TJ 29232, 29 juill. 2025, RG 24/02117
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Texte de la décision
N° RG 24/02117 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGPO
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE A UNE SERVITUDE D’USAGE OU DE PASSAGE DES EAUX
Rédacteur :
[X] [Q]
expédition conforme
délivrée le :
Me Mikaëlle LE GRAND
Me Julien LE MENN
copie exécutoire
délivrée le :
Me Mikaëlle LE GRAND
Me Julien LE MENN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 13 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 29 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [J]
né le 22 Avril 1967 à [Localité 1][Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [C]
née le 13 Janvier 1973 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le 13 Octobre 1988 à [Localité 4] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mikaëlle LE GRAND, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [F] [J] et madame [N] [C] ont fait l'acquisition, le 23 décembre 2014, d'un tènement immobilier situé au [Adresse 2], figurant au cadastre à la section C, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
En raison d'une nouvelle numérotation cadastrale, leur propriété figure désormais au cadastre à la section C, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Monsieur [Y] [U] a acquis, le 3 juillet 2010, des parcelles situées [Adresse 2], figurant au cadastre sous la section C, n°[Cadastre 12] -(devenue [Cadastre 13] et [Cadastre 14])– [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant aux consorts [B] – [O].
Puis suivant acte authentique en date du 2 avril 2015, il a acquis auprès de madame [Z], veuve [W], la propriété d'un autre ensemble immobilier voisin, mentionné au cadastre sous la section n° C-[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
En fait tous ces fonds ont appartenu par le passé à une seule propriétaire, madame [Z], veuve [W], qui les a divisés en plusieurs lots.
Préalablement à cette opération de division, madame [Z], veuve [W], en décembre 2007, a constitué une servitude de passage grevant les parcelles alors cadastrées section C, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 3], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 17] au bénéfice des parcelles cadastrées section C, numéros [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], acquises par les consorts [B] – [O] et revendues à monsieur [Y] [U] en 2015 et ce afin de leur permettre d'avoir un accès sur la voie communale.
Monsieur [J] et madame [C] sont donc les propriétaires du fonds sur lequel la servitude de passage consentie au fonds, désormais détenu par monsieur [U], s'exerce.
Exposant que depuis l'année 2021, l'état des lieux avait été modifié à l'initiative de monsieur [U] puisqu'il aurait aménagé un chemin permettant de désenclaver son fonds en créant un accès à sa propriété à l'Est des parcelles cadastrées section C, numéros [Cadastre 17], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], et qu'il aurait également fermé le chemin de la servitude conventionnelle en construisant un mur, les consorts [J]- [C] ont été amenés à lui demander qu'il soit constaté, dans un cadre amiable, l'extinction de la servitude de passage dont il bénéficie sur leur fond.
Aucun accord amiable n'a pu aboutir.
C'est ainsi que suivant assignation en date du 22 octobre 2024, les consorts [J] [C] ont attrait monsieur [Y] [U] par devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article 685-1 du code civil, l'extinction de la servitude de passage grevant leurs parcelles considérant que l'état d'enclave des parcelles de celui- ci avait cessé.
***
Sur cette assignation, monsieur [Y] [U] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 09 mai 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 13 mai 2025.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, les consorts [J] -[C] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 685-1 du code civil,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu l'article 146 du code de procédure civile,
A titre principal,
Déclarer que l'état d'enclave des parcelles sises au [Adresse 2], cadastrées section C, numéro [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant à monsieur [U], a cessé.
Prononcer l'extinction de la servitude de passage grevant les parcelles sises au [Adresse 2], cadastrées section C, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 3], [Cadastre 22], [Cadastre 23], et figurant désormais au cadastre section C, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], propriété de monsieur [J] et de madame [C], et profitant au fonds cadastré section C, numéros [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant à monsieur [U], selon les termes de l'acte constitutif en date du 14 décembre 2007.
Condamner monsieur [U], sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire enlever à ses frais exclusifs les canalisations et réseaux souterrains qui empruntent les parcelles sises au [Adresse 2], cadastrées section C, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 3], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 17], et figurant désormais au cadastre section C, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], propriété de monsieur [J] et de madame [C], et qui desservent le fonds sis au [Adresse 2], cadastrées section C, numéro [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant à monsieur [U], et d'assurer la remise en état des lieux après l'enlèvement de ces équipements.
A titre subsidiaire,
Avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec notamment pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 2], après avoir régulièrement convoqué les parties.
Décrire les lieux et les parcelles de terre appartenant à monsieur [J] et madame [C] (cadastrées section C, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 10]), et à monsieur [U] (cadastrées section C, numéros [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]).
Décrire et matérialiser sur un plan le passage grevant la propriété de monsieur [J] et de madame [C] au terme de l'acte constitutif de la servitude en date du 14 décembre 2007.
Recenser les modifications cadastrales intervenues sur les fonds concernés depuis l'institution de la servitude conventionnelle de passage selon l'acte constitutif en date du 14 décembre 2007.
Prendre connaissance et consulter les titres des parties et de leurs auteurs, en décrire le contenu en détaillant les servitudes qu'ils peuvent contenir.
Donner un avis sur la cessation de l'état d'enclave de la propriété appartenant à monsieur [U].
Examiner et Décrire le nouvel accès créé par monsieur [U] pour accéder à sa propriété depuis la partie Est de son fonds et qui rejoint la voie publique.
Procéder à l'audition de tout sachant.
Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport en impartissant un délai aux parties pour faire valoir leurs observations.
Apurer tous dires et maintiens contradictoire des parties.
Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l'expert devra déposer son rapport.
Renvoyer l'examen du fond de l'affaire à une prochaine date d'audience qui sera fixée après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
En tout état de cause,
Débouter monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner monsieur [U] à verser à monsieur [J] et à madame [C] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner monsieur [U] aux entiers dépens d'instances, lesquels comprendront le coût d'établissement du procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2023.
Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
**
En défense
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, monsieur [Y] [U] demande à la juridiction de :
Vu les articles 685-1 du code civil,
Vu les articles 9 code de procédure civile,
Vu les articles 146 et 789 du code de procédure civile,
Déclarer les demandes de monsieur [J] et madame [C] mal fondées
En toutes hypothèses, rejeter l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions de monsieur [J] et madame [C];
Condamner solidairement monsieur [J] et madame [C] au paiement de la somme de 3 500 euros aux titres de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens y compris d'exécution de la décision à venir.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie, l'article 4 du code de procédure civile prévoyant que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de relever que si le défendeur a opposé une fin de non recevoir aux demandes des consorts [J]-[C] tenant en l'absence d'un préalable de conciliation sur le fondement des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, cette irrecevabilité n'est plus soutenue au terme de ses dernières conclusions qui seules lient le tribunal.
I-Sur la demande des consorts [J]- [C] en extinction de servitude
Monsieur [F] [J] et madame [N] [C] soutiennent que la servitude conventionnelle est éteinte, le fonds dominant disposant d'un accès à la voie publique, de sorte que l'accès créé par la servitude n'est plus d'aucune utilité en l'absence d'état d'enclave. Ils assurent, à l'appui de leur position, qu'un chemin à l' Est a été créé par monsieur [Y] [U], après acquisition de parcelles à cet effet, pour désenclaver sa propriété, fait constaté par ministère de Maître [I], commissaire de justice en date du 31 janvier 2023 et confirmé par la construction d'un muret en 2021 réalisé par monsieur [U] et fermant le chemin de la servitude. Enfin ils rappellent que leur voisin a confirmé par mails en date des 16 janvier 2022 et 22 mars 2023 son intention de voir mettre fin à la servitude.
En réplique, monsieur [Y] [U] explique qu'il n' a toujours pas désenclavé complètement ses parcelles, même si les formalités sont en cours et qu'ainsi l'état d'enclave n'a pas cessé, contrairement aux affirmations des demandeurs. Ne disposant toujours pas d'un accès à la voie publique, il se déclare fondé à s'opposer aux demandes de ses voisins, même s'il reconnaît qu'il n'a jamais refusé de mettre fin à la servitude de passage. Il s'oppose à la mesure d'expertise qui est sollicitée à titre subsidiaire.
Sur ce,
A - sur l'applicabilité de l'article 685-1 du code civil
Selon l'article 685-1 du code civil : « En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. »
L'article 685-1 est applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause d'une convention qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage, mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal (Cass. civ. 3eme, 13 déc. 1983).
Il est de jurisprudence constante qu'une servitude conventionnelle ne peut être réputée éteinte sur le fondement de ce texte qu'à la condition qu'elle ait été instituée en raison de l'état d'enclave du fonds dominant, et que l'état d'enclave ait effectivement disparu.
Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de l'extinction d'une servitude conventionnelle de rapporter la preuve que la cause déterminante de sa constitution était l'état d'enclave des fonds dominants.
En l'espèce, une servitude de passage a été consentie par madame [W] au terme d'un acte en date du 14 décembre 2007, afin de permettre la desserte des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 12]-[Cadastre 15] et [Cadastre 16]. L'acte authentique mentionne : « afin de leur permettre d'avoir un accès sur la voie communale ».
Aucune des parties ne conteste le fait que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle ayant institué cette servitude.
Il s'agit donc d'une servitude légale résultant d'un enclavement dont la cessation est de nature à entraîner son extinction par application des dispositions de l'article 685-1 du code civil.
B - la disparition de l'état d'enclave
Le différend qui oppose les parties réside essentiellement dans le fait que les demandeurs considèrent que le fonds [U] dispose désormais d'un accès par voiture à ses parcelles, depuis la voie communale, au moyen d'une desserte qui a été aménagée au droit de ses parcelles, plus précisément à l' Est des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 17]-[Cadastre 15] et [Cadastre 16], alors que monsieur [U], de son côté, considère que son fonds n'est pas encore totalement désenclavé au regard des démarches qu'il a entreprises pour acquérir les parcelles lui permettant de se désenclaver.
Sur ce,
Les consorts [J] -[C] soutiennent que l'état d'enclave a cessé du fait des aménagements opérés par monsieur [U] et font état également, sans être démentis, de ce que, à l'origine, la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 17] faisait partie des parcelles sur lesquelles s'exerçait en partie la servitude de passage alors que cette parcelle est désormais la propriété de monsieur [U] et ils considèrent que la servitude s'est éteinte sur cette parcelle conformément aux dispositions de l'article 705 du code de procédure civile. Cette parcelle de fonds servant, qui servait à desservir les autres parcelles enclavées, est devenue fonds dominant, et démontre pour les demandeurs, que monsieur [U] dispose depuis d'un accès à la voie publique.
Il ressort des photographies du constat d'huissier du 31 janvier 2023 qu'un accès en partie Est des parcelles est effectivement utilisé par les véhicules, une allée étant aménagée pour cet accès matérialisé à l'entrée par la boite aux lettres de monsieur [U] et de la SCI qu'il a créée.
Il est également démontré que monsieur [U] a édifié un muret sur une partie de la servitude de passage, empêchant dès lors tout passage pour accéder à son fonds par ce chemin, ce qui accrédite le fait qu'il dispose d'un autre accès.
Enfin les mails qu'il a adressés en janvier 2022 et en mars 2023, démontrent qu'il n' était pas opposé à ce que la servitude de passage fasse l'objet d'une extinction puisqu'il a pris des dispositions pour acquérir des parcelles afin de se désenclaver et ce depuis plus de deux années.
Partant, il n'est pas démontré par monsieur [U], qui ne conteste pas le fait qu'il a acquis des parcelles auprès de ses voisins pour obtenir une desserte de ses parcelles, qu'il soit toujours enclavé et qu'il n'a pour accès que le chemin passant par les parcelles des demandeurs, ni que l'issue nouvellement créée serait insuffisante au sens de l'article 682 du code civil, si bien que l'état d'enclave de ses parcelles persisterait, alors même qu'il est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 17] qui permet de le désenclaver et qu'il a volontairement clôturé le chemin en édifiant un mur.
En conséquence, il y a lieu de juger que l'état d'enclave, dont il n'est pas contesté qu'elle était la cause déterminante de l'établissement de la servitude au profit des fonds dominants acquis par monsieur [U], a disparu.
Les consorts [J] et [C], qui peuvent invoquer à tout moment la cessation de l'état d'enclave apparaissent donc bien fondés à voir reconnaître judiciairement l'extinction de la servitude de passage grevant leurs parcelles, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise.
Il est donc fait droit à la demande.
II- Sur la demande d'enlèvement des réseaux sur l'assiette de la servitude de passage
Les consorts [J] -[C] expliquent que si monsieur [U] n'a pas manifesté une totale opposition à l'extinction de la servitude de passage, il a néanmoins conditionné son accord à la reconnaissance d'une servitude qui grèverait leur fonds pour le passage de canalisations et réseaux qui rejoindraient sa propriété, et ce en invoquant un accord verbal antérieur de leur auteur et des autres propriétaires concernés. Ils se déclarent fondés à s'opposer au maintien de ces canalisations et réseaux sur leur parcelle car le droit de passage qui avait été constitué en 2007, ne concernait que les piétons et/ou les véhicules, à l'exclusion des canalisations, câbles ou compteurs. En outre ils précisent que leur titre de propriété ne porte pas mention d'une servitude de tréfonds et considèrent que monsieur [U] échoue à se prévaloir d'une servitude conventionnelle à cet effet.
*
En réplique, monsieur [U] expose qu'il a sollicité et obtenu à l'époque, l'autorisation de ses voisins, le Gaec Bourveau Leap (parcelles n° [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 25]), madame [V] [H] [A] (parcelle n°[Cadastre 26]) et madame [D] [W] (parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7]… auteur des demandeurs et alors également propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 26]), afin de réaliser une tranchée allant de la voie communale jusqu'à sa parcelle n°[Cadastre 17] en traversant leurs parcelles afin de faire passer les réseaux d'eau et téléphonie. Il considère que le fait que cette servitude ne soit pas mentionnée dans le titre de propriété des consorts [J] - [C] est sans aucune incidence à l'égard du fonds dominant et de son propriétaire. Enfin il soutient que la servitude de canalisations et d'autres réseaux n'est pas une servitude de passage et n'est donc pas concernée par la fin de la servitude pour cause d'extinction de l'enclave.
Sur ce,
En application de l'article 702 du code civil, « Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ».
Il découle de ce texte, en jurisprudence constante, que l'extinction de la servitude de passage autorise le propriétaire du fonds servant, à demander la suppression, par voie de conséquence, de tous les ouvrages installés alors que le propriétaire du fonds dominant ne dispose pas d'un titre distinct autorisant le passage de canalisations ou de réseaux.
En l'espèce il convient de relever que la servitude consentie dans l'acte de 2007 ne porte que sur une servitude de « passage par camions, voitures et piétons, exception faite des animaux... ».
Force est de constater que cette autorisation de passage ne s'étend pas à celle de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de ce passage. Peu importe que monsieur [U] ait obtenu des autorisations verbales, lesquelles ne peuvent être assimilés qu'à de simples tolérances, elles sont insuffisantes à établir un droit de passage.
En outre peu importe que les canalisations ou réseaux aient été régulièrement installés quand la servitude était régulièrement consentie et exercée et que ces installations qui équipent la maison de monsieur [U] soient indispensables, du fait de l'extinction de la servitude, les consorts [J] [C] sont fondés à en exiger la suppression.
Par l'atteinte qu'elle porte au fonds qui la supporte, la servitude doit être interprétée de façon restrictive : imposées par la loi lorsque le fonds est enclavé, ces atteintes perdent leur raison d'être lorsque cesse l'état d'enclave. Le propriétaire retrouve alors ses pouvoirs exclusifs sur sa chose et n'a pas à supporter les immixtions de tiers sur son bien.
Dès lors que celle-ci est éteinte, monsieur [U] n'a plus aucun droit à maintenir des ouvrages installés sur la propriété d'autrui (Cass. Civ.3. - 16 décembre 1998. - n° 254)
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des consorts [J] -[C] et de condamner monsieur [U] à faire enlever à ses frais exclusifs les canalisations et réseaux souterrains qui empruntent les parcelles sises au [Adresse 2], cadastrées section C, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 3], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 17], et figurant désormais au cadastre section C, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], propriété de monsieur [J] et de madame [C], et qui desservent le fonds sis au [Adresse 2], cadastrées section C, numéro [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant à monsieur [U], et d'assurer la remise en état des lieux après l'enlèvement de ces équipements.
Une astreinte sera ordonnée selon les termes prévus au dispositif de la présente décision pour la bonne exécution de ces travaux de remise en état.
III -Sur les mesures de fin de jugement
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U] qui succombe supportera la charge des dépens.
Le tribunal rappelle que les dépens de l'instance ne comprennent pas les frais de constats d'huissier qui resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
Il n'apparait pas inéquitable de faire droit à la demande des consorts [J] -[C] au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2000 euros.
La demande de monsieur [U] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DIT que la servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles sises au lieudit « [Localité 5] » - cadastrées section C, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 3], [Cadastre 22], [Cadastre 23], et figurant désormais au cadastre section C, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], au profit des parcelles section C numéros [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] de la commune de [Localité 6], selon les termes de l'acte constitutif en date du 14 décembre 2007, est éteinte suite à la cessation d'état d'enclave de ces parcelles ;
ORDONNE la publication de la décision au service de publicité foncière,
DIT qu'il appartiendra à monsieur [F] [J] et madame [N] [C] de prendre en charge, les frais de publication de la présente décision au service de la publicité foncière,
CONDAMNE monsieur [Y] [U] à supprimer à ses frais tous les ouvrages implantés sur les parcelles sises au [Adresse 2], cadastrées section C, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 3], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 17], et figurant désormais au cadastre section C, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], propriétés de monsieur [J] et de madame [C], et qui desservent le fonds sis au [Adresse 2], cadastrées section C, numéro [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], appartenant à monsieur [U], en surface comme en sous-sol, et ce dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
Passé ce délai, CONDAMNE monsieur [Y] [U] à payer à monsieur [F] [J] et madame [N] [C] une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de quatre mois, à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué ;
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées ;
CONDAMNE monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE monsieur [Y] [U] à verser à monsieur [F] [J] et madame [N] [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE monsieur [Y] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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