TJ 29232, 16 sept. 2025, RG 24/01983
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Texte de la décision
N° RG 24/01983 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGTL
Minute N°25/00268
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU CONTRE LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Me Danaé PAUBLAN
Me Christine RAOUL
Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Inès LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS
Me Danaé PAUBLAN
Me Christine RAOUL
Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C] [H]
née le 12 Octobre 1945 à [Localité 1] ([Localité 1])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TECHNITOIT
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Inès LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS, et par Maître Christine RAOUL, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. LA MAISON AUTONETTOYANTE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Inès LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS, et par Maître Christine RAOUL, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant bon de commande « Foire et Salon » en date du 14 novembre 2010, Madame [M] [C] [H] a confié à la SAS TECHNITOIT ayant son siège social au [Localité 3] des travaux de rénovations de la toiture en ardoises naturelles de sa maison située à [Localité 4] (29) par procédé hydrofuge, pour un coût de 7 392,39 € et portant sur une surface de 120m².
Un avenant à ce bon de commande était signé le 16 novembre 2010 avec la SARL TECHNITOIT [Localité 5], portant sur une plus-value de 6m² concernant le toit de l’appentis derrière la maison pour un coût supplémentaire de 341,18 €.
Le 22 juillet 2011, la SARL TECHNITOIT [Localité 2] émettait deux factures de 7 392,39 € et 341,19 € ainsi qu’un avoir de 341,19 €, de sorte que Madame [C] [H] s’acquittait d’une somme de 7 392,39 € au moyen d’un prêt souscrit auprès de CETELEM le 16 novembre 2010 d’un montant de 7 000 €.
Le 6 novembre 2013, Madame [C] [H] contactait la Société TECHNITOIT indiquant avoir constaté différents désordres à savoir : des traces de peinture sur les vitres des 2 fenêtres de toit de la véranda, des traces de produits sur un pan de la véranda et une fuite du toit de l’appentis.
La Société TECHNITOIT intervenait dans le cadre du service après vente en novembre 2013 puis en janvier 2014, mars 2014 et septembre 2015. Au cours de cette dernière intervention, du produit anti-mousse a coulé accidentellement sur le mur de l’extension Sud, provoquant sa décoloration.
Suivant courrier recommandé en date du 11 juillet 2017, Madame [C] [H] mettait en demeure la Société TECHNITOIT de convenir d’un rendez-vous afin de reprendre les désordres intervenus suite aux différentes interventions du SAV et de remédier aux rémanences de mousse.
Par actes séparés en date des 20 et 27 décembre 2017, Madame [C] [H] faisait assigner la SARL TECHNITOIT située au [Localité 3] et la Compagnie d’assurances MMA IARD sur le fondement des articles 1217 et 1352 du Code Civil aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et voir condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui régler le remboursement des frais exposés ainsi qu'un préjudice de jouissance.
La SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2], qui exerçait sous le nom TECHNITOIT [Localité 2] intervenait volontairement à l'instance dès lors que les travaux initiaux réalisés avaient été facturés par elle-même et non par la SAS TECHNITOIT du [Localité 3].
Sur incident introduit par Madame [C], par ordonnance du 21 décembre 2018, le Juge de la Mise en Etat condamnait la société TECHNITOIT et/ou la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE à produire aux débats l'attestation de responsabilité civile professionnelle couvrant la période de réalisation des travaux chez Madame [C] [H].
La demande d'expertise sollicitée par Madame [C] [H] était rejetée faute d'éléments suffisants quant à la réalité des désordres.
Après avoir fait établir des constats d’Huissier, Madame [C] [H] soulevait un second incident et obtenait par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 5 juillet 2019, la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de Madame [U]. En outre, la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE était condamnée à produire aux débats les attestations de son assureur décennal et contractuel en vigueur au moment de la réalisation du chantier chez Madame [M] [C] [H].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2023.
Le 20 octobre 2023, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la radiation de l’instance inscrite au rôle sous le n° RG 18/0086.
Suite au rapport d’expertise, aucun accord quant à la remise en état n’étant intervenu, par conclusions en date du 29 octobre 2024, Madame [C] [H] a sollicité la remise au rôle de l’affaire qui a été enregistrée sous le n° RG 24/1983.
Les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (intervenante volontaire) se constituaient le 10 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] [H] demande au Tribunal de :
Dire et juger les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] contractuellement responsables, in solidum, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil des dommages subis ;Condamner, in solidum, les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] à lui payer :La somme de 5 000 €, au titre des travaux à réaliser en toiture, outre indexation sur l’indice BT01, en retenant comme indice de départ, le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (5 juin 2023), soit celui du mois de mars 2023 (130.6) publié au J.O. du 13 mai 2023 et, comme indice de comparaison, le dernier qui sera publié au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif, dès lors que le second de ces indices sera supérieur au premier,La somme de 2 750 €, au titre des travaux de remise en état des façades, outre indexation sur l’indice BT01, en retenant comme indice de départ, le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (5 juin 2023), soit celui du mois de mars 2023 (130.6) publié au J.O. du 13 mai 2023 et, comme indice de comparaison, le dernier qui sera publié au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif, dès lors que le second de ces indices sera supérieur au premier,La somme de 3 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation des troubles et tracas subis, à l’occasion des nombreuses démarches effectuées par l’intéressée, d’abord épistolaires puis judiciaires, depuis 2013, du fait de la piètre qualité des prestations réalisées par les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2],La somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des troubles de jouissance subis par Madame [M] [C] [H] liés d’une part, aux dégradations des peintures de façades qui venaient d’être faites lors de l’intervention de la société TECHNITOIT et d’autre part, au fait que la requérante n’a pu jouir d’une couverture exempte de mousse, malgré les engagements contractuels pris par la société TECHNITOIT.Une juste indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Les entiers dépens qui intégreront les frais et honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 8 563, 57 € ;Débouter les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En réponse, la SAS TECHNITOIT et la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE QUIMPER demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Donner acte à la Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] qu’elle offre d’intervenir au titre des reprises préconisées par l’Expert Judiciaire dans le cadre de son rapport à titre commercial concernant « le retour de mousse » ;Donner acte à la Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] qu’elle offre d’intervenir au titre des reprises préconisées par l’Expert Judiciaire dans le cadre de son rapport à titre commercial concernant de la reprise du mur parme de la véranda à charge pour Madame [M] [C] [H] de transmettre d’une part les références de la teinte souhaitée (RAL) et ses propres disponibilités ;A titre subsidiaire,
Constater que la Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] offre de verser à Madame [M] [C] [H] la somme de 618,68 € TTC au titre des travaux de reprise à effectuer concernant le « retour de mousse ». Donner acte à la Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] qu’elle offre d’intervenir au titre des reprises préconisées par l’Expert Judiciaire dans le cadre de son rapport à titre commercial concernant de la reprise du mur parme de la véranda à charge pour Madame [M] [C] [H] de transmettre d’une part les références de la teinte souhaitée (RAL) et ses propres disponibilités ; A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SA MMA IARD à garantir la Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de Madame [M] [C] [H] (frais irrépétibles et dépens inclus) ; En tout état de cause,
Débouter Madame [M] [C] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [M] [C] [H] à payer à la Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] et à la SAS TECHNITOIT la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] et à la SAS TECHNITOIT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Madame [M] [C] [H], la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance et de référé.
Enfin, les MMA demandent au Tribunal de :
Débouter la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;En tout état de cause,
Débouter l'ensemble des parties défenderesses de l'intégrité de leurs demandes ;CONDAMNER la SARL MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] à leur régler une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
30 mai 2025 par Madame [C] [H] ;2 juin 2025 par la SAS TECHNITOIT et la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] exerçant sous l’enseigne TECHNITOIT ;2 juin 2025 par MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la mise en cause par Madame [C] [H] de la SAS TECHNITOIT
La SAS TECHNITOIT et la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] font valoir dans le corps de leurs conclusions que Madame [C] [H] a assigné à tort la SAS TECHNITOIT dont le siège social se situe à [Localité 3], en ce que la SAS TECHNITOIT est une holding et que ce n’est pas elle qui a réalisé les travaux.
Pour autant le Tribunal observe qu’à aucun moment la SAS TECHNITOIT du [Localité 3] n’a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre devant le Juge de la Mise en Etat et qu’au terme des prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions sur lesquelles le Tribunal statue en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, il n’est pas demandé expressément au Tribunal de débouter Madame [C] [H] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SAS TECHNITOIT de [Localité 3].
En tout état de cause, il convient de rappeler que le 14 novembre 2010, Madame [M] [C] a signé un « Bon de commande - Foire & Salons n°1004418 » à l’en-tête de la « SAS TECHNITOIT, [Adresse 2], RCS Angers - 443 484 050- capital de 1 200 000 € ».
Si par suite des relations entre la holding et ses filiales, les travaux litigieux ont été confiés par la SAS TECHNITOIT de [Localité 3] à la SARL TECHNITOIT [Localité 2] qui a émis la facture finale et est devenue suite à un changement de dénomination en 2011, LA MAISON AUTONETTOYANTE [Localité 2], il lui appartiendra le cas échéant et en cas de condamnation de faire son affaire personnelle d’une demande de garantie contre sa filiale.
Pour le surplus, il ressort des pièces produites par Madame [C] [H] qu’elle n’a pas manqué d’interlocuteurs depuis la signature du contrat d’origine avec la SAS TECHNITOIT de [Localité 3] :
- TECHNITOIT [Localité 5],
- TECHNITOIT [Localité 2],
- TECHNITOIT [Localité 6]-[Localité 7],
et même le directeur régional de TECHNITOIT, Monsieur [L], qui se serait déplacé sur les lieux en juillet 2016.
En réalité, au delà du fait que le bon de commande a été signé par Madame [C] [H] avec la SAS TECHNITOIT de [Localité 3] et que les travaux ont été facturés par la SARL TECHNITOIT [Localité 2], on ne sait même pas quel TECHNITOIT est intervenu chez Madame [C] [H] dans le cadre du SAV sur la période entre 2013 et 2017. Et il n’est pas sûr que TECHNITOIT le sache non plus si l’on en croit la lecture du courriel de Madame [N] secrétaire d’agence au sein de LA MAISON AUTONETTOYANTE [Localité 2] en date du 7 novembre 2013 qui écrit à une certaine [T] [R] « Voici un SAV chez Mme [C] à [Localité 4] mais je ne sais pas si cela concerne [Localité 6] maintenant qui a repris le secteur de [Localité 4] ».
C’est donc à juste raison que Madame [C] [H] a fait assigner et la SAS TECHNITOIT, son co-contractant d’origine, et la Société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] (ex TECHNITOIT [Localité 2]) qui a réalisé et facturé les travaux ayant donné lieu aux désordres qui n’ont pas été résolus dans le cadre du SAV.
- Sur les désordres
L’expert a constaté le 3 octobre 2019, de fines pellicules verdâtres discontinues s’apparentant à des verdissures, certaines parties du toit étant plus favorables à leur développement (notamment au Nord), ainsi que certaines périodes de l’année (hiver-printemps)
La surface affectée par ce phénomène est de 40 %.
L’expert a conclu à une insuffisance de la préparation du support ainsi qu’une utilisation des produits non conforme aux recommandations techniques et ce tant lors de la pose initiale que dans le cadre du SAV. L’expert relève que la protection pelliculaire aurait dû tenir 10 à 15 ans à proximité des bois (comme est située la maison de Madame [C] [H]).
S’agissant de la décoloration de la peinture du mur parme de la véranda, l’expert relève la décoloration du mur sous la forme d’un jet descendant qui correspondrait au déversement accidentel d’un seau depuis l’égout. Il conviendra d’observer que lors d’un échange de mail, les représentants de TECHNITOIT [Localité 7] et [Localité 2] ont admis que cet accident était intervenu au cours de la première intervention en juillet 2011.
L’expert a ensuite relevé de multiples décolorations (traces blanchâtres) affectant le mur de l’avancée Sud, ainsi que le pignon dans la continuité de cette avancée laissant présumer au regard de la forme et de la direction à des débordements depuis la gouttière lesquels ont ainsi provoqué les coulures blanchâtres.
Les traces sombres au dessus du sommet du solin contre le pignon Nord sont toujours présentes malgré l’application d’un anti-mousse le 31 janvier 2014.
- Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [C] [H]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
- Au titre des travaux de reprise
Les travaux de remise en état ont été chiffrés à dire d’expert à la somme de 5 000 € TTC pour les interventions à réaliser en toiture et suivant devis produit à la somme de 2 750 € TTC pour la remise en état des façades affectées par les déversements accidentels de produits lors de leur application.
La SAS TECHNITOIT et la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] s’opposent à ces demandes faisant valoir que la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] s’est toujours proposée de réintervenir au domicile de Madame [C] [H] dans le cadre du SAV (et le propose à nouveau) et que s’agissant du traitement du toit, son coût n’est pas corroboré par un devis.
Sur ce, alors que selon la documentation technique, la protection du toit par les produits biocides aurait dû être satisfaisante pendant une durée de 10 à 15 ans, au bout de 6 ans, les mousses ont réapparu. D’ailleurs, dans ses conditions générales de vente adossées au bon de commande, la SAS TECHNITOIT garantit le non-retour des mousses pendant 10 ans et ce sans réduire le délai dans l’hypothèse où la maison serait située près d’un bois.
De plus, la SAS TECHNITOIT et la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] ne sauraient valablement soutenir que les verdissures ne sont pas des mousses, alors que dans le cadre du SAV, il a été appliqué un produit «anti-mousse » «biocide » et ce avec le succès que l’on connaît à savoir que ces mousses, algues, verdissures ou lichens, quelque soit leur nature, qui auraient dû succomber à un produit «biocide », ont continué à prospérer et que l’application mal maîtrisée des produits a occasionné des dégâts supplémentaires sur les façades de la maison.
Si les sociétés défenderesses entendaient contester le chiffrage de l’expert, il leur appartenait d’émettre un dire et de proposer un devis, ce qu’elles n’ont pas fait.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTONETTOYANTE [Localité 2] à payer à Madame [M] [C] [H], la somme de 5 000 €, au titre des travaux à réaliser en toiture, outre indexation sur l’indice BT01, en retenant comme indice de départ, le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (5 juin 2023), soit celui du mois de mars 2023 (130.6) publié au J.O. du 13 mai 2023 et, comme indice de comparaison, le dernier qui sera publié au jour où le présent jugement deviendra définitif, dès lors que le second de ces indices sera supérieur au premier.
S’agissant des travaux de reprise de peinture, là encore, la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] se propose d’intervenir chez Madame [C] [H], ainsi qu’elle l’avait déjà fait pour s’opposer à la demande en paiement. Sur ce, il convient de rappeler que lors de l’accédit du 30 mars 2022, TECHNITOIT est venu avec un nuancier de couleurs réduit non référencé RAL. Il ne saurait donc être reproché à Madame [C] [H] de ne pas avoir accepté les colorations proposées, ni même de n’avoir pas fourni le RAL exact. En effet, au regard des interventions assez désastreuses à son domicile dans le cadre du SAV, on peut légitimement entendre qu’elle n’ait plus une très grande confiance dans les compétences de la société LA MAISON AUTONETTOYANTE [Localité 2].
En conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] à payer à Madame [M] [C] [H], la somme de 2 750 €, au titre des travaux de remise en état des façades, outre indexation sur l’indice BT01, en retenant comme indice de départ, le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (5 juin 2023), soit celui du mois de mars 2023 (130.6) publié au J.O. du 13 mai 2023 et, comme indice de comparaison, le dernier qui sera publié au jour où le présent jugement deviendra définitif, dès lors que le second de ces indices sera supérieur au premier.
- Au titre du préjudice de jouissance
Madame [C] [H] sollicite une somme de 2 500 € au titre de son préjudice de jouissance, demande à laquelle s’oppose les sociétés défenderesses.
Sur ce, il convient de rappeler que le préjudice subi est principalement d’ordre esthétique (verdissures sur le toit et taches sur les façades), ce qui en rien n’affecte l’habitabilité de la maison. Pour autant, Madame [C] [H] devra supporter pour une énième fois s’agissant de l’intervention sur le toit, la présence de travaux. De plus, l’expert a relevé que suite à la réfection du ravalement des pans de murs de la véranda, de l’extension Sud et du pignon Nord, il existera une différence de teinte avec les autres façades. La somme de 2 500 € à laquelle seront condamnées in solidum les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTONETTOYANTE [Localité 2] apparaît dès lors justifiée.
- Au titre des troubles et tracas
[C] [H] sollicite à ce titre une somme de 3 000 €, demande à laquelle s’opposent les sociétés défenderesses.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que Madame [C] [H] a multiplié ses demandes auprès des diverses agences TECHNITOIT afin d’obtenir satisfaction dans le cadre du SAV entre 2013 et 2016.
Il est vrai que LA MAISON AUTONETTOYANTE [Localité 2] ou autre agence TECHNITOIT sont régulièrement intervenues au domicile de Madame [C] [H] sans toutefois le succès escompté et au contraire en créant de nouveaux désordres sur les murs de sa maison. En outre, il résulte des courriels et courriers produits aux débats que pour obtenir des avancées, Madame [C] [H] a dû relancer plusieurs fois ses interlocuteurs, avant de se résoudre à intenter une action en justice en 2017.
Après le dépôt du rapport d’expertise, le conseil de Madame [C] [H] a envoyé trois courriers officiels au conseil de ses contradicteurs pour connaître leur position quant à un règlement amiable du litige, sans jamais obtenir de réponse. Si comme le prétendent les sociétés défenderesses, elles avaient « toujours été dans une démarche amiable et professionnelle », elles n’auraient pas manqué de répondre au conseil de la demanderesse.
Faute de règlement amiable, le réenrôlement de l’affaire a été demandé et l’aléa judiciaire est toujours une source de tracas pour les justiciables.
En conséquence de ce qui précède, il sera fait droit sur le principe à la demande de Madame [C] [H] laquelle sera toutefois réduite à de plus justes proportions.
Les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] seront dès lors condamnées in solidum à verser à Madame [C] [H] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour troubles et tracas.
- Sur la demande de garantie formée par la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] à l’encontre des MMA
Les MMA s’opposent à la mobilisation de leur garantie faisant valoir que seule la responsabilité contractuelle est recherchée à l’encontre de la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] et qu’elles ne sont pas l’assureur de cette société à la date de la réclamation.
Les MMA font valoir que Madame [C] [H] ne formule aucune demande à leur encontre et que ce n’est qu’aux termes de ses conclusions du 13 mai 2025 que la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] formule in fine des demandes à titre infiniment subsidiaire à l'encontre directe des MMA.
Sur ce, il résulte des pièces produites aux débats que la société LA MAISON AUTONETTOYANTE [Localité 2] (anciennement TECHNITOIT [Localité 2]) a été assurée auprès des MMA à compter du 1er octobre 2010 et jusqu’au 31 décembre 2018.
Il convient toutefois de rappeler aux MMA que si Madame [C] [H] ne formule plus de demandes à leur encontre, en revanche, tel n’était pas le cas lors de l’assignation qu’elle leur a faite délivrer le 20 décembre 2017.
Il s’en suit que la première réclamation a été formée par Madame [C] [H] contre l’assureur pendant la période de garantie. Le fait dommageable s’étant produit lors de la période de validité du contrat d’assurance souscrit par la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] avec la Compagnie MMA, les MMA doivent traiter toutes les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
L’argument portant sur la date de réclamation est donc rejeté.
Les MMA développent un second argument selon lequel s’agissant de la responsabilité civile professionnelle, le contrat souscrit par la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] exclut de la garantie les dommages subis par les ouvrages effectués par son assuré, ainsi que cela figure dans ses conditions générales et dans ses conditions spéciales.
La SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] oppose à ce moyen, que les MMA ne justifient pas de l’opposabilité de ces conditions spéciales/particulières et générales pour un chantier convenu en 2010 et exécuté en 2011, ni qu’elles lui ont été valablement transmises.
Sur ce, il résulte de l’attestation d’assurance de responsabilité civile portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2010 (correspondant à la signature du contrat avec Madame [C] [H]) et de celle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011 (période de réalisation des travaux) que le contrat comprend « les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les existants (article 22) ».
Les conditions spéciales ont été produites par l’assureur avec une date de vigueur au 01/2011 ainsi que cela figure en bas à droite de la première page du document (cette précision pour répondre à un argument de la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2]).
L’article 22 « Garantie responsabilité civile en raison des dommages subis par les existants et les biens confiés » stipule que « Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels subis par les existants ou les biens confiés à l’occasion de la réalisation d’ouvrages ou travaux par l’assuré ».
Il est constant que lors des travaux réalisés, des produits ont coulé ou ont été projetés accidentellement sur les façades de la maison de Madame [C] [H] générant des taches nécessitant la reprise des peintures. Il y a donc bien un dommage accidentel à l’existant à l’occasion de la réalisation des travaux par la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2].
En conséquence, les MMA devront garantir leur assurée la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] de la somme mise à sa charge au titre de la remise en état de la façade.
En revanche, en application des conditions spéciales (article 33 paragraphe 12) sont exclus de la garantie, « les dommages résultant :
c) de réclamations fondées sur le fait que les produits, marchandises ou matériels livrés ou les ouvrages ou travaux exécutés ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas les besoins auxquels ils sont destinés ;
d) de la non-conformité contractuelles ».
Tel est le cas des divers produits appliqués par la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] sur le toit de la maison de Madame [C] [H] dont la mise en oeuvre non conforme aux recommandations techniques n’a pas permis la protection pelliculaire attendue pour une durée contractuelle de 10 ans.
En conséquence, la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] sera déboutée de sa demande de garantie formée contre les MMA au titre des travaux à réaliser en toiture.
Le Tribunal a en outre accordé des sommes à Madame [C] [H] au titre de ses préjudices immatériels, préjudice de jouissance et préjudice moral. En application des dispositions contractuelles précitées, les MMA devront aussi garantir leur assurée la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2].
Toutefois, partant du principe que les MMA doivent partiellement leur garantie sur les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2], il convient d’appliquer un principe de proportionnalité puisque les préjudices de jouissance et moral subis par Madame [C] [H] résultent tant de ce qui est garanti de ce qui ne l’est pas.
La somme de 2 750 € correspondant au coût des travaux de réfection des façades représente 35,48 % de la somme totale des travaux soit 7 750 €.
En conséquence, les MMA seront tenues de garantir à hauteur de 35,48 % la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] des sommes mises à sa charge au titre des préjudices de jouissance et moral subis par Madame [C] [H].
- Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Madame [C] [H] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnées in solidum à verser à Madame [C] [H] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] seront condamnées in solidum aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 8 563, 57 €.
Les MMA devront garantir leur assurée LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] à hauteur de 35,48 % des sommes dues au titre des frais et dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux MMA la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Sur l’exécution provisoire
Eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre Madame [M] [C] [H] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] à payer à Madame [M] [C] [H] :
- la somme de 5 000 €, au titre des travaux à réaliser en toiture, outre indexation sur l’indice BT01, en retenant comme indice de départ, le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (5 juin 2023), soit celui du mois de mars 2023 (130.6) publié au J.O. du 13 mai 2023 et, comme indice de comparaison, le dernier qui sera publié au jour où le présent jugement deviendra définitif, dès lors que le second de ces indices sera supérieur au premier,
- la somme de 2 750 €, au titre des travaux de remise en état des façades, outre indexation sur l’indice BT01, en retenant comme indice de départ, le dernier publié au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (5 juin 2023), soit celui du mois de mars 2023 (130.6) publié au J.O. du 13 mai 2023 et, comme indice de comparaison, le dernier qui sera publié au jour où le présent jugement deviendra définitif, dès lors que le second de ces indices sera supérieur au premier,
- la somme de 2 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour troubles et tracas,
- la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la
SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] des sommes mises à sa charge au titre des travaux de remise en état de la façade ;
DÉBOUTE la SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] de sa demande de garantie formée contre MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des travaux à réaliser en toiture ;
CONDAMNE MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la
LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] à hauteur de 35,48 % des sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par Madame [M] [C] [H] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés TECHNITOIT et LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 8 563, 57 € ;
CONDAMNE MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la
SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 2] à hauteur de 35,48 % des sommes mises à sa charge au titre des frais et dépens ;
DÉBOUTE MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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