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TJ 29232, 9 sept. 2025, RG 24/01778


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Date
09/09/2025
Numéro
24/01778
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68efedcdc07170de10e4c175

Texte de la décision

29,323 caractères

N° RG 24/01778 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFYZ

Minute N°25/00252

Chambre 1

DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU CONTRE LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION

Rédacteur : S. FOUCAUD

expédition conforme
délivrée le :

Maître Christophe BAILLY
Maître Gérard BRIEC
Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Christophe BAILLY
Maître Gérard BRIEC
Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 20 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [O]
né le 06 Juillet 1961 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [O]
née le 10 Avril 1957 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD
Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société anonyme d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement sis [Adresse 4], en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement
représentée par Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES

Madame [P] [O] épouse [E]
née le 05 Février 1954 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 5]
non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2017-2018, Mme [D] [O] a fait réaliser des travaux de réaménagement de la chambre et de la salle de bains attenante au rez-de-chaussée, dans une extension de sa maison sise [Adresse 5] à [Localité 2], en raison de sa perte d’autonomie, par l’intermédiaire de la société Audace, exerçant sous le nom commercial « Domisil ».
Aucun contrat n’a été signé avec cette société.

Le lot charpente/mensuiserie a été réalisé par la société MAIC, laquelle aurait sous traité la démolition des cloisons à la SARL Goesin Bâtiment.
Le 6 juillet 2018, les travaux étaient réceptionnés par la société MAIC avec une réserve portant sur le remplacement de la barre de seuil entre la cuisine et la chambre.

Le 10 juillet 2018, le gérant de Domisil faisait état à la société MAIC d’un fléchissement du plancher haut existant en possible lien avec les travaux de démolition de la cloison.

Début 2019, Mme [O] constatait une fuite par la trappe d’accès en plafond de la chambre.

Suivant ordonnance du 17 juillet 2019 le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Quimper a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [F].

Les sociétés MAIC et Audace étant liquidées, par ordonnance en date du 31 mars 2021, le juge des référés a rendu commune et opposable l’expertise judiciaire à leurs assureurs, à savoir la société Lloyd’s France, assureur de Audace et la société Allianz, assureur de MAIC.

Le 10 décembre 2021, Mme [O] est décédée, laissant pour lui succéder ses trois enfants, héritiers à parts égales :

- Mme [P] [O] épouse [E] née le 5 février 1954 à [Localité 1],
- Mme [Z] [O] née le 10 avril 1957 à [Localité 1],
- M. [I] [O] né le 6 juillet 1961 à [Localité 1].

Le 31 octobre 2022, Mme [F] a déposé son rapport constatant à titre de désordre principal un fléchissement du plancher de l’étage suite à la démolition de cloisons au rez-de chaussée, provoquant des désordres de moindre gravité, à savoir une fuite d’eau sous la baignoire à l’étage, un jour/fissure en périphérie de la baignoire de l’étage et un jour sous la cloison de distribution et la porte à l’étage. Elle impute ces désordres à un défaut de conception, en l'absence de diagnostic structurel du bâti au départ du projet par Domisil et à l'absence de précautions prises par la société MAIC avant d'engager les travaux de démolition. Elle chiffre le montant des travaux de reprise à 14 050,87 euros TTC et propose le partage de responsabilité suivant : 74,75 % pour Domisil et 25,25 % pour la société MAIC.

Les travaux de reprise ont été réalisés, suivant facture du 14 décembre 2022 pour un montant de 8 456,94 euros.

La maison a été vendue par les trois héritiers le 8 mars 2023 au prix net vendeur de 320 000,00 euros.

Par actes de commissaire de justice en date des 18,19 et 23 septembre 2024, Mme [Z] [O] et M. [I] [O] ont fait assigner la SA Lloyd’s Insurance Company et la SA Allianz IARD, en indemnisation de leurs préjudices et attrait à la cause leur soeur, Mme [P] [O] épouse [E].

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [O] et M. [I] [O], signifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, dans lesquelles ils demandent au tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 1217 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise en date du 31.01.2022,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
Juger que les sociétés DOMILIS et MAIC ont engagé leurs responsabilités décennales ;
A titre subsidiaire,
Juger que les sociétés DOMILIS et MAIC ont engagé leurs responsabilités contractuelles ;
En conséquence et en tout état de cause,
Juger que les garanties de la SA Allianz Iard et de la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la Lloyd’s France sont mobilisables ; Condamner in solidum la SA Allianz Iard et la SA Lloyd’s Insurance Company à leur régler la somme 8 456,94 euros au titre de la solution réparatoire ; Condamner in solidum la SA Allianz Iard et la SA Lloyd’s Insurance Company à leur régler à la somme de 9 300,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner in solidum la SA Allianz Iard et la SA Lloyd’s Insurance Company à leur régler la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;Débouter la SA Allianz Iard et la SA Lloyd’s Insurance Company de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En substance, Mme [Z] [O] et M. [I] [O] font valoir que :
les désordres sont imputables à 74,25 % à la société Domisil qui a manifestement agi en qualité de maître d’oeuvre et à 25,25 % à la société MAIC, chargée de la démolition ;ils fondent leurs demandes d’indemnisation sur la garantie décennale des constructeurs, et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle en raison d’un défaut d’exécution ; les garanties des deux assureurs sont parfaitement mobilisables ;les assureurs doivent être condamnés in solidum à les indemniser ;les franchises des contrats de responsabilité décennale leur sont inopposables.
Vu les dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société MAIC, signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,

A titre principal ,
Débouter Mme [Z] [O] et M. [I] [O] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;Condamner Mme [Z] [O] et M. [I] [O] ou toute partie succombante, outre aux entiers dépens, à lui régler la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SA Lloyd’s Insurance Company à la garantir et relever indemne de 75 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du principal, des intérêts et des frais de toutes nature, y compris les frais irrépétibles.
En substance la SA Allianz Iard fait valoir que à titre principal que les travaux ont donc débuté en 2017, sous l’empire du contrat 55798761, dans le cadre duquel l’activité de démontage de cloison et de plancher n’était pas garantie.
À titre subsidiaire elle soutient que ;
sont exclus de la couverture de la garantie les frais engagés pour les dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution ; qu’il résulte du rapport de l’expert que l’erreur de conception et de détermination des modalités d’exécution du démontage des cloisons et des murs par la société MAIC a rendu l’apparition non seulement prévisible mais inéluctable ; la preuve du préjudice de jouissance n’est pas rapportée et qu’en l’absence de perte financière réelle la garantie au titre des préjudices immatériels ne peut jouer ;la franchise de 10 % avec un minimum de 800,00 euros et un maximum de 3 200,00 euros est applicable ;il est établi que Société Domisil est intervenue en qualité de maître d’œuvre et que les désordres lui sont principalement imputables, l’expert fixant la part de responsabilité de cette dernière à 75,75 %.
Vu les dernières conclusions de la SA Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Audace, signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, dans lesquelles elle demande au tribunal de :

Au principal :
Vu les dispositions des articles 1315 ancien devenu 1353, 1134 devenu 1103 du code civil, L 113-9 du code des assurances,
Vu la police d'assurance souscrite par la société Audace,
Débouter les Consorts [O], et la SA Allianz Iard de toutes demandes à son encontre ;
Très subsidiairement :
Réduire à de plus justes proportions les montants des dommages et intérêts pouvant être alloués aux Consorts [O] au titre des préjudices de jouissance ;
Vu les dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances, l’ancien article 1134 devenu 1103 du code civil, la police d’assurance,
La dire bien fondée à opposer la franchise soit 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500,00 euros et un maximum de 7 500,00 euros ;
Sur le fondement des dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances, 1240 du code civil,
Condamner la SA Allianz Iard, es-qualité d’assureur de la société MAIC, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;En tout état de cause :
Condamner toutes parties perdantes aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, la SA Lloyd’s Insurance Company fait valoir que :
elle n’a pas vocation à garantir le sinistre dès lors que la police d'assurances responsabilité décennale, souscrite par la société Audace exerçant sous le nom commercial Domosil, a pris effet à compter du 1er juin 2018, soit après le début des travaux, puisque les factures de travaux émises par la société MAIC sont en date du 11/03/2018 et du 22/05/2018 et que le contrat comporte une clause expresse d’exclusion de garantie pour les chantiers ouverts avant cette date ;en toute hypothèse il n’est pas démontré que la société Audace serait intervenue dans le cadre d'une activité de maîtrise d'œuvre, que ce soit de conception et /ou de suivi de travaux dans le cadre de cette opération de rénovation et encore moins que les désordres lui seraient imputables, et ce en l’absence de contrat écrit, de factures d’honoraires, de procès-verbal de réception signé par elle ;la société Audace ne lui a déclaré aucun honoraire en rapport avec cette opération de rénovation pour la fixation de la prime d'assurances, ce qui implique nécessairement une absence de garantie ;
Et subsidiairement que :
la preuve du préjudice de jouissance n’est pas rapportée ;ce n’est pas la succession de Mme [J] [O] qui sollicite des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, mais seulement deux de ses héritiers ;la franchise souscrite est de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500,00 euros et un maximum de 7 500,00 euros ;la responsabilité de la société MAIC étant pleine et entière, la SA Allianz Iard devra la garantir intégralement dès lors que l’activité était bien garantie, les travaux ayant débuté en 2018, et que la clause d’exclusion de garantie invoquée par Allianz n'est pas opposable car ni formelle ni limitée et qu’elle doit la garantie des dommages matériels et des dommages immatériels, faisant observer que les arrêts de la Cour d’Appel de Rennes dont la SA Allianz Iard se prévaut sont anciens et ne correspondent plus à la jurisprudence de la cour.
Non assignée à personne, Mme [P] [O] épouse [E] n’a pas constitué avocat.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 20 mai 2025.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur l’action de Mme [Z] [O] et M. [I] [O] :

Aux termes de l’article 724, alinéa 1, du code civil, « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. »

La saisine permet à l’héritier légal d’appréhender les biens de l’hérédité, d’en assurer la gestion ordinaire et d’exercer les actions qui appartenaient au défunt, à l’exclusion de celles qui lui étaient purement personnelles.

La saisine est qualifiée d’indivisible, en ce qu’elle habilite le successeur saisi à exercer l’universalité des droits du de cujus, et pas seulement ceux correspondant à sa quote part, laquelle peut d’ailleurs être nulle, en raison de l’existence d’un legs universel.

En présence d’une indivision successorale, les pouvoirs conférés par la saisine prennent le pas sur les règles de gestion de l’indivision

Pour autant, l’héritier ne sera pas propriétaire des fonds recouvrés et il en sera comptable envers la succession, à moins que lors du paiement de sa part à chacun des héritiers, ceux-ci n’aient convenu d’opérer un partage partiel.

Sur les responsabilité décennale des constructeurs :

L’article 1792 du Code Civil précise que :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il est acquis aux débats que les désordres sont de nature décennale puisque la suppression d’une cloison a provoqué un fléchissement du plancher de l’étage supérieur, l’expert précisant que la salle de bains et la chambre à l’étage ne peuvent pas être utilisés en raison du risque de rupture du plancher. Il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage et impropriété partielle à sa destination.

Sur la mobilisation de la garantie de la SA Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Audace (Domosil) :

Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, que l'assurance de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.
La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) conditionnait la mise en oeuvre des garanties, mais désormais, cette notion d'ouverture de chantier a été entendue comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré (Cass. 3è civ. 18 février 2004 ; Cas.3èciv. 30 juin 2015 n° 14-20246).

En l'absence de déclaration d'ouverture de chantier, il appartient donc à la juridiction saisie de définir la date à laquelle ont effectivement commencé les travaux (Chambre civile 3, 16 novembre 2011, 10-24.517,) afin de déterminer si la garantie décennale due par la SA Lloyd’s Insurance Company s'applique à son assurée, la société Audace, étant précisé que le contrat fixe une date d’effet au 01/06/2028 et comporte une clause spécifique d’exclusion.

En effet cette clause précise :
« Pour les missions portant sur de opérations dont la date d’ouverture du chantier est antérieure à la date d’effet du contrat, la responsabilité décennale reste non garantie par le présent contrat.» 

En l’espèce, il est manifeste que les travaux litigieux ont commencé sous la maîtrise d’oeuvre caractérisée de la société Audace, avant la date d’effet du contrat, puisqu’ils ont été facturés par la société MAIC les 11/03/2018 et 22/05/2018.

En conséquence, la garantie de la SA Allianz Iard n’est pas mobilisable, de sorte que et Mme [Z] [O] et M. [I] [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre.

Sur la mobilisation de la garantie de la SA Allianz Iard, assureur de la société MAIC :

Contrairement à ce que soutient la SA ALLIANZ IARD, qui se fonde de pure mauvaise foi sur un contrat à effet au 01/01/2016 ne visant que des activités d’isolation thermique et acoustique et de réalisation d’enduits, la société MAIC était bien couverte au titre de la garantie décennale, au démarrage des travaux chez Mme [O], ainsi qu’il résulte d’une attestation du 15/01/2018 pour la période du 09/01/2018 au 31/12/2018, et ce pour des travaux de menuiserie intérieure portant notamment sur des cloisons et sur des plafonds.

Elle affirme, sans le démontrer, que les travaux auraient débuté en 2017, alors que l’expert note lors de la réunion d’expertise du 04/10/2019, que la fille du Mme [O] a déclaré que les travaux ont commencé le 15/01/2018 et se sont achevés le 06/07/2018. M. [Y], co-gérant de la société MAIC, qui était présent, n’a pas contesté.

Il est acquis que c’est bien la société MAIC qui a facturé les travaux de démolition de la cloison du rez-de chaussée qui soutenait le plancher de l’étage.

Par ailleurs l’experte relève qu’elle aurait du conforter le plancher dans le cadre des travaux qu’elle a elle-même réalisés.

Elle engage donc sa responsabilité décennale, peu important qu’elle ait sous-traité les travaux de démolition à la société Goesin Bâtiment, dont le gérant était M. [A] [Q], également gérant de la société Audace. Ces deux sociétés ont été liquidées.

Pour s’opposer à la mobilisation de sa garantie, la SA Allianz Iard se prévaut de la clause contractuelle selon laquelle sont exclus de la couverture de la garantie :
« Les dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptées par vous (ou la direction de l'entreprise |orsqu'il s'agit d'une personne morale).
Sont exclus à ce titre les dommages répétitifs lorsque vous n'avez pas pris les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement ».

Elle rappelle les termes de l’experte :
« la cause principale et majeure du fléchissement du plancher résulte d’un défaut de conception du projet » ;« la société MAIC aurait dû prévoir dans son devis le confortement provisoire du plancher avant démolition » ;« la cloison a été enlevée par la SARL Goesin intervenue en qualité de sous-traitant de la société MAIC » dont « les travaux de démolition devaient intégrer le confortement provisoire du plancher » ;le défaut de conception « trouve son origine dans l’absence de diagnostic structurel du bâti au départ du projet et dans l’absence de précautions prises par la SARL MAIC avant d’engager les travaux de démolition » ;« la société MAIC en charge du lot démontage des cloisons aurait dû prévoir le chiffrage d’un confortement provisoire du plancher en bois ou l’inclure dans son prix » ;« en qualité de professionnel, la SARL MAIC ne pouvait pas ignorer qu’elle intervenait sur un ouvrage existant qui nécessitait des précautions avant travaux » ; « cette absence d’ouvrage provisoire a eu des conséquences directes sur les ouvrages existants à l’étage » ;la société « MAIC est techniquement responsable des conséquences du fléchissement du plancher apparu après les travaux de démontage des cloisons. Un confortement provisoire de chantier aurait évité les conséquences à l’étage ».
Elle en conclut que les fautes commises par la société MAIC ont rendu l’apparition non seulement prévisible mais inéluctable et justifie l’exclusion de garantie.

Selon les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

Toutefois une clause similaire à celle invoquée par la SA Allianz Iard a été jugée inopérante dans la mesure où elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, en application du texte susvisé (3e Civ., 3 décembre 2020, n° 19-20.790).

En conséquence, la SA Allianz Iard doit sa garantie.

Sur les demandes indemnitaires :

Il résulte de manière indiscutable des pièces versés aux débats que Mme [D] [O] n’a eu comme seul interlocuteur que la société Audace (Domisil), qui s’est comportée comme un maître d’oeuvre, réalisant la conception du projet, le choix des entreprises, le suivi du chantier, la gestion des paiements et la transmission des factures à l’ANAH pour la perception des subventions, et ce même en l’absence de contrat formalisé.

Dans le cadre de la réunion d’expertise du 03/06/2021, Mme [Y], co-gérante de la société MAIC, a précisé qu’à la demande de M. [Q] les prix du premier devis ont été augmentés de 10 % pour le rémunérer.
En conséquence, il convient de valider le partage de responsabilité proposé par l’experte et de fixer la part de la société MAIC à 25 %.

1/ Sur les travaux de reprise des désordres :

Mme [Z] [O] et M. [I] [O] justifient avoir réglé la somme de 8 456,94 au titre des travaux de reprise des désordres, alors qu’ils ont été réalisés par le même artisan que celui qui avait établi le devis transmis à l’expert, validé pour un montant de 14 050,87 euros.

La SA Allianz Iard sera donc condamnée à leur payer la somme de 2 114,23 euros au titre des travaux de reprise ( 8 456,94 euros x 25 %).

2/ Sur le préjudice de jouissance :

La SA Allianz Iard entend opposer l’absence de garantie du préjudice immatériel qui est défini aux conditions générales comme un préjudice nécessairement pécuniaire : « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle », et se prévaloir de plusieurs arrêts de Cours d’Appel dont celle de Rennes rendus en 2016 et 2019, validant cette analyse.

Toutefois la SA Lloyd’s Insurance Company verse aux débats deux arrêts de la Cour d’Appel de Rennes rendus postérieurement, en 2021 et 2022, qui ont considéré que si le préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.

En l’espèce, les requérants sollicitent l’indemnisation de deux préjudices de jouissance distincts, sur la base d’une valeur locative de 800,00 euros par mois, correspondant à 3 % du prix de vente de l’immeuble.

Ils forment une première demande de dommages et intérêts, pour la période du 03/10/ 2019 au 22/12/2022, à hauteur de 6 900,00 euros, faisant valoir que compte tenu du fléchissement du plancher, la chambre à l’étage ainsi que la salle de bain ne pouvaient être utilisées, alors que les enfants de Mme [D] [O] en avait l’usage avant son décès en décembre 2021.

Ils sollicitent pour cette période 200,00 euros par mois pendant 34,5 mois.

Ils forment une seconde demande correspondant aux 3 mois de travaux fixés par l’expert pour la réalisation des travaux et réclament à ce titre 2 400,00 euros (800 x 3).

Il résulte de l’attestation de vente du bien de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 2], qu’elle est distribuée comme suit :
Au rez-de-chaussée : une salle à manger, une cuisine, deux chambres dont une suite parentale, une buanderie, une véranda.À l'étage : trois chambres, deux pièces, une salle de bains et un grenier sous combles.
Mme [D] [O] vivait seule dans cette maison et n’a jamais été privée de l’usage de la chambre et de la salle de bain, objets des travaux litigieux.

Il est allégué un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour les enfants de Mme [O] d’utiliser la chambre et la salle de bain situés à l’étage, alors que ses 2 filles résident à proximité du domicile de leur mère ([Localité 1] et [Localité 3]), et qu’aucune attestation n’est versée aux débats confirmant cet usage régulier.

Par ailleurs la maison dispose d’une autre chambre au rez-de chaussée et de deux autres à l’étage.

En outre le Tribunal observe que la facture de travaux est datée du 14/12/2022, de sorte que les requérants, qui n’ont pas fait réaliser l’intégralité des travaux prévus et ne justifient pas de la durée effective desdits travaux par une attestation de l’artisan, forment une double demande d’indemnisation pour une même période.

Il ne ressort pas de l’expertise que les travaux de reprise rendraient la totalité de l’immeuble inhabitable, alors qu’ils portent sur une extension de la maison.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, si le préjudice de jouissance de deux pièces de la maison de Mme [D] [O] est avéré, il est toutefois limité et sera évalué à la somme de 4 000,00 euros.

La SA Allianz Iard sera donc condamnée à 25 % de cette somme soit à la somme de 1 000,00 euros.
S’agissant d’une assurance facultative, la SA Allianz Iard est bien fondée à se prévaloir de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 800,00 euros et un maximum de 3 200,00 euros.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

La SA Allianz Iard doit être condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise.

Il n’apparaît pas inéquitable que la SA Lloyd’s Insurance Company supporte la charge de ses frais irrépétibles.

Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient qu’une indemnité de 2 000,00 euros soit mise à la charge de la SA Allianz Iard au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DIT que la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable ;
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [Z] [O] et M. [I] [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre au titre de la responsabilité décennale de la société Audace ;

DIT que la société MAIC a engagé sa responsabilité décennale et FIXE à 25 % sa part de responsabilité dans la survenue des désordres ;

DIT que la SA ALLIANZ IARD doit garantir les désordres et indemniser les requérants de leurs préjudices, dans la limite de 25 % ;
En conséquence,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [Z] [O] et M. [I] [O] la somme de 8 456,94 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [Z] [O] et M. [I] [O] la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DIT que la SA ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 800,00 euros et un maximum de 3 200,00 euros, pour le préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux aux dépens, y compris les frais d’expertise et à payer à Mme [Z] [O] et M. [I] [O] une indemnité de 2 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉBOUTE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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