal isolée, ce qui nécessairement a des répercutions sur les consommations d’énergie.

En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 450 €, à compter du [Date décès 2] 2023.

Sur la jouissance du véhicule Opel Agila immatriculé [Immatriculation 1]
Madame [Z] [S] s’oppose à la demande de son frère [V] tendant à ce qu’elle verse une indemnité mensuelle de 755 € à compter du [Date décès 2] 2023, expliquant qu’elle n’en avait pas l’usage et souhaitait qu’il soit vendu.

Sur ce, en septembre 2024, soit antérieurement à la présente procédure, Madame [S] a fait réaliser une estimation de reprise pour le véhicule indivis mis en circulation en mars 2014. Le dit véhicule a été estimé à 2 500 €. Cette démarche accrédite le fait que Madame [S] souhaitait que le véhicule soit vendu.

De plus, outre le fait que la demande d’indemnité mensuelle présentée par Monsieur [V] [S] est extravagante au regard de la faible valeur du véhicule, il lui appartient au surplus de démontrer que Madame [Z] [S] en aurait eu un usage exclusif. Il ne démontre en ce sens pas avoir demandé les clés de ce véhicule et que cela lui aurait été refusé par Madame [S].

En conséquence, Monsieur [V] [S] sera débouté de sa demande de règlement par Madame [Z] [S] d’une indemnité mensuelle au titre de la jouissance exclusive du véhicule Opel Agila immatriculé [Immatriculation 1].

Sur le rapport à succession
Monsieur [V] [S] demande que sa soeur rapporte à la succession les sommes suivantes suivant relevés de banque du défunt produits :

Virement vers compte chèque 2 le 1er mai 2023 : 500 €,
Virement vers compte chèque 2 le 2 mai 2023 : 500 €,
Virement [S] [Z] le 11 mai 2023 : 10 000 €,
Virement compte chèque 2 le 2 juin 2023 : 500 €,
soit un total de 11 500 € auquel il est ajouté une somme de 1 383,97 € correspondant à des achats réalisés dans l’intérêt exclusif de [Z] [S] et alors que Monsieur [A] [S] était hospitalisé du 28 avril au 10 mai 2023 puis alité à son domicile jusqu’à son décès.

Madame [S] fait valoir que les sommes de 500 € constituent une gratification suite au dévouement dont elle a fait preuve vis-à-vis de son père alors que celui-ci était atteint d’un cancer à un stade avancé.

S’agissant des dépenses faites avec la carte bancaire de son père, elle explique que son état de santé ne lui permettait plus de le faire lui même et qu’elle a notamment dû lui acheter des vêtements du fait qu’à cause de sa maladie, il avait beaucoup maigri.

Sur ce, il n’est pas démenti par Madame [S] qu’elle a été rémunérée par son père entre le mois de décembre 2021 et le mois de mai 2023 en contrepartie de l’aide qu’elle lui apportait, de sorte que les « gratifications » à hauteur de 3x500 € ne se justifient pas. Le Tribunal observe par ailleurs, que Madame [S] est particulièrement taisante sur le virement de 10 000 € dont elle a été bénéficiaire le 11 mai 2023.

En conséquence, Madame [Z] [S] sera tenue de rapporter la somme de 11 500 € à la succession.

Pour le surplus, en application des dispositions de l’article 1993 du Code Civil le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.

L'héritier bénéficiaire d'une procuration doit rendre compte de la gestion qu'il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu'il a pu prélever ont été utilisés dans l'intérêt de son mandant ou que les chèques qu'il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci. A défaut, les sommes prélevées par l'héritier doivent être rapportées à la succession.

Madame [S] ne justifie pas notamment par la production de tickets de caisse que les vêtements ont été achetés pour son père ou que les frais auprès du Docteur [Q] (450 €) étaient dus par Monsieur [A] [S].
Madame [Z] [S] devra donc aussi rapporter à la succession la somme de 1 383,97 €.

En conséquence de ce qui précède, Madame [Z] [S] sera condamnée à rapporter à la succession la somme de 12 883,97 €.

Sur le recel successoral
Il est constant qu’en effectuant divers virements à son profit ainsi que des achats qui ont été découverts par Monsieur [V] [S] en se faisant communiquer les relevés bancaires de Monsieur [A] [S] après le décès de celui-ci, Madame [Z] [S] a sciemment recherché à rompre l’égalité de partage entre les cohéritiers. Cela est particulièrement flagrant s’agissant du virement de 10 000 €. Antérieurement à ce virement l’épargne de Monsieur [A] [S] était de 45 034,88 €. Le livret CMB a été ponctionné de 10 000 € quelques jours avant le décès de Monsieur [A] [S].

L’intention frauduleuse du délit civil étant constitué, Madame [Z] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.

Sur les frais et dépens
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [A], [O], [N] [S] et en tant que de besoin du régime matrimonial ayant existé Monsieur [A], [O], [N] [S] et Madame [L] [F], [D] [X] ;

COMMET Maître [J] [T], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage et afin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;

DIT que chacune des parties pourra en plus du Notaire désigné par le Tribunal se faire assister à ses frais du Notaire de son choix ;

DIT que les opérations se feront sous la surveillance du Juge commis au partage du Tribunal Judiciaire de QUIMPER, lequel pourra le cas échéant convoquer les parties, leur Conseils et le Notaire en vue d’une conciliation ;

DIT qu’en cas d’empêchement des Notaire et Juge, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que le Notaire commis devra faire part au Juge commis de toute difficulté éventuelle ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le Notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;

DIT que le Notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par les défunts ;

RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le Notaire devra transmettre au Greffe civil un procès-verbal de difficultés et son projet de partage ;

DIT que le Juge commis pourra ordonner le paiement à titre provisionnel des frais en cas de procès-verbal de dire à la demande du Notaire ;

FIXE la valeur de l’immeuble indivis cadastré section AC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 418 m² à la somme de 120 000 € ;

ATTRIBUE de manière préférentielle l’immeuble à Madame [Z] [S] moyennant soulte à devoir à Messieurs [U] et [V] [S] ;

FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [S] à la somme mensuelle de 450 € à compter du [Date décès 2] 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande de règlement par Madame [Z] [S] d’une indemnité mensuelle au titre de la jouissance exclusive du véhicule Opel Agila immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Madame [Z] [S] à rapporter à la succession la somme de 12 883,97 € ;

DIT que Madame [Z] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 12 883,97 € ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de partages ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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