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TJ 29232, 29 juill. 2025, RG 24/00914


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Date
29/07/2025
Numéro
24/00914
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68efedcbc07170de10e4c141

Texte de la décision

91,460 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/00914 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FDWK

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX FORMEE PAR LE CONSTRUCTEUR CONTRE LE MAITRE DE L’OUVRAGE OU SON GARANT

Rédacteur :
[Q] [U]

expédition conforme
délivrée le :

Maître Hervé JAN
Maître Hélène DAOULAS
Maître Christophe CAILLERE
Me Enorah SELO

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Hervé JAN
Maître Hélène DAOULAS
Maître Christophe CAILLERE
Me Enorah SELO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;

DÉBATS : en audience publique le 13 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 29 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hervé JAN, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Enorah SELO, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.R.L. GLOAGUEN MACONNERIE
Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 477 762 132
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Hélène DAOULAS, avocats au barreau de QUIMPER

Société MAF
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 477 672 646
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD, avocats au barreau de BREST

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement Compagnie d’assurance AVIVA)
Immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe CAILLERE, avocats au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [J] a entrepris la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 1].
Il a confié à :
- monsieur [H] [K] assuré auprès de la Maf une mission complète de maîtrise d’oeuvre limitée au clos et au couvert, suivant contrat en date du 16 décembre 2016,
- monsieur [S] [O] assuré auprès de la société Aviva Assurance aux droits de laquelle se trouve la compagnie Abeille Iard & Santé, l’exécution des lots charpente et menuiseries extérieures, suivant acte d’engagement en date du 2 mai 2017,
- la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie, l’exécution du lot maçonnerie.

Les travaux réalisés par monsieur [O] ont été réceptionnés avec réserves le 4 juin 2018 qui ont été levées le 15 juin 2018.
Les travaux de gros oeuvre ont été réceptionnés le 4 juin 2018 sans réserve.

Monsieur [S] [O] a assigné monsieur [F] [J] devant le tribunal d’instance de Quimper, suivant exploit en date du 12 avril 2019, en paiement du solde du marché.

Soutenant que les travaux sont affectés de désordres et malfaçons, monsieur [J] a sollicité l’organisation d’une expertise.
Le tribunal d’instance a fait droit à cette demande par jugement en date du 4 juin 2020.

L’expert désigné monsieur [M] [E] a déposé son rapport le 19 décembre 2022.

Monsieur [J] ayant sollicité la condamnation des intervenants aux opérations de construction au paiement du coût de travaux de reprise des désordres et à l’indemniser du préjudice de jouissance subi, les demandes excédant 10 000 €, l’affaire a été renvoyée par jugement en date du 4 décembre 2023, devant la chambre 1 du tribunal judiciaire de Quimper .

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, monsieur [S] [O] sollicite au visa des articles 1341, 1343, 1231 et 1792 et suivants du code civil, la condamnation de :
- monsieur [J] à lui verser la somme de 8 295,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 correspondant au solde du marché de travaux demeuré impayé,
- la compagnie Abeille Iard & Santé, monsieur [H] [K] et la Maf à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- toute partie succombant à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- monsieur [J] aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Avocats Ouest Conseils conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conclut également au rejet des demandes de compensation et d’indemnisation du préjudice de jouissance présentées par monsieur [J].

Il ne conteste pas avoir procédé à la pose par erreur d’un pare vapeur à la place du pare-pluie sous le bardage et sollicite la condamnation de son assureur la compagnie Abeille Iard & Santé à le garantir des condamnations qui seront mises à sa charge à ce titre, rappelant qu’il était assuré au titre de sa responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle tant au début du chantier qu’au jour de leur réception intervenue en juin 2018.
Il précise que les réserves formulées à la réception ne concernaient pas les désordres et malfaçons objets de la présente procédure.
Il soutient que la réception est intervenue de manière expresse, que les réserves formulées ont toutes été levées, peu importe que le procès-verbal de levée des réserves n’ait pas été signé par le maître de l’ouvrage dès lors que le maître d’oeuvre confirme que les travaux de reprise ont bien été réalisés.
Il soutient que le caractère décennal des désordres ne peut être contesté dès lors que l’expert a mis en évidence une atteinte à la solidité et/ou une impropriété à sa destination induit par un défaut d’étanchéité, la pose d’un pare-vapeur à la place d’un pare-pluie ayant pour conséquence de retenir l’humidité et la condensation sous l’ossature bois , ce qui provoque le développement de champignons.
Il conclut au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance présentée par monsieur [J], relevant que ce dernier s’est réservé la réalisation des travaux de second oeuvre de l’ouvrage, lesdits travaux n’étant toujours pas commencés en avril 2019 et monsieur [J] ne démontrant nullement que leur réalisation était rendue impossible en raison des désordres constatés.
Il indique être en outre bien fondé à solliciter la garantie du maître d’oeuvre compte tenu des manquements de ce dernier dans le suivi et la direction du chantier, l’architecte ne pouvant que constater l’erreur de pose et devant la signaler avant la réalisation du bardage.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025 signifiées à la Maf suivant acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025 remis à personne morale, monsieur [F] [J] ne conteste pas être redevable de la somme de 8 295,37 € correspondant au solde du marché confié à monsieur [S] [O] et sollicite au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, L 124-3, L 124-5 et L 242-1 du code des assurances :
- la compensation de la créance du solde de travaux revendiquée par monsieur [O] avec les condamnations à intervenir à son encontre,
- la condamnation in solidum de monsieur [H] [K], la Maf, monsieur [S] [O], la compagnie Abeille Iard & Santé à lui verser les sommes suivantes (actualisées en février 2025) :
* fixation des sous faces en PVC des 2 baies sud : 80,00 €
* coffre de volet roulant partie sud/est : inclus point 9
* pose des fenêtres et portes-fenêtres de l’ossature bois: 1 388,06 €
* bardage angle inférieur gauche de la fenêtre sud (partie sud ouest) : inclus point 9
* finition du bardage extérieur côté sud au R +1 : 50,00 €
* fermeture des volets roulants : 1 185,03 €
* humidité au niveau du seuil de la porte-fenêtre sud : infra
* manque d’enduit en soubassement angle sud/ouest : infra
* pare-pluie et bardage : 22 763,18 €

Total : 25 466,27 € HT soit 30 559,52 € TTC au titre des reprises,
- la condamnation de la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie à lui verser la somme de 1 680 € en réparation du désordre n° 7,
- l’indexation de ces sommes sur l’indice BT 01 au jour de l’établissement des devis jusqu’au jour du jugement,
- la condamnation in solidum de monsieur [H] [K], la Maf, monsieur [S] [O], la compagnie Abeille Iard & Santé et la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie à lui verser les sommes suivantes :
* 57 000 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du mois de juin 2018 à novembre 2024, augmentée de 750 € par mois jusqu’au jour de la mise à dispositions des fonds,
* 8 583,35 € au titre de l’augmentation du coût des travaux et de la main d’oeuvre,
* 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il indique que l’expert judiciairement désigné a constaté l’existence de 9 désordres :
- 1) fixation des sous -faces en PVC des 2 baies sud
- 2) coffre de volet roulant partie sud est
Les profils d’habillage et le coffre de la partie sud est sont mal fixés, les profils se décollant de leur support, ces désordres procédant d’une mauvaise exécution par monsieur [O], sa responsabilité étant engagée sur le fondement contractuel.

- 3) Pose des fenêtres et des portes-fenêtres de l’ossature bois
La pose des menuiseries n’est pas conforme, leur étanchéité à l’air et l’eau étant compromise.
Ce désordre de nature décennale engage la responsabilité de monsieur [O] et de monsieur [K] architecte tenu d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, sur le fondement de la garantie décennale.

- 4) bardage angle inférieur gauche de la baie sud
Un morceau de bardage a été collé pour faire office de liaison entre deux lames ajustées, ce qui compromet l’étanchéité du pare-vapeur.
Ce désordre de nature décennale engage la responsabilité de monsieur [O].

- 5) Finition bardage extérieur côté sud R +1
Deux marques sont constatées sur l’enduit et le bardage, ces marques étant apparues après la mise en place des cornières de finition par monsieur [O] en entourage du bardage.
La responsabilité de monsieur [O] est engagée sur le fondement contractuel.

- 6) Fermeture des volets roulants
Il est impossible de manoeuvrer les volets roulants, ce qui constitue un désordre de nature décennale, le clos de l’immeuble n’étant pas garanti, engageant la responsabilité de monsieur [O].

- 7) Humidité plancher béton angle porte-fenêtre sud
Ce désordre de nature décennale engage la responsabilité du titulaire du lot gros oeuvre la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie.

- 8) Manque d’enduit en soubassement angle sud ouest
L’expert a constaté un manque d’enduit au-dessus de la grille anti-rongeur derrière le bardage.
Cette malfaçon est imputable à la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie qui a procédé aux travaux de reprise en cours d’expertise.

- 9) Pare-pluie et bardage
Il s’agit du désordre le plus important, monsieur [O] ayant posé un pare-vapeur au lieu d’un pare-pluie sous le bardage, l’humidité et la condensation étant retenues dans l’ossature bois provoquant le développement de champignons.
Ce désordre de nature décennale engage la responsabilité de monsieur [O] mais également de monsieur [K] qui aurait dû constater l’erreur d’exécution commise dès lors que les matériaux étaient visibles sur le chantier avant la pose du bardage et entre deux réunions de chantier.

Il indique que dès lors que le maître d’oeuvre s’est montré défaillant dans le suivi du chantier et que cette faute a concouru à l’entier dommage subi, il doit être condamné in solidum avec monsieur [O] au coût des travaux de reprise des désordres n° 3 et 9 sans limitation de sa responsabilité au quantum proposé par l’expert qui ne concerne que la question de la contribution à la dette. Il rappelle que la clause de non solidarité insérée dans les contrats d’architecte est irrégulière et ce même lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement du droit commun.

Il expose que la compagnie Abeille Iard & Santé ne justifie pas de la résiliation de la police d’assurance souscrite par monsieur [O] alléguée à effet au 1er février 2019, rappelant qu’en tout état de cause, sont mobilisables la garantie responsabilité civile décennale en application des dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, le chantier ayant débuté en mai 2017 et la garantie facultative souscrite en base réclamation sur le fondement de l’article L 124-5 du même code.
Il indique que cet assureur a refusé de participer à l’expertise.
Il soutient que cet assureur ne peut contester le caractère décennal du désordre n° 3 dès lors que les fenêtres ne reposent sur aucun appui, la liaison étant faite par du silicone transparent.
Concernant le désordre n° 4, il réfute toute reprise limitée dès lors que monsieur [O] ayant inversé pare-pluie et pare-vapeur, l’expert a indiqué que le bardage doit être intégralement déposé.
Il précise qu’après réception, les volets se sont bloqués en partie haute, empêchant l’ouverture complète des fenêtres, alors même que la maison se trouve à proximité de la mer et est exposée aux vents, la nature décennale du désordre n° 6 ne pouvant être sérieusement contestée.
Quant au désordre n° 9, il soutient que le phénomène de condensation et d’humidité est certain, et que s’il ne s’est pas manifesté, c’est simplement parce qu’il n’a pas réalisé les travaux d’isolation intérieure.

Il expose que la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie est responsable des désordres n° 7 et 8 sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, précisant avoir recherché une solution amiable qui n’a pas abouti. Il précise qu’il ne peut lui être opposé l’absence de réalisation des travaux de second oeuvre dès lors que s’il les avait réalisés, les désordres seraient encore plus importants puisqu’ils se seraient étendus aux embellissements qu’il aurait été alors nécessaire de reprendre. Il ajoute qu’il ne pouvait en tout état de cause pas poursuivre les travaux, dès lors que le bardage et les deux menuiseries doivent être déposés et repris.
Il relève que la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie n’a jamais réalisé les travaux de reprise et n’a pas davantage proposé de verser la somme correspondant au coût desdits travaux.
Il expose qu’il n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, rappelant qu’il appartient aux responsables de réparer ou de supporter le coût des réparations pour revendiquer une diminution des préjudices consécutifs et immatériels.
Il indique avoir fait actualiser le coût des travaux de reprise évalués par l’expert dans son rapport du 19 décembre 2022, produisant un devis actualisé établi par la société OB-EGA en date du 25 novembre 2024 fixant le coût de ces travaux à la somme de 32 239,52 € TTC, dont 30 359,52 € à la charge de monsieur [K], monsieur [O] et leurs assureurs et celle de 1 680 € TTC à la charge de la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie, soulignant qu’il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour réaliser ces travaux.
Il précise être bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance dès lors que la maison constitue sa résidence principale qu’il pensait légitimement occuper à compter du mois de juin 2018. Il indique que l’expert a proposé de valoriser ce préjudice à la somme de 750 € par mois correspondant à la valeur locative de l’immeuble, le point de départ du préjudice subi devant être fixé à la date où les travaux auraient dû être raisonnablement terminés. Il ajoute qu’il convient d’ajouter le préjudice subi pendant le temps des travaux, c’est-à-dire un mois soit la somme de 750 € puisqu’il ne pourra pas occuper la maison pendant la durée des travaux de reprise notamment du désordre n° 9 qui implique la dépose de l’ensemble des baies, du bardage, de la membrane puis la repose des baies, d’un nouveau bardage et d’un pare-pluie. Il expose qu’il ne pouvait pas réaliser l’isolation et les travaux intérieurs tant que la réparation de ce désordre n’était pas réalisée. Il souligne que son logement ne peut être qualifié de logement décent au regard des désordres constatés dès lors qu’il n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau et pas davantage contre les infiltrations d’air.
Il précise avoir fait diligence et ne pas être responsable de la durée de la procédure.

Il sollicite également une indemnité de 8 583,35 € HT, correspondant à l’augmentation du coût des matériaux et de la main-d’œuvre qu’il devra subir pour réaliser les travaux de second oeuvre dans sa maison, conformément à ce qui a été retenu par l’expert, cette augmentation devant être calculée selon la méthode proposée par monsieur [E] et en fonction des devis actualisés qu’il produit.

Il exerce l’action directe contre l’assureur de monsieur [O], relevant que ce dernier ne peut opposer de franchise contractuelle dès lors qu’il ne produit pas les conditions particulières signées.

Monsieur [H] [K] a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 :
- conclu au débouté de monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes en ce qui concerne les postes de préjudice pour lesquels il n’est pas responsable,
- indiqué être responsable uniquement des désordres 3 et 9 selon la quote-part retenue par l’expert judiciaire,
- conclu au rejet des demandes de condamnation in solidum présentées par monsieur [F] [J] au titre du préjudice de jouissance, de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et frais d’expertise,
- demandé au tribunal de limiter à 20 % sa participation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et frais d’expertise et d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.

Il rappelle que le contrat d’architecte signé le 16 décembre 2016 contient une clause imitant la responsabilité de l’architecte, de telle sorte que la condamnation au paiement des travaux de reprise doit être limitée à sa part de responsabilité fixée à 10 % par l’expert au titre du désordre n° 3 et à 20 % pour le désordre n° 9, de telle sorte qu’il ne peut être tenu qu’au paiement des sommes de 107,24 € ( 1 072,42 € x 10%) correspondant au coût des travaux de reprise du désordre n° 3 et 3 829,88 € (19 149,41 € x 20 %) pour le désordre n° 9. Il indique que dans ces conditions, il ne saurait être prononcé de condamnation in solidum avec les autres intervenants, au paiement de la somme de 28 623,70 € TTC.
Il s’oppose à l’indemnisation de tout préjudice de jouissance, soulignant que l’expert s’est montré réservé quant à l’existence de ce préjudice puisqu’il a relevé que les travaux de second oeuvre devant être réalisés par monsieur [J], en fonction de ses disponibilités professionnelles, il est difficile de déterminer le préjudice de jouissance. Il ajoute que l’expert n’a caractérisé aucune impropriété à destination de l’ouvrage, de telle sorte que le maître de l’ouvrage pouvait continuer les travaux et occuper l’immeuble.
Il soutient qu’aucun préjudice de jouissance ne présente de lien de causalité direct et certain avec le désordre n° 3 dont il est responsable puisque la dépose des deux baies préconisée par l’expert pour ajouter un joint souple et la pose d’un joint compribande ne font pas obstacle à l’occupation de l’immeuble, soulignant que le coût des travaux de reprise totale pour ce désordre est de 1 072,42 € HT.
Il ajoute que les travaux de reprise du désordre n° 9 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de second oeuvre puisqu’il s’agit de travaux de reprise à réaliser en extérieur. Il conclut dans ces conditions que l’éventuel préjudice de jouissance pouvant être mis à sa charge ne saurait excéder 750 €.

La compagnie Abeille Iard & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva a, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, conclu au débouté de monsieur [F] [J] et de toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées contre elle et sollicité la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle sollicite:
- la condamnation de monsieur [H] [K] et de son assureur la Maf à la garantir au titre des préjudices matériels imputables à monsieur [S] [O] et dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30 %,
- la condamnation de la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie, monsieur [H] [K] et de son assureur la Maf à la garantir au titre des désordres consécutifs imputables à monsieur [S] [O] et dans une proportion ne pouvant être inférieure à 40 %,
- la fixation des dépens au prorata des responsabilités et condamnations.

Elle expose que le procès-verbal de levée des réserves n’a pas été signé par monsieur [J] et précise que ce dernier s’est réservé l’exécution des travaux de second oeuvre. Elle rappelle que monsieur [S] [O] était assuré en responsabilité civile décennale au titre d’un contrat Artibat n° 77372955, résilié à l’initiative de l’assuré à effet au 1er février 2019.
Elle indique que les désordres n° 1 et 2 ne sont pas de nature décennale, de telle sorte que les garanties souscrites ne peuvent être mobilisées.
Quant au désordre n° 3, si l’expert indique qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, elle relève que l’expert n’a constaté aucun désordre de nature physique décennale puisqu’il mentionne une simple non-conformité de pose pour les fenêtres, de telle sorte que la garantie souscrite ne peut être mobilisée.
Elle soutient qu’il en est de même s’agissant du désordre n° 4 dès lors que l’expert n’a constaté aucune infiltration puisque le pare-pluie fait toujours office de protection, soulignant que les travaux de reprise de ce désordre sont limités et ne rendent pas nécessaire la dépose de l’intégralité du bardage.
Elle relève que le désordre n° 5 est d’ordre purement esthétique et qu’il a fait l’objet de réserves à la réception qui ont été levées, de telle sorte que la police responsabilité civile décennale n’est pas applicable.
Elle soutient que l’impossibilité de manœuvrer les volets roulants était parfaitement constatable avant réception des travaux puisque dès le premier usage, le maître de l’ouvrage pouvait déceler l’absence de butée. Elle indique que ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve à la réception et que dès lors, le maître de l’ouvrage ne peut plus formuler de demande à ce titre. Elle ajoute que les volets n’ont pas vocation à assurer le clos et le couvert de l’immeuble, les fenêtres jouant ce rôle. Elle en déduit que la police responsabilité civile décennale souscrite ne peut dans ces conditions être mobilisée.
Elle précise que sa garantie ne peut être recherchée au titre des désordres n° 7 et 8 qui concernent exclusivement la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie dont elle n’est pas l’assureur.
Enfin, s’agissant du pare-pluie et bardage, elle soutient qu’il n’existe aucun désordre de nature physique décennale avéré puisque l’expert a relevé une simple non-conformité dès lors que son assuré a mis en œuvre une membrane d’étanchéité à l’air et non pas un pare-pluie, l’expert se contentant d’affirmer que cette non-conformité aurait pu causer un désordre si monsieur [J] avait réalisé son isolation, l’expert n’ayant pas relevé la présence effective d’une condensation ou d’une humidité anormale.

S’agissant du préjudice de jouissance, elle indique, que n’étant pas l’assureur au jour de la réclamation, elle n’a pas vocation à prendre en charge l’indemnisation de ce préjudice, dont elle conteste le principe. Elle relève par ailleurs que le préjudice de jouissance allégué ne relève pas du préjudice immatériel garanti tel qu’il est défini contractuellement puisque le préjudice immatériel garanti s’entend de tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité. Elle indique que le préjudice de jouissance invoqué par le maître de l’ouvrage n’est pas un préjudice pécuniaire.
Elle conclut au rejet de la demande présentée au titre de l’augmentation du coût des travaux et de la main-d’œuvre dès lors que les désordres allégués par le maître de l’ouvrage ne sont pas de nature à avoir empêché la réalisation des travaux de second oeuvre en temps utile et ne peuvent dans ces conditions, être considérés comme la cause de l’augmentation des coûts allégués par le maître de l’ouvrage. Elle rappelle que les travaux ont été réceptionnés en juin 2018, les réserves levées dans les jours suivants et que la procédure judiciaire n’a été introduite qu’en avril 2019 à l’initiative de son assuré pour obtenir le paiement du solde de sa facture et qu’à cette date soit près d’un an après la fin des travaux, le maître de l’ouvrage n’avait toujours pas commencé les travaux de second oeuvre envisagés.
A titre subsidiaire, elle exerce un recours en garantie contre le maître d’œuvre et son assureur au titre des désordres imputables à son assuré dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30 %, eu égard au caractère évident et apparent des matériaux employés par son assuré pour assurer l’étanchéité de l’habitation.
Elle exerce également un recours en garantie contre le maître d’œuvre, son assureur et la société Gloaguen Maçonnerie au titre des dommages immatériels dans une proportion ne pouvant être inférieure à 40 %.
Elle oppose enfin la franchise contractuellement fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 2 500 €.

La S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 :
- conclu au débouté de monsieur [F] [J],
- demandé au tribunal de dire et juger qu’elle n’est concernée que par le désordre n° 7 et limiter à la somme de 1 540 € TTC au taux de TVA de 10 % au titre de la réparation de ce désordre, la condamnation prononcée contre elle,
- demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement et de limiter à 4,5 % sa participation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise.
À titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
- limiter le préjudice de jouissance du maître de l’ouvrage à un mois soit à la somme de 750 € et de fixer à la somme de 24,19 € l’indemnité qu’elle devra verser en réparation de ce préjudice,
- limiter son intervention au titre du préjudice lié à l’augmentation du coût des travaux et de la main-d’œuvre à sa seule quote-part de responsabilité fixée à 4,5 %.
À titre plus subsidiaire encore, s’agissant du préjudice de jouissance, elle demande au tribunal de limiter sa participation au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance à compter du 16 avril 2021 jusqu’au 6 décembre 2021 et pour sa seule quote-part de responsabilité fixée à 4,5 %.

Elle indique qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sa responsabilité ne peut être recherchée qu’au titre du désordre n° 7 correspondant à l’apparition d’un phénomène d’humidité au niveau du seuil de la porte fenêtre sud, précisant que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise de ce désordre à la somme de 1 400 € HT soit 1 540 € TTC, relevant qu’elle est intervenue pour procéder aux travaux de reprise du désordre n° 8 au cours des opérations d’expertise tendant à l’application de l’enduit en soubassement entre la maçonnerie et la grille anti rongeur du bardage manquant.
Elle indique avoir au cours des opérations d’expertise, proposé de réaliser les travaux de reprise du désordre n° 7, l’expert interrogé sur ce point par le maître de l’ouvrage ayant indiqué par mail du 6 décembre 2021, que ce dernier pouvait réaliser les travaux au niveau du seuil de la porte fenêtre afin de stopper les infiltrations.
Elle précise que monsieur [J] n’a jamais pris contact avec elle pour faire réaliser les travaux.

Elle rappelle que le maître de l’ouvrage avait conservé la réalisation des travaux de second oeuvre, l’expert monsieur [E] ayant précisé d’une part qu’ils devaient être réalisés en fonction des disponibilités professionnelles de monsieur [J] et d’autre part que ces travaux devaient être achevés en environ 6 mois, de telle sorte que le maître de l’ouvrage ne pouvait envisager occuper sa maison avant le mois de décembre 2018. Elle indique que monsieur [J] n’a en dépit de la levée des réserves intervenue le 15 juin 2018, pas réalisé les travaux intérieurs, invoquant en réponse à l’assignation en paiement délivrée par monsieur [O] le 12 avril 2019, l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par ce dernier, soulignant que lors du premier accedit organisé le 2 novembre 2020, le maître de l’ouvrage n’avait toujours pas commencé ses travaux intérieurs alors même qu’il ne dénonçait aucun désordre affectant les travaux de gros œuvre et que les désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage ne justifiaient pas un arrêt du chantier puisqu’il n’avait constaté aucune infiltration et pas davantage de désordres affectant le pare-pluie.
Elle ajoute que ce n’est que lors de l’accedit du 2 novembre 2020 que le phénomène d’humidité au niveau du seuil de la porte-fenêtre sud et le manque d’enduit en soubassement ont été constatés par l’expert, justifiant sa mise en cause en avril 2021. Elle relève que le désordre affectant le pare-pluie n’a été évoqué que dans la seconde note de l’expert en date du 5 octobre 2021, de telle sorte que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer ce désordre pour justifier la non réalisation des travaux d’aménagement intérieurs, désordre qui est en tout état de cause ne relève pas de sa responsabilité, de telle sorte qu’elle ne peut être condamnée à indemniser le maître de l’ouvrage d’un quelconque préjudice de jouissance puisque le seul désordre dont elle est responsable est sans lien avec l’arrêt des travaux par le maître de l’ouvrage. Elle ajoute que pour les mêmes raisons, la demande présentée au titre de l’augmentation du coût des matériaux doit être rejetée.
Elle précise qu’il n’est pas établi que pendant la réalisation des travaux de reprise, le logement ne pourrait pas être occupé, relevant qu’en tout état de cause, il est inhabité. Elle souligne que la durée d’un mois invoqué par l’expert concerne les travaux de reprise de l’ensemble des désordres constatés, précisant que la réparation du désordre n° 7 consistant en la pose d’une résine sur un seuil ne nécessite pas plus d’une journée de travail, de telle sorte qu’elle ne peut être condamnée au paiement de la somme de 750 € réclamée par le maître de l’ouvrage correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant le mois de réparation et propose de régler la somme de 24,19 € correspondant au préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise réalisés en une seule journée.
Elle précise qu’elle ne peut être condamnée à indemniser une période antérieure à sa mise en cause survenue le 16 avril 2021 ni postérieure à l’autorisation donnée par l’expert de réaliser les travaux de reprise du désordre n° 7 soit le 16 décembre 2021.

Elle expose qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants dès lors qu’elle n’est concernée que par un seul désordre, qui n’était pas de nature à empêcher la continuation des travaux qui à la date de la découverte du désordre, auraient dû être terminés.

La Maf n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 , l’affaire étant fixée à l’audience du 13 mai 2025 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La compagnie Abeille Iard & Santé vient aux droits de la S.A. Aviva Assurances assignée initialement, les demandes formées contre cet assureur étant désormais dirigées contre la compagnie Abeille Iard & Santé.

Le dépôt de conclusions vaut constitution d’avocat (cass civ 3è 29 octobre 1979).
La compagnie Abeille Iard & Santé a notifié des conclusions par voie électronique le 6 novembre 2024 alors même qu’elle n’avait pas dénoncé de constitution d’avocat. Ces conclusions valent constitution d’avocat.
Par la suite, maître Caillere s’est régulièrement constitué le 4 février 2025.
Ainsi, la compagnie Abeille Iard & Santé est régulièrement représentée et a conclu sur le fond.

L’article 15 du code de procédure civile précise :
“Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense”.

L’article 16 du même code dispose :
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction”.

La Maf n’a pas constitué avocat.

Monsieur [S] [O] et la compagnie Abeille Iard & Santé exercent un recours en garantie contre cet assureur.

A l’audience, le président a interrogé les conseils de chacune de ces parties sur le point de savoir si elles avaient fait signifier à la Maf leurs dernières conclusions afin de porter à la connaissance de cet assureur leur recours en garantie, précisant qu’à défaut d’une telle signification, les demandes présentées contre cet assureur ne pourront qu’être rejetées.

Monsieur [S] [O] a indiqué ne pas avoir procédé à cette signification et n’avoir aucune observation à formuler.

La compagnie Abeille Iard & Santé n’a pas justifié de la signification de ses conclusions en date du 6 novembre 2024 à la Maf.

Dans ces conditions, les recours en garantie exercés par monsieur [S] [O] et la compagnie Abeille Iard & Santé contre la Maf qui n’a pas été informée des demandes présentées contre elle ne peuvent prospérer et seront rejetés par application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile précités.

L’article 768 du code de procédure civile dispose :
“Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”

Le tribunal ne statue que sur les demandes présentées dans le dispositif des conclusions.
Ainsi, si dans les conclusions les parties formulent des demandes qu’elles ne reprennent pas dans le dispositif de leurs écritures, le tribunal n’est pas saisi de ces demandes.

En l’espèce, si en page 22 de ses conclusions, la compagnie Abeille Iard & Santé indique être bien fondée à opposer la franchise contractuellement fixée, force est de constater que cette demande n’est pas reprise au dispositif de ces conclusions, de telle sorte que le tribunal n’en est pas saisi.

Rappel quant aux régimes de responsabilité applicables

L’article 1792 du code civil dispose :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

Ces dispositions instaurent une responsabilité sans faute dès lors que le désordre constaté dans le délai décennal compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, l’indétermination de son origine ne faisant pas obstacle à la responsabilité décennale dès lors que l’imputabilité du dommage aux travaux réalisés par le constructeur mis en cause est établie.
Il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve que les désordres dont il se plaint sont apparus dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, ce délai étant un délai d’épreuve et présentent les critères de gravité ci-dessus rappelés.

La garantie décennale suppose que les travaux aient été réceptionnés, la réception étant définie à l’article 1792-6 du code civil.
Ce texte précise :
“La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”

Les désordres apparents à la réception et non réservés sont purgés par l’effet de la réception prononcée sans réserve, de telle sorte que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent plus formuler de demande sur quelque fondement que ce soit pour ces désordres.

Les désordres apparus après réception qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou qui ne portent pas atteinte à sa solidité relèvent de la responsabilité pour faute du professionnel sur le fondement contractuel pour le professionnel lié au maître de l’ouvrage.

L’entrepreneur principal répond de ses fournisseurs ou fabricants.
La mauvaise qualité ou les vices affectant les matériaux ne constitue pas une cause d’exonération. L’entrepreneur est donc responsable des défauts de fabrication même indécelables au jour de la réalisation des travaux. Il ne peut ainsi invoquer le respect des prescriptions du fabricant qui sont en contradiction avec les prescriptions du DTU ou encore la modification intervenue à son insu dans la composition du matériau mis en œuvre.

La responsabilité in solidum des intervenants à l’égard des maîtres de l’ouvrage peut être retenue dès lors que leur faute a concouru à la survenance d’un même désordre.

Le partage entre co-obligé à la réparation d’un même dommage doit être déterminé à l’aune de la faute commise.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

I) Sur la demande en paiement présentée par monsieur [S] [O]

Monsieur [F] [J] ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde du marché restant dû à monsieur [S] [O].
Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 8 295,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 8 février 2019.

II) Sur la demande reconventionnelle présentée par monsieur [F] [J]

À titre liminaire, il sera relevé que les travaux réalisés par monsieur [S] [O] ont été réceptionnés avec réserves le 4 juin 2018, les réserves portant sur la pose des dernières cornières du bardage, le calfeutrement des menuiseries de l’étage et la pose de la dernière ventilation du cache moineau.
Ces réserves ont été levées le 15 juin 2018, monsieur [J] ne contestant pas que les travaux nécessaires pour procéder à la levée des réserves ont été réalisés même s’il n’a pas signé le procès-verbal de levée des réserves, procès-verbal signé par le maître d’œuvre monsieur [H] [K] qui s’était vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre limitée au clos et au couvert.

Les travaux confiés à la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie ont été réceptionnés sans réserve le 4 juin 2018.

Par ailleurs, les parties ne contestent pas l’existence des désordres et malfaçons constatés par monsieur [M] [E] dans son rapport déposé le 19 décembre 2022.

Monsieur [J] recherche la responsabilité contractuelle de monsieur [O] au titre des désordres n° 1, 2 et 5 apparus après réception des travaux.
Monsieur [J] doit rapporter la preuve de la faute commise par monsieur [O].

Il fonde ses demandes au titre des désordres n° 3, 4, 6 et 9 sur le fondement de la garantie décennale recherchant la responsabilité de monsieur [O], de l’architecte et la garantie de leurs assureurs respectifs pour les désordres 3 et 9, et celle de monsieur [O] seul et la garantie de son assureur pour les désordres 4 et 6.

Il recherche la responsabilité de la S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie sur le fondement de la garantie décennale au titre du désordre 7 et sur le fondement contractuel au titre du désordre n°8, ce qui suppose pour ce dernier désordre la démonstration de la faute commise par ce professionnel.

La responsabilité de chaque intervenant s’apprécie individuellement au regard des travaux qu’il a réalisés et désordre par désordre, de telle sorte qu’il ne saurait être prononcé de condamnation de l’ensemble des intervenants au paiement du coût des travaux de reprise de tous les désordres.
En revanche, la responsabilité in solidum des intervenants à l’égard des maîtres de l’ouvrage peut être retenue dès lors que leur faute a concouru à la survenance d’un même désordre.

Monsieur [H] [K] invoque la clause limitant sa responsabilité insérée au contrat d’architecte régularisé le 16 décembre 2016 rédigée de la manière suivante :
“ l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération.
L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixées dans son contrat d’assurance ”.

La clause ainsi formulée ne limite pas les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (Civ 3è, 19 janvier 2022).

Ainsi, dès lors qu’est constatée une faute de l’architecte ayant joué un rôle causal dans la survenance d’un désordre, sa responsabilité ne peut être limitée à l’égard des maîtres de l’ouvrage, le partage de responsabilité ne pouvant intervenir que dans le cadre des recours entre constructeurs.

Enfin, il sera relevé qu’aux termes de ses écritures, monsieur [S] [O] ne conteste pas sa responsabilité et pas davantage le caractère décennal des désordres affectant le bardage.

La S.A.R.L. Gloaguen Maçonnerie ne conteste pas sa responsabilité au titre des désordres n° 7 et 8, précisant avoir au cours des opérations d’expertise, réalisé les travaux de reprise du dernier désordre.

Monsieur [H] [K] ne conteste pas sa responsabilité au titre des désordres n° 3 et 9 .

A) Les désordres

* Désordre n° 1 : fixation des sous-faces en PVC des 2 baies sud

L’expert a constaté que le profil d’habillage servant de finition entre le coffre de volet roulant (coffre tunnel dans la maçonnerie) et l’enduit, lequel vient se fixer dans les rainures situées dans le coffre de volet roulant est mal fixé et gondolé, ce défaut de fixation ou d’ajustement provoquant leur décollement du support.

Ce désordre est apparu après la réception des travaux et est d’ordre purement esthétique.
Il trouve son origine dans une mauvaise exécution des travaux, constitutive d’une faute engageant la responsabilité de monsieur [O].

L’expert ne retient pas la responsabilité du maître d’oeuvre et monsieur [J] ne démontre pas la faute commise par ce dernier.
Dans ces conditions, monsieur [K] ne peut être déclaré responsable de ce désordre.
La demande présentée contre la Maf ne peut davantage prospérer.

L’expert préconise le remplacement des deux profils concernés. Aucun devis n’ayant été communiqué, monsieur [E] a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 80 € HT.

Monsieur [S] [O] sera condamné au paiement de cette somme, outre la TVA en vigueur, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié à la date du rapport d’expertise soit le 19 décembre 2022.

Monsieur [J] exerce par ailleurs l’action directe contre l’assureur de monsieur [O], prévue à l’article L 124-3 du code des assurances.

La compagnie Abeille Iard & Santé dénie sa garantie, exposant que la garantie responsabilité civile décennale souscrite ne peut être mobilisée dès lors que le désordre n’est pas un désordre de nature décennale et rappelant que cette police a été résiliée à l’initiative de l’assuré à effet au 1er février 2019.

Il sera relevé que la compagnie Abeille Iard & Santé ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la résiliation de la police d’assurance souscrite à effet au 1er février 2019.

Cet assureur verse aux débats les conditions particulières de la police d’assurance RC construction Artibat souscrite par monsieur [S] [O] datée du 13 mai 2016.
Ce document précise en page 4 que monsieur [O] est assuré au titre des événements suivants :
- responsabilité civile décennale ouvrage soumis ou non : garantie souscrite
- décennale sous-traitant : garantie souscrite
- garantie de bon fonctionnement ouvrage soumis : garantie souscrite
- immatériels consécutifs ouvrages soumis : garantie souscrite
- dommages aux existants ouvrages soumis : garantie souscrite
- dommages intermédiaires : garantie souscrite
- immatériels non consécutifs : garantie souscrite
- effondrement avant réception : garantie souscrite
- dommages d’incendie sur chantier : garantie souscrite
- catastrophes naturelles : garantie souscrite
- protection juridique - juribat : garantie souscrite.

Aux termes des conditions générales versées aux débats, la garantie des dommages intermédiaires couvre la prise en charge du coût des travaux de réparation (y compris celui des travaux de démolition, de déblaiement, dépose et démontage éventuellement nécessaires) des dommages matériels affectant les opérations de construction régulièrement déclarées à l’assureur :
- survenus postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement et dans les 10 ans suivant la réception,
- ne trouvant pas leur origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement,
- et pour lesquels la responsabilité contractuelle de l’assuré est engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.

La compagnie Abeille Iard & Santé ne plaide nullement que le désordre est survenu pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Le désordre constaté par l’expert constituant un dommage intermédiaire au sens des dispositions contractuelles, la compagnie Abeille Iard & Santé ne peut dénier sa garantie.
Elle sera donc condamnée au paiement du coût des travaux de reprise de ce désordre.

Monsieur [O] sollicite la garantie de son assureur et exerce un recours en garantie contre monsieur [H] [K] et son assureur la Maf.

La compagnie Abeille Iard & Santé sera condamnée à garantir son assuré.
Le recours en garantie exercé contre monsieur [H] [K] et son assureur la Maf sera rejeté, dès lors que monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la faute commise par le maître d’oeuvre, l’erreur d’exécution étant la cause exclusive du désordre constaté.

La compagnie Abeille Iard & Santé exerce un recours en garantie contre monsieur [H] [K] et la Maf.
Ce recours en garantie sera rejeté, la compagnie Abeille Iard & Santé ne rapportant pas la preuve de la faute commise par monsieur [H] [K] à l’origine du désordre constaté, étant relevé que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de l’architecte et n’ayant pas signifié à la Maf ses conclusions comportant sa demande de garantie.

- Désordre n°2 : coffre de volet roulant partie sud est

L’expert a constaté que la sous-face d’habillage du volet roulant de la baie (porte-fenêtre) de la partie sud située dans l’ossature bois était mal fixée.
Ce désordre apparu après réception est d’ordre purement esthétique.

Il est imputable à une mauvaise réalisation des travaux, constitutive d’une faute engageant la responsabilité de monsieur [O].

L’expert ne retient pas la responsabilité du maître d’oeuvre et monsieur [J] ne démontre pas la faute commise par ce dernier.
Dans ces conditions, monsieur [K] ne peut être déclaré responsable de ce désordre.
La demande présentée contre la Maf ne peut davantage prospérer.

L’expert préconise de reprendre les fixations aux deux extrémités de la sous- face, indiquant que ces travaux sont intégrés dans les travaux de reprise du désordre n° 9 dès lors que ces travaux nécessitent de procéder à la dépose de l’ensemble des baies (5), à la mise en place de coulisses sous-faces et au réglage des volets.
Il convient toutefois de fixer le coût de ces travaux dans la mesure où les responsabilités ne sont pas les mêmes pour l’ensemble des désordres.
S’agissant de travaux évalués par la société OB-EGA en date du 25 novembre 2024 à la somme de 507,90 € pour 5 baies (poste 1.2.2. du devis), le coût des travaux de reprise pour la seule porte-fenêtre de la partie sud peut être fixé à la somme de 101,58 € HT.

La compagnie Abeille Iard & Santé ne peut dénier sa garantie pour ce désordre pour les raisons précédemment évoquées dès lors qu’il relève de la garantie des dommages intermédiaire

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