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TJ 29232, 29 juill. 2025, RG 22/00490


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Date
29/07/2025
Numéro
22/00490
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68efedcfc07170de10e4c19d

Texte de la décision

25,920 caractères

N° RG 22/00490 - N° Portalis DBXY-W-B7G-ES4U

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE

Rédacteur :
[L] [I]

expédition conforme
délivrée le :

Maître Hélène DAOULAS
Maître Stéphan SEGARULL

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Hélène DAOULAS
Maître Stéphan SEGARULL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;

DÉBATS : en audience publique le 13 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 29 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [M], [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Stéphan SEGARULL, avocats au barreau de LORIENT

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [C], [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (EURE)
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Monsieur [Q] [N], [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (EURE)
demeurant [Adresse 3] / ROYAUME-UNI
Monsieur [Y] [F], [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2] (EURE)
demeurant [Adresse 4] / FRANCE

Tous trois représentés par Maître Hélène DAOULAS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, Maître Benjamin GLOAGUEN, avocat plaidant au Barreau de Brest

Monsieur [C] [H], [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2] (EURE)
demeurant [Adresse 5] / MAROC
non comparant, non représenté

Monsieur [F] [Z], [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 3] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [A] [E] [D]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 4] (MORBIHAN)
demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [U] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 5] (MORBIHAN)
demeurant [Adresse 8]

Tous les quatres ou trois représentés par Maître Stéphan SEGARULL, avocats au barreau de LORIENT

[S] [D] est décédé à [Localité 1], le [Date décès 1] 2007, laissant pour recueillir sa succession ses enfants et petits- enfants issus de sa première union avec [B] [W], dont il divorça en 1964 :
- [R] [D],
- [F] [D],
- [P] [D] et [A] [D], ses petits-enfants venant par représentation de [E] [D], son fils, prédécédé,
- ainsi que sa seconde épouse, [V] [ET], divorcée [O] en 1964, bénéficiaire d'une donation entre époux reçue par Maître [BD], Notaire à [Localité 6], le 28 novembre 1969.

Il dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux [D], outre un bien immobilier situé à [Adresse 9], qui a été vendu au prix de 69 000 euros, des actifs bancaires pour un montant de 98.694 euros.

[V] [D] a, à la suite du décès de son époux, opté pour la totalité en usufruit des biens et droits immobiliers dépendant de la succession du défunt ainsi que cela résulte d'un acte reçu par Maître [FE], Notaire à [Localité 7], le 16 octobre 2007.

Le [Date décès 2] 2017, [V] [ET], veuve [D], est décédée laissant pour recueillir sa succession ses quatre fils issus de son union avec [Z] [O] :
- [Z] [O],
- [Q] [O],
- [C] [O],
- [Y] [O].

Aucun partage amiable n'a pu intervenir entre les consorts [O] et [D], malgré la mise en place d'une conciliation.

Faisant valoir qu'ils détenaient une créance de restitution de 98.694,21 euros à l'encontre de la succession de [V] [D] au titre de l'usufruit dont elle a été bénéficiaire de son vivant suite au décès de son époux, les consorts [D] ont, par acte du 18 février 2022, fait délivrer aux consorts [O] une assignation devant le Tribunal Judiciaire de Quimper afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père [S] [D] et de la succession de [V] [ET], veuve [D] et voir régler les différents opposant les héritiers.

***

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 13 mai 2025.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

***

PRETENTIONS DES PARTIES

En demande

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, messieurs [R] et [A] [D] et madame [P] [D] épouse [K], ci- après dénommés les consorts [D], au visa des articles 815 et 587 du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, ont présenté les demandes suivantes :

Dire et juger monsieur [R] [D], monsieur [A] [D], et madame [P] [D] épouse [K], recevables et bien fondés en leurs demandes,

Y faire droit,

En conséquence,

Fixer la créance de restitution d'usufruit due par l'indivision successorale de [V] [ET] veuve [D], aux droits de laquelle viennent par représentation, monsieur [Z] [O], monsieur [Q] [O], monsieur [Y] [O], et monsieur [C] [O], au profit de l'indivision successorale de monsieur [S] [D], aux droits duquel viennent par représentation, monsieur [R] [D], monsieur [F] [D], monsieur [A] [D], et madame [P] [D] épouse [K], à la somme de 49 347,10 euros,

Condamner conjointement monsieur [Z] [O], monsieur [Q] [O], monsieur [Y] [O], et monsieur [C] [O] à payer à monsieur [R] [D], monsieur [F] [D], monsieur [A] [D], et madame [P] [D] épouse [K], la somme de 49 347,10 euros, soit, chacun dans la limite de sa part et portion, de la manière suivante :

• Condamner monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 12 336,77 euros,
• Condamner monsieur [Q] [O] au paiement de la somme de 12 336,77 euros,
• Condamner monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 12 336,77 euros,
• Condamner monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 12 336,77 euros,

Ordonner le paiement de ces sommes :

• Par prélèvement de la somme de 34 250 euros correspondant aux fonds disponibles détenus par Maître [ZO], notaire à [Localité 8], à revenir à la succession de [V] [ET] veuve [D] par suite de la vente de l'immeuble de [Localité 6],

• Par règlement de la somme de 11 193,30 euros correspondant aux fonds disponibles détenus par Maître [DY], notaire à [Localité 9], à revenir à la succession de [V] [ET] veuve [D],

• Par règlement d'une somme de 975,95 euros par chacun des indivisaires successoraux [O].

Condamner monsieur [C] [O] à payer à monsieur [R] [D], monsieur [A] [D], et madame [P] [D] épouse [K], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [D],

Dire et juger que le Président de la chambre des notaires du Finistère procédera à la désignation d'un notaire à charge pour lui de conduire les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [D],

Commettre tel juge du Tribunal Judiciaire de Quimper pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés, conformément à l'article 1364 du code de procédure civile,

Dire et juger que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [D], le notaire pourra se faire assister en cas de difficulté de tel expert qu'il plaira à la juridiction saisie de commettre,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, représentée par Maître Stéphan SEGARULL, avocat au Barreau de Lorient, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

**

En défense

1-Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, monsieur [Y] [O], monsieur [Q] [O] et monsieur [Z] - [C] [O], ci- après dénommés les consorts [O], au visa des dispositions de l'article 587 du code civil, ont présenté les demandes suivantes :

Homologuer l'accord des parties concernant les sommes dues conjointement par monsieur [Z] [O], monsieur [Q] [O] et monsieur [Y] [O], soit pour chacun d'entre eux, la somme de 12.336,77 euros, sans que ces derniers ne puissent jamais être inquiétés au titre de la quote-part due par monsieur [C] [O] ;

Homologuer l'accord ainsi intervenu entre monsieur [Z] [O], monsieur [Q] [O] et monsieur [Y] [O] d'une part, et les consorts [D] d'autre part, concernant les modalités de paiement des sommes dues par ces derniers et décrites au dispositif des conclusions des consorts [D] ;

Faire droit à la demande des consorts [D] tendant à voir employer les dépens en frais privilégiés de partage.

**

2-Monsieur [C] [O] demeurant à [Localité 10] au Maroc, n' a pas constitué avocat ; il est non représenté.

Les conclusions de [R] [D] en date du 17 janvier 2025 lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 05 février 2025, au Procureur du Roi au Maroc, compte tenu de son lieu de résidence actuel.

3-Monsieur [F] [D] est non représenté.

Les conclusions de monsieur [R] [D] en date du 17 janvier 2025 lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, à domicile.

***

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie.

***

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la non-comparution des défendeurs et l'office du juge

L'article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l'espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l'article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473.

2- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Le texte n'implique pas que le tribunal statue sur l'imputabilité de l'échec des démarches amiables. Il faut, mais il suffit, qu'un indivisaire souhaite sortir de l'indivision pour qu'il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d'avoir trouvé un accord amiable.

Aux termes de l'article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, il n'a pas été possible pour les parties de procéder à un règlement amiable de la succession, les copartageants ayant des différends relativement à leurs prétentions dans la succession.

Si aux termes de leur assignation les consorts [D] ont sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et de [V] [ET], ils ne sollicitent plus que la liquidation de la succession de leur père au terme de leurs dernières conclusions.

Les consorts [O] sont taisants sur ce point.

Afin de permettre au notaire désigné de procéder au partage entre les deux branches d'héritiers, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux est un préalable indispensable aux opérations, il convient d'ordonner d'abord la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre [S] [D] et de [V] [ET], veuve [D] les défunts étant mariés sous le régime légal de la communauté, puis d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de chacun d'eux, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

3 – Sur la désignation du notaire

Selon l'article 1361 dudit code : " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage."

L'article 1364 du code civil précise les principes de l'article 1361 précité, comme suit : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. ».

Les demandeurs sollicitent la désignation d'un notaire.

Dans l'intérêt des parties, il convient de désigner Maitre [BB] [GG], notaire à [Localité 11], qui ne connait pas ce dossier, pour procéder aux opérations de partage étant relevé que chaque partie peut se faire assister, à ses frais, par le notaire de son choix et qu'en vertu des dispositions de l'article 842 du code civil «A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.»

**

Il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles, quant à la liquidation de l'indivision.

En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné.

Cette provision, d'un montant de 2400 euros, sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.

Il convient en outre de rappeler que sa désignation par le tribunal confère à ce notaire, un statut similaire à celui d'un expert et qu'il doit rendre compte au tribunal de l'exécution de sa mission.

Le bien immobilier ayant été vendu et les parties paraissant enfin s'être accordées sur un certain nombre de points de discorde, il n'y a pas lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

4 – Sur le différend opposant les héritiers

Le différend qui oppose les héritiers était relatif à la créance de restitution d'usufruit due par l'indivision successorale de [V] [ET] veuve [D], à savoir les consorts [O], au profit de l'indivision successorale des consorts [D].
Les parties, ayant constitué avocat, ont conclu en indiquant avoir trouvé un accord de principe.
Les consorts [O] demandent à ce que la créance soit fixée à la somme de 49 347,10 euros, somme qui représente en fait la moitié des actifs bancaires estimés à la somme de 98 694 euros, étant précisé que la défunte a exercé son usufruit sur la seule moitié de cette somme revenant dans la succession de feu son époux [S] [D].

Cette proposition a été acceptée par les consorts [D], au terme de leurs dernières conclusions. Ils demandent à ce que le tribunal fixe la créance due par la succession de [V] [ET] veuve [D] à la succession de [S] [D] à la somme de 49 347,10 euros.

Cette proposition est conforme aux droits de chacun des héritiers et il est donc dans l'intérêt de l' indivision [D] de voir fixer la créance de quasi-usufruit due par la succession de [V] [D] à la succession de [S] [D], à la somme de 49.347,10 euros.

La difficulté réside dans le fait que monsieur [C] [O] ne s'est pas positionné in fine, et que ses co héritiers dont il était demandé au départ la condamnation solidaire au paiement de cette somme, ne souhaitent pas être tenus solidairement avec lui des sommes dues à la succession.

Les consorts [O] ont donc proposé de procéder au règlement de la dette de succession dans la stricte limite de
leur quote-part sans qu'ils ne puissent jamais être inquiétés au titre de la quote-part due par monsieur [C] [O].

Les consorts [D] demandent, quant à eux, la condamnation conjointe de tous les indivisaires [O], à savoir messieurs [Z], [Q], [Y] et [C] [O] à leur verser la somme de 49 347,10 €, mais acceptent que chacun d'eux soit tenu dans la limite de sa part et portion, soit pour chacun à hauteur de la somme de 12 336,77 euros.

Cette demande est conforme à l'intérêt de chacun des co-indivisaires [D] ; la condamnation conjointe des indivisaires [O] sera donc ordonnée.

Les parties présentes à la procédure se sont également accordées sur le plan d'apurement suivant :

- par le prélèvement de la somme de 34 250 euros correspondant aux fonds disponibles détenus par Maître [ZO], notaire à [Localité 8], à revenir à la succession de [V] [ET] veuve [D] par suite de la vente de l'immeuble de [Localité 6],
- par le règlement de la somme de 11 193,30 euros correspondant aux fonds disponibles détenus par Maître [DY], notaire à [Localité 9] , à revenir à la succession de [V] [ET] veuve [D],
- enfin par le règlement d'une somme de 975,95 euros à la charge de chacun des indivisaires successoraux
[O].

En conséquence il convient de dire que la créance sur l'indivision sera apurée par prélèvements sur les fonds disponibles détenus par les deux notaires puis par le versement par chacun des héritiers [O] de la somme de 975,95 euros restée à charge.

5 -Sur les mesures de fin de jugement

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision partagée.
Il échet de rappeler que l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.

Les consorts [D] demandent la condamnation de monsieur [C] [O] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Ils font valoir que si la conciliation ordonnée par le tribunal n'a pu aboutir c'est en raison de l'absence de ce dernier, ce qui les a contraints à reprendre la procédure devant la juridiction afin de statuer sur la créance successorale due à leur indivision.

Compte tenu de l'équité et du fait qu'effectivement les parties constituées ont pu trouver un accord qu'ils auraient pu faire entériner par leurs notaires respectifs si l'ensemble des héritiers avait donné son accord et notamment monsieur [C] [O], débiteur de sa quote part dans la créance due à la succession [D], il y a lieu de condamner ce dernier à verser à messieurs [R] et [A] [D] et à madame [P] [D] épouse [K], la somme globale de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige relative à un partage judiciaire, il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [S] [D] et [V] [SW] veuve [D], et des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de chacun d'eux ;

DESIGNE pour y procéder Maître [BB] [GG], notaire à [Localité 11], étude notariale sise [Adresse 10] ;

RENVOIE pour ce faire les parties devant le notaire commis ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2400 euros qui lui sera versée directement à parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 15 SEPTEMBRE 2025 ;

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ;

DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT que monsieur [Z] [O], monsieur [Q] [O], monsieur [Y] [O] et monsieur [C] [O] sont débiteurs conjointement envers l'indivision [D] de la somme de 49 347,10 euros;

FIXE la créance due par la succession de [V] [ET] veuve [D] à la succession de [S] [D] à la somme de 49 347,10 euros ;

CONDAMNE conjointement, en tant que de besoin, monsieur [Z] [O], monsieur [Q] [O], monsieur [Y] [O] et monsieur [C] [O] à rembourser cette somme à la succession des consorts [D];

DIT que le paiement de la somme due par l'indivision [O] pourra s'opérer de la manière suivante :

- par le prélèvement de la somme de 34 250 euros correspondant aux fonds disponibles détenus par Maître [ZO], notaire à [Localité 8], à revenir à la succession de [V] [ET] veuve [D] par suite de la vente de l'immeuble de [Localité 6],
- par le règlement de la somme de 11 193,30 euros correspondant aux fonds disponibles détenus par Maître [DY], notaire à [Localité 9] , à revenir à la succession de [V] [ET] veuve [D],
- enfin par le règlement d'une somme de 975,95 euros à la charge de chacun des indivisaires successoraux [O], à charge pour les notaires dépositaires des fonds de les remettre au notaire commis à l'effet d'opérer le paiement des sommes dues à concurrence des fonds disponibles ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;

DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;

RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage ;

DIT qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ;

REJETTE la demande présentée par la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, représentée par Maître Stéphan SEGARULL, avocat au Barreau de Lorient, tendant au bénéficie du droit au recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE monsieur [C] [O] à verser à messieurs [R] et [A] [D] et à madame [P] [D] épouse [K], la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER
LA PRESIDENTE

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