TJ 29232, 8 juill. 2025, RG 24/01618
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Texte de la décision
N° RG 24/01618 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFGD
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES EN MATIERE DE SUCCESSION
Rédacteur :
expédition conforme
délivrée le :
Me Cécile LAUNAY
Me Eric LE LAY
Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC
copie exécutoire
délivrée le :
Me Cécile LAUNAY
Me Eric LE LAY
Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [T]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [D] [L]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [E] [T]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [J] [L] épouse [Q]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [X] [L] épouse [B]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [L] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [M] [L] divorcée [Y]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES :
[S] [L], né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 2], a épousé le [Date mariage 1] 1950, [H] [I], sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. Il est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 1], laissant pour lui succéder:
- [H] [I], son épouse commune en biens et donataire d’1/4 en pleine propriété et ¾ en usufruit des biens dépendant de la succession de son mari
et ses enfants issus de son union avec [H] [I] :
- [M] [L] épouse [Y]
- [X] [L] épouse [B]
- [G] [L],
- [O] [L] épouse [R]
- [J] [L] épouse [U]
- [C] [L] épouse [T]
Par jugement en date du 20 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [L] et désigné pour procéder aux opérations de la succession le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, à l'exclusion de Maître [W] et de Maître [P]. Maître [A] [F] à [Localité 3] a été nommé pour effectuer l'ouverture des opérations de comptes et liquidation partage de la succession.
La vente sur licitation du bien immobilier sis à Nant lieudit [Localité 4] a été ordonnée par le Tribunal sur une mise à prix de 200 000 euros avec possibilité de baisse du dixième à défaut d'enchères.
Suivant Jugement en date du 15 septembre 2015 le Tribunal de Grande Instance de Quimper a fait droit à la demande des consorts [L] les autorisant à procéder à la vente du bien pour un montant de 125 000 euros au profit de monsieur [Z] [V] l'acte devant être régularisé en l'étude notariale DUBRULLE.
Madame [M] [L] a interjeté appel de la décision rendue.
Suivant arrêt du 22 novembre 2016, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Suivant procès-verbal d'adjudication en date du 29 septembre 2017, il était procédé à la vente de l'immeuble sis à [Localité 5] suivant acte reçu par Maître Jean Luc BARRAU.
Le bien a ainsi été vendu moyennant le prix de 93 750 euros.
A l'issue de cette adjudication, le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte et liquidation partage, Maître [F], a procédé à l'établissement d'un projet de partage en date du 14 janvier 2019.
Suivant procès-verbal en date du 4 février 2019, Maître [A] [F] a dressé ainsi un procès-verbal de difficultés.
Les demandeurs ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Quimper afin d'obtenir l'homologation du projet de partage établi par Maître [F] et annexé au procès-verbal de difficultés.
Suivant jugement en date du 30 juin 2020, la demande d'homologation du projet de partage a été rejetée dans la mesure où il contenait une clause de renonciation par [H] [L] à ses droits en usufruit à hauteur d'un quart alors qu'elle était bénéficiaire de l'usufruit à hauteur de 3/4 à la suite de son option.
Les consorts [L] interjetaient appel dudit jugement.
En cours de procédure, le [Date décès 2] 2020, [H] [L], est décédée et suivant arrêt en date du 4 avril 2023, le jugement a été confirmé.
Maitre [A] [F], et Maître [N] [GL] notaires à [Localité 3] ont alors été en charge des opérations de compte liquidation partage des biens dépendants de la communauté et de la succession des époux [L].
Après échange entre les parties, Maitre [F] a établi un projet de partage.
L'ensemble des cohéritiers a été convoqué aux fins de régularisation de celui-ci, le 13 octobre 2023.
En l'absence de confirmation de la part de madame [M] [L] et de la part de madame [O] [L], Maître [F] procédait par voie de Commissaire de justice et par exploit de la SELARL [1], Commissaire de justice, par un acte notarié en date du 9 octobre 2023, Maître [F] a fait sommation à madame [M] [L] d'être présente à ces rendez-vous.
Suivant exploit d’huissier en date du 10 octobre 2023, il était fait sommation dans les mêmes termes à madame [O] [L].
C’est ainsi que suivant acte en date du 13 octobre 2023, Maitre [F] a dressé un procès-verbal de carence.
Suivant courrier officiel en date du 29 novembre 2023, par l'intermédiaire de son Conseil, madame [O] [L] indiquait « souhaiter en finir et accepter en l'état l'acte de partage ».
Aucun retour n'intervenait de la part de madame [M] [L].
C'est dans ce contexte, que les consorts [L] ont de nouveau saisi la juridiction afin de solliciter l'homologation pure et simple du projet de partage établi par Maître [F] et annexé au procès-verbal de difficultés tel qu'établi le 13 octobre 2023.
Sur cette assignation madame [O] [L] veuve [R] et madame [M] [L] divorcée [Y] ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 02 mai 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 06 mai suivant.
A l'audience le magistrat a autorisé la production d'une note en délibéré aux fins de voir verser au débat l'acte de partage signé de l'ensemble des parties le 18 avril 2025 par devant Maître [F].
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, madame [X] [L], madame [J] [L], madame [E] [T], monsieur [K] [T] et monsieur [D] [L] ont demandé au tribunal de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Quimper le 15 septembre 2015 dont appel,
Vu l'arrêt rendu par Cour d'Appel de Rennes en date du 22 novembre 2016,
Vu la sommation délivrée à madame [M] [L] d'assister à la régularisation de l'acte de partage délivré 25 janvier 2019,
Vu le procès-verbal de non-comparution en date du 4 février 2019
Vu le procès-verbal de difficultés en date du 4 février 2019,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Quimper en date du 30 juin 2020 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 4 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de carence établi par Maître [F] en date du 13 octobre 2023 ;
Vu les échanges de courrier officiels étant intervenus ;
Vu les dispositions des articles 1375 et suivants du code civil ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 22/10/2013 ordonnant l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de [S] [L] ;
Vu le décès de [H] [L] née [CX] en date du 30/10/2020,
En tant que de besoin, ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes et liquidation partage de [H] [L]
Vu le projet d'acte de liquidation-partage afférente aux successions de [S] [L] et de [H] [L] établi par Maître [F] ;
HOMOLOGUER en ses forme et teneur purement et simplement le projet d'acte de partage établi par Maître [A] [F], notaire, annexé au procès-verbal de difficultés en date du 13 octobre 2023,
CONDAMNER madame [M] [L] à payer à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel à chacun des co-indivisaires ci-après désignés :
- madame [X] [KF] [L] épouse [B],
- madame [J] [AW] [L] épouse [U],
- mademoiselle [E] [T], ayant droit de madame [C], [FK] [L] épouse [T] née le [Date naissance 3].1962 à [Localité 6] et décédée le [Date décès 3] 2014 à [Localité 7] ;
- monsieur [K] [T], ayant droit de madame [C], [FK], [L] épouse [T] le [Date naissance 3].1962 à [Localité 6] et décédée le [Date décès 3] 2014 à [Localité 7]
- monsieur [D] [G] [L], une somme de 5 000 euros chacun.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 4 avril 2023,
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de madame [M] [L] afférentes aux cendres ;
CONDAMNER madame [M] [L] à payer à :
- madame [X] [KF] [L] épouse [B],
- madame [J] [AW] [L] épouse [U],
- mademoiselle [E] [T], ayant droit de madame [C], [FK] [L] épouse [T] née le [Date naissance 3].1962 à [Localité 6] et décédée le [Date décès 3] 2014 à [Localité 7] ;
- monsieur [K] [T], ayant droit de madame [C], [FK], [L] épouse [T] le [Date naissance 3].1962 à [Localité 6] et décédée le [Date décès 3] 2014 à [Localité 7]
- monsieur [D] [G] [L]
une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous frais et dépens, et au paiement du droit proportionnel dû au Commissaire de justice chargé de l'exécution du jugement, en application des articles 10 à 12 du décret 96 - 1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001 - 212 du 8 mars 2001.
En défense
1- Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, madame [M] [L], a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1377 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 22 octobre 2013,
Vu le jugement rendu le 30 juin 2020,
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [H] [I] veuve [L] décédée le [Date décès 2] 2020.
- Enjoindre aux ayants-droit de Monsieur [S] [L] de justifier du lieu de dispersion des cendres de leur père.
- Constater que Mme [M] [L] s'en rapport à la sagesse du tribunal quant à l'homologation du projet de partage établi par Me [F].
- Débouter purement et simplement les consorts [L] de toutes demandes de condamnations formulées à l'encontre de Madame [M] [L].
- Les condamner aux entiers dépens de présente instance.
2-Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, madame [O] [L], a demandé au tribunal de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 1375 du code de procédure civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [L] née [I], le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 1],
Désigner pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession, Maître [A] [F], notaire à [Localité 3],
Homologuer le projet d’acte de partage établi par Maître [A] [F], annexé au procès-verbal de difficultés du 13 octobre 2023 et portant sur la succession de [S] [L] et de [H] [L] ,
Condamner madame [X] [L], madame [J] [L], madame [E] [T], monsieur [K] [T] et monsieur [D] [L] à payer à madame [O] [L] une somme d’un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Pendant le délibéré madame [O] [L] a versé au débat l'acte liquidatif notarié de la succession établi par Maître [F], notaire, daté du 18 avril 2025 et signé de l'ensemble des héritiers, Maître LAUNAY, conseil de madame [M] [L] ayant informé le tribunal qu'elle a eu mandat de sa cliente pour signer l'acte notarié.
L'acte prévoit en page 23 au paragraphe DESISTEMENT DES INSTANCES EN COURS : « Par la signature des présentes chaque partie déclare expressément se désister des instances en cours devant le tribunal judiciaire de Quimper et renoncer expressément aux demandes formulées que ce soit à titre indemnitaire ou au titre des frais de procédure réclamées sur l'article 700 du NCP et les dépens ».
Il est établi que le notaire désigné par la juridiction, Maître [F] a établi l'acte liquidatif. Il ressort également que cet acte a été signé par l'ensemble des héritiers. Il a donc été approuvé purement et simplement par les parties.
Les avocats des défenderesses demandent à ce que les désistements soient actés par le tribunal.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, dès lors que les parties exposent que l'acte liquidatif a été signé par l'ensemble des héritiers et qu'il a mis fin aux procédures, il apparaît nécessaire de révoquer l 'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état afin de permettre aux parties de saisir celui-ci de conclusions de désistement d'instance (et d'action) et de conclusions d'acceptation dudit désistement.
L'affaire est renvoyée à la mise en état du Vendredi …............ 2025 à …...... heures pour information du juge de la mise en état sur les éventuelles conclusions de désistement et d'acceptation du désistement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/01618,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2025 à heures pour conclusions de désistement et d'acceptation du désistement.
Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard au le 2025 à 23h59.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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