TJ 29232, 8 juill. 2025, RG 23/01465
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Texte de la décision
N° RG 23/01465 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E5DZ
Minute N°
Chambre 1
PRET - DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
Rédacteur :
expédition conforme
délivrée le :
Me Arnaud GAONAC’H
Me Olivier BOULOUARD
copie exécutoire
délivrée le :
Me Arnaud GAONAC’H
Me Olivier BOULOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE
Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 778 134 601
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier BOULOUARD, avocats au barreau de BREST
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. FIDES
représentée par Maître [H] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité de mandataire liquidateur de L’EARL [B] TYMEN
représentée par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
E.A.R.L. [B] TYMEN
Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro [Numéro identifiant 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a consenti à l’Earl [B] Tymen :
- un prêt n° 00246400350 d’un montant de 77 000 € remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 5,33 %, suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2009,
- un prêt n° 00252814002 d’un montant de 36 000 € remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 4,30 %, suivant acte sous seing privé en date du 9 février 2011,
- une ligne de crédit court terme n° 10000212724 d’un montant de 24 560 € remboursable avec intérêts au taux annuel variable initial de 3,40%, suivant acte sous seing privé en date du 31 août 2015.
L’Earl [B] Tymen est par ailleurs titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert en 1989.
L’Earl [B] Tymen ayant cessé de régler régulièrement les échéances des emprunts, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a procédé à la résiliation du crédit court terme accordé avec un préavis de 60 jours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2021 et a prononcé la déchéance du terme des autres prêts suivant lettre recommandée en date du 11 janvier 2023.
N’ayant pas obtenu paiement des sommes dues, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper l’Earl [B] Tymen suivant exploit en date du 28 juillet 2023 aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de :
- 52 326,85 € avec intérêts au taux de 8,33 % à compter du 15 mai 2023 au titre du prêt n° 00246400350,
- 10 554,55 € avec intérêts au taux de 7,30 % à compter du 15 mai 2023, au titre du prêt n° 00252814002,
- 31 139,46 € avec intérêts au taux contractuel de 6,99 % à compter du 15 mai 2023 au titre de la ligne de crédit court terme n° 10000212724 / n° 10000215556,
- 28 795 5,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
- 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a fait inscrire le 4 août 2023 une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à l’Earl [B] Tymen situés sur la commune de [Localité 3] cadastrés section ZS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
L’affaire a été orientée en conciliation, mesure qui n’a pas abouti.
Suivant jugement en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’Earl [B] Tymen, la Selarl Fides étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du liquidateur suivant lettre recommandée en date du 23 avril 2024 et a appelé en intervention forcée le liquidateur suivant acte en date du 3 juin 2024.
Cet appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 octobre 2024.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère sollicite aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’Earl [B] Tymen à titre privilégié en raison de l’inscription de l’hypothèque provisoire enregistrée le 4 août 2023 au service de la publicité foncière de Quimper sous le n° 2904P 01 2023 D N° 22555 pour sûreté de la somme de 122 000 € portant sur les immeubles appartenant à la débitrice en la commune de [Localité 3] et cadastrés section ZS n° [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4], de ses créances aux sommes de :
- 55 285,40 € à titre échu outre intérêts de retard au taux de 8,33 % à compter du 20 février 2024, au titre du prêt n° 00246400350,
- 11 001,55 € à titre échu outre intérêts de retard au taux de 7,30 % à compter du 20 février 2024, au titre du prêt n° 00252814002,
- 24 560 € à titre échu au titre de la ligne de crédit court terme n° 10000212724/ n° 10000215556,
- 7 429,87 € à titre échu au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Elle demande en outre au tribunal de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle rappelle qu’en sa qualité d’emprunteur, l’Earl est tenue sur le fondement des dispositions des articles 1874 et suivants du code civil, de procéder au remboursement des sommes restant dues, observant que compte tenu de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son profit, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée contre cette société, seule une fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances pouvant être ordonnée.
Elle soutient que le liquidateur ne peut contester la régularité de la déclaration de créance effectuée au titre des intérêts à échoir des prêts n° 350 et 002 dès lors que les intérêts à échoir postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ont été déclarés conformément aux dispositions de l’article R 622- 23 2° du code de commerce, la déclaration de créance effectuée précisant les modalités de calcul des intérêts de retard, à savoir le taux contractuel des intérêts, le taux de majoration des intérêts de retard et la date de leur point de départ fixé au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, à savoir le 20 février 2024.
Elle soutient qu’elle ne pouvait préciser aucune autre modalité de calcul, ces modalités permettant le calcul des intérêts à échoir. Elle rappelle que la Cour de cassation admet que la mention « avec poursuite des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an » est conforme aux dispositions de l’article R 622- 23 2° du code de commerce et retient comme régulière la déclaration de créance comportant des intérêts à échoir “pour mémoire” complétée par l’indication du taux d’intérêt applicable et des modalités de calcul des intérêts. Elle en déduit qu’elle n’avait pas à déclarer une formule de calcul des intérêts.
Elle ajoute que les taux d’intérêts contractuels sont expressément précisés aux actes de prêt de même que la majoration de 3 % des intérêts de retard.
L’Earl [B] Tymen prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [S] [B] et la Selarl Fides représentée par maître [H] [K] agissant en qualité de liquidateur de l’Earl [B] Tymen a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, demandé au tribunal au visa des dispositions des articles L 624-2 , R 622-23 du code de commerce, 1353 et 1231-1 du code civil, de fixer :
- le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à la somme de 7 429,87 € à titre échu,
- la créance relative au prêt n° 00246400350 à la somme de 55 285,40 € à titre échu et ce sans intérêt à échoir,
- la créance relative au prêt n° 00252814002 à la somme de 11 001,55 € à titre échu et ce sans intérêt à échoir,
- la créance relative au crédit court terme n° 1000212724/n° 10000215556 à la somme de 24 560 € à titre échu.
Elles ont en outre conclu au débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère de l’ensemble de ses prétentions et contestations et sollicité l’octroi de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Maître Gaonac’h a sollicité le bénéfice de la distraction des dépens.
Si elles ne contestent pas les sommes déclarées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à titre échu, elles contestent la créance au titre des intérêts à échoir, exposant que la déclaration de créance formulée par l’établissement bancaire n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 622-23 du code de commerce en ce que cet établissement s’est contenté de préciser le taux d’intérêt normal pour chacun des prêts n° 350 et 002 et le taux majoré sans préciser les modalités de calcul et notamment la base de calcul sur laquelle ce taux doit être appliqué (capital et intérêts échus ou capital, intérêts échus et indemnité de résiliation ou capital restant dû ou enfin capital plus intérêts dus plus intérêts de retard plus indemnité contractuelle), la mention “total créance outre intérêts à échoir” étant insuffisante. Elles indiquent que le mode de calcul des intérêts à échoir doit être précisé dans la déclaration de créance et non dans des documents annexes.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé que l’Earl [B] Tymen prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [S] [B] et la Selarl Fides représentée par maître [H] [K] agissant en qualité de liquidateur de l’Earl [B] Tymen n’émettent aucune contestation relativement aux créances échues déclarées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, la seule contestation formulée concernant les intérêts à échoir pour les deux prêts contractés n° 00246400350 et 00252814002.
Ainsi les parties s’accordent pour voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Earl [B] Tymen les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère aux sommes suivantes :
- 55 285,40 € à titre échu, au titre du prêt n° 00246400350,
- 11 001,55 € à titre échu, au titre du prêt n° 00252814002,
- 24 560 € à titre échu au titre de la ligne de crédit court terme n° 10000212724/ n° 10000215556,
- 7 429,87 € à titre échu au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Cette fixation au passif est ordonnée à titre privilégié en raison de l’inscription d’hypothèque provisoire enregistrée le 4 août 2023 au SPFE de Quimper sous le n° 2904 P01 2023 D N° 22555 pour sûreté de la somme de 122 000 € portant sur les immeubles appartenant à l’Earl [B] Tymen situés sur la commune de [Localité 3] et cadastrés section ZS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
L’article L 622-25 du code de commerce dispose :
“La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.”
L’article R 622-23 du même code précise :
“Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.”
En l’espèce, la déclaration de créance adressée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2024 au liquidateur de l’Earl [B] Tymen précise pour le prêt n° 00252814002, le montant de la créance échue en décomposant les sommes dues au titre du capital dû à la date de déchéance du terme soit le 11 janvier 2023, les intérêts dus à cette même date, les intérêts de retard au taux de 7,30 % correspondant au taux contractuel de 4,30 % plus 3 % (taux majoré) de la date de déchéance du terme jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le 20 février 2024, l’indemnité contractuelle de 7 % sur le capital et les intérêts dus, le total de la créance et mentionne les intérêts à échoir au taux de retard majoré de 7,30 % (soit 4,30 % taux contractuel plus 3 % de majoration au titre des intérêts de retard) à compter du 20 février 2024 en cas de défaut de règlement.
La déclaration de créance pour le prêt n° 0024600350 est rédigée en des termes identiques, mentionnant la créance échue, à savoir le capital dû à la date de déchéance du terme soit le 11 janvier 2023, les intérêts dus à cette même date, les intérêts de retard au taux de 8,33 % (soit 5,33 % correspondant au taux contractuel plus 3 % correspondant à la majoration taux des intérêts de retard) du 11 janvier 2023 au 20 février 2024, l’indemnité contractuelle de 7 % sur le capital et les intérêts dus, le total de la créance et mentionne les intérêts à échoir au taux de retard majoré de 8,33 % (soit 5,33 % taux contractuel plus 3 % de majoration) au titre des intérêts de retard à compter du 20 février 2024 en cas de défaut de règlement.
Cette déclaration de créance précise ainsi les modalités de calcul des intérêts à échoir puisqu’il est précisé le taux d’intérêt contractuel, le taux de majoration des intérêts de retard, la date de leur point de départ fixé au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mais également la base de calcul puisqu’il est fait référence au total de la créance de l’établissement à savoir la créance échue telle que définie dans la déclaration de créance.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la déclaration de créance des intérêts à échoir n’est pas conforme aux dispositions précitées des articles L 622-25 et R 622-23 du code de commerce.
C’est donc à bon droit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère sollicite l’admission de sa créance au titre des intérêts à échoir.
Succombant en leur contestation, l’Earl [B] Tymen prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [S] [B] et la Selarl Fides représentée par maître [H] [K] agissant en qualité de liquidateur de l’Earl [B] Tymen seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, il ne peut donc être ordonné leur distraction, aucune des parties n’étant condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’Earl [B] Tymen des créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à titre privilégié en raison de l’inscription d’hypothèque provisoire enregistrée le 4 août 2023 au SPFE de Quimper sous le n° 2904 P01 2023 D N° 22555 pour sûreté de la somme de 122 000 € portant sur les immeubles appartenant à l’Earl [B] Tymen situés sur la commune de [Localité 3] et cadastrés section ZS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4], aux sommes suivantes :
- 55 285,40 € à titre échu, outre intérêts de retard au taux de 8,33 % à compter du 20 février 2024, au titre du prêt n° 00246400350,
- 11 001,55 € à titre échu outre intérêts de retard au taux de 7,30 % à compter du 20 février 2024, au titre du prêt n° 00252814002,
- 24 560 € à titre échu au titre de la ligne de crédit court terme n° 10000212724/ n° 10000215556,
- 7 429,87 € à titre échu au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
REJETTE la demande présentée par l’Earl [B] Tymen prise en la personne de son liquidateur amiable monsieur [S] [B] et la Selarl Fides représentée par maître [H] [K] agissant en qualité de liquidateur de l’Earl [B] Tymen au titre des frais irrépétibles exposés.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.