Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 29232, 23 sept. 2025, RG 25/00489


Vérifier : TJ 29232, 23 sept. 2025, RG 25/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/00489
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68efedcbc07170de10e4c134

Texte de la décision

7,890 caractères

N° RG 25/00489 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FI7F

Minute N°

Chambre 1

AUTRES DEMANDES EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX

expédition conforme
délivrée le :

Me Marine DUBOS

copie exécutoire
délivrée le :

Me Marine DUBOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;

DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [H] [K]
née le 28 Novembre 1974 à [Localité 3] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine DUBOS, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [S]
né le 28 Octobre 1973 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 15 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de QUIMPER a condamné solidairement Madame [H] [K] et Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur et Madame [D] les sommes de :
- 5 831,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, au titre de loyers et charges impayés,
- 1 000 € au titre des réparations locatives,
- 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.

Par décision du 2 mai 2023, la saisie des rémunérations de Madame [H] [K] a été ordonnée pour un montant total de 8 088,43 €. La saisie des rémunérations de Madame [H] [K] s'est opérée du mois de juin 2023 au mois d'août 2024, réglant une somme de 9 110,57 € outre 1 303,09 € de frais d'huissier, soit 10 414,47 € au total.

Par acte en date du 25 février 2025, Madame [K] a fait assigner Monsieur [S] (PV 659) devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Elle demande au Tribunal de :

- Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

En conséquence,

- Constater que Monsieur [T] [S] est tenu solidairement par les dettes tirées du contrat de location en date du 1 juin 2018 et des décisions de justice y afférent ;

- Constater que Monsieur [T] [S] n'a pas contribué au paiement des dettes tirées du contrat de location en date du 1 juin 2018 et des décisions de justice y afférent ;

- Constater qu'elle est en droit de solliciter la part contributive de Monsieur [T] [S] ;

- Condamner Monsieur [T] [S] à lui rembourser la somme de 10 435,61 € au titre de sa part contributive ;

- Condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral ;

- Condamner Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens.

Monsieur [T] [S] n'a pas constitué Avocat.

Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, le Tribunal se réfère expressément à l'acte introductif d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur la demande au titre de la contribution à la dette

L'article 1317 du Code Civil dispose que :

"Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part".

Au soutien de sa demande, Madame [K] fait valoir qu'elle s'était acquittée de la moitié des loyers et que l'autre moitié incombait à Monsieur [S]. Elle ajoute qu'elle avait quitté le logement considérant dès lors qu'il appartenait à Monsieur [S] seul à compter de son départ de s'acquitter des loyers.

Sur ce, il convient d'observer que Madame [K] a déjà développé cet argumentaire devant le Juge du Contentieux et de la Protection, lequel pour autant a condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [K] au paiement de la dette locative.

Cette décision est définitive et constitue un titre exécutoire.

Par ailleurs, les frais engendrés par l'exécution de justice sont propres à Madame [K], la procédure de saisie des rémunérations ayant été diligentée à son encontre par les créanciers, la décision du 2 mai 2023, condamnant en outre Madame [K] aux dépens de l'instance.

En conséquence de ce qui précède, Madame [K], à défaut de convention contraire avec Monsieur [S], n'est légitime à réclamer à son encontre que la moitié de la condamnation à paiement résultant de la décision du 15 octobre 2021 soit :
- 2 915,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, au titre de loyers et charges impayés et ce jusqu'au 28 août 2024, date d'extinction de la dette,
- 500 € au titre des réparations locatives,
- 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la moitié des dépens et les frais d'huissier soit la somme de 357,63 € selon décompte de l'huissier et représentant la quote-part de Monsieur [K] pour la seule procédure locative.

S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, Madame [K] fait valoir que la procédure de saisie des rémunérations l'a mise en difficultés financières, de sorte qu'elle a dû demander une aide alimentaire à ses enfants, ce qui au delà de l'obligation légale, l'a profondément attristée de devoir se résoudre à une telle demande. Elle ajoute aussi avoir dû emprunter de l'argent à un ami pour éviter une saisie de ses meubles et faire face à des factures.

L'article 1240 du Code Civil dispose que : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

Le préjudice résultant de la faute doit être direct et certain.

En l'espèce, les difficultés financières suite à la procédure de saisie des rémunérations de Madame [K] constituent un préjudice indirect lié au fait que Monsieur [S], condamné solidairement à paiement par décision du 15 novembre 2021, ne s'est pas acquitté de la moitié de la dette.

En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande.

- Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à Madame [H] [K] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.

En conséquence, Monsieur [T] [S] qui succombe au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à Madame [H] [K] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [H] [K] au titre de sa quote part dans la procédure locative :
- 2 915,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, au titre de loyers et charges impayés et ce jusqu'au 28 août 2024, date d'extinction de la dette,
- 500 € au titre des réparations locatives,
- 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- 357,63 € au titre des dépens et frais d'huissier de cette procédure ;

DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [H] [K] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens

DÉBOUTE Madame [H] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER

LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.