TJ 29232, 29 juill. 2025, RG 22/01757
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Texte de la décision
N° RG 22/01757 - N° Portalis DBXY-W-B7G-EXD5
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU CONTRE LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
Rédacteur :
Madame [X] [J]
expédition conforme
délivrée le :
Maître [L] [D]
Maître [P] [A]
Maître [M] [Y]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Valérie POSTIC
Maître [P] [A]
Maître [M] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 13 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 29 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [H]
né le 09 Mai 1957 à [Localité 1] (COTES D’ARMOR)
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [H]
née le 18 Juin 1956 à [Localité 1] (COTES D’ARMOR)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Mathilde AUFFRET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. G.R.T.P
Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 480 056 282
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparant, non représenté
Madame [W] [B] épouse [B]
née le 29 Mars 1963 à [Localité 2] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [B]
né le 28 Septembre 1964 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Valérie POSTIC, avocat au barreau de QUIMPER
Société QUEMERE
Immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 385 188 985
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance SMA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance SMABTP
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous les trois représentés par Maître Gérard BRIEC, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] épouse [H] et monsieur [O] [H] ont, par acte authentique en date du 4 novembre 2017, acquis de madame [W] [F] épouse [B] et de monsieur [C] [B] une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 4].
Ayant constaté, courant décembre 2018 et début 2019, l'apparition d'infiltrations d'eau dans la pergola et en plafond du garage situé en dessous, en sous-sol, des auréoles d'humidité sur le doublage ouest du local électrique, ainsi que des défauts affectant la couverture ardoises et un affaissement de l'enrobé du parking sud, madame [N] [E] épouse [H] et monsieur [O] [H] ont sollicité en référé une mesure d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 7 octobre 2020, les opérations d'expertise étant confiées à monsieur [Q] .
Madame [N] [E] épouse [H] et monsieur [O] [H] ont assigné, par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, madame [W] [F] épouse [B] et monsieur [C] [B], vendeurs, la SARL G.R.T.P. Enrobés ayant réalisé l'enrobé, la SARLU QUEMERE chargée des travaux d'étanchéité de la terrase, la SMABTP son asureur et la SA SMA assureur de la société KOMILFO PEN’DU STORES ayant effectué la pose de la pergola, devant le tribunal judiciaire de QUIMPER en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions du 6 décembre 2022, madame [N] [E] épouse [H] et monsieur [O] [H] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Suivant ordonnance du 3 février 2023, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Monsieur [Q] a déposé son rapport le 10 octobre 2023, portant sur les désordres suivants :
1. Défaut d’étanchéité - de la pergola (1.1)
- des éléments menuisés adjacents à la pergola (1.2)
2. Auréoles d’humidité dans le local technique
3. Remontées d’humidité en façades nord et ouest du RDC
4. Défaut de choix de matériaux et de mise en oeuvre de la toiture ardoise
5. Affaissement d’enrobé
6 et 7 : défaut de raccordement et de positionnement de caniveaux
8 et 9 : remontées d’humidité en façade
10 : fissuration et décollement de carrelage
11: affaissement de platelage.
Madame [W] [F] épouse [B] et monsieur [C] [B] ont notifié des conclusions d'incident le 22 mai 2024 aux fins de voir déclarer irrecevable l'action des époux [H] pour défaut de publication de l'assignation sur le fondement de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, les époux [H] ayant, suite au dépôt du rapport d'expertise, sollicité à titre principal la résolution de la vente immobilière.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de madame [W] [F] épouse [B] et monsieur [C] [B] de leur incident, accepté par la partie adverse.
Par dernières conclusions, notifiées le 6 mai 2025, madame [N] [E] épouse [H] et monsieur [O] [H] demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1641 du code civil, 1231-1 du code civil ,1792 du code civil et L124-3 du code des assurances de :
A titre principal,
- Prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [C] [B] et Madame [W] [B] d’une part et Monsieur [O] [H] et [N] [H] d’autre part, suivant acte notarié établi au rapport de Maitre [K], notaire à [Localité 4] le 04 novembre 2017 et portant sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 4]
- En conséquence, condamner les parties à restitutions réciproques, Monsieur et Madame [H] à la restitution du bien, Monsieur et Madame [B] à la restitution du prix
- Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 10.000€ au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [H] de 2019 à 2023, outre 10.000 € par an jusqu’à parfaite exécution de la décision, outre la somme de 5000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la SMA SA, assureur de la société PEN’DU STORES, Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 20.818,54€, TTC au titre de la reprise du désordre n°1, subsidiairement au paiement de la somme de 8.712,01 € telle que chiffrée par l’expert
- Condamner in solidum la SMA SA, es qualité d’assureur de la société PEN’DU STORES et Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 3882,06€, au titre du désordre n°2.
- Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 7.873,93€ TTC au titre du désordre n°3
- Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 35.865,50€ TTC au titre du désordre n°4
- Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 27.547,36€ TTC au titre du désordre n°5
- Condamner Monsieur et Madame [B] au coût des travaux de reprise des désordres 8 et 9 pour mémoire
- Condamner Monsieur et Madame [B] au coût des travaux de reprise du désordre n°10 pour mémoire
- Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 2.568,53€ TTC au titre des travaux réparatoires du désordre n°11
- Indexer l’ensemble des condamnations prononcées au titre du coût des travaux réparatoires sur l’indice BT01 et les assortir du taux d’intérêt légal à compter du 28 février 2024
- Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 8% du coût des travaux réparatoires au titre des frais de maitrise d’œuvre
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [B], la SMA SA, es qualité de la société PEN’DU STORES, au paiement de la somme de 10.000 € au titre des préjudices de jouissance générés par les désordres objets de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q], de 2019 à 2023, outre 10.000 € par an jusqu’à complète exécution de la décision, ainsi que 5.000€ au titre du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise.
- Condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 5000€ à Monsieur [H] et 5000€ à Madame [H] au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- Débouter toute partie de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [B], la SMA SA, es qualité de la société PEN’DU STORES, au paiement de la somme de 15.000 € à Monsieur et Madame [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens en ce compris ceux d’expertise et de référé.
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ils exposent, à titre liminaire, que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire minimisent les désordres, omettant certains travaux de reprise ou limitant leur coût, et ils demandent au tribunal de compléter le chiffrage dans son appréciation des responsabilités.
Ils rappellent, concernant les vendeurs, que ces derniers sont tenus de garantir les vices cachés dont ils avaient connaissance, soit au moins 8 désordres sur 12 selon les conclusions de l'expert, cette connaissance antérieure à la vente se doublant d'une tentative de madame [W] [F] épouse [B] et monsieur [C] [B] de masquer les vices peu avant la vente. Ils précisent que les défauts affectant le bien le rendent impropre à son usage - la pergola notamment, construite sans autorisation administrative, prenant l'eau et provoquant des infiltrations en contrebas, et ce peu importe les solutions réparatoires potentielles - l'enrobé, du fait de son affaissement, étant impropre à sa destination et pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes - l'affaissement du platelage ne permettant plus un accès de plain-pied - et qu'ils n'auraient pas fait cette acquisition, ou à un prix bien moindre, s'ils en avaient eu connaissance.
Subsidiairement, ils retiennent que le silence des vendeurs sur les désordres préexistants, la réalisation de travaux destinés à couvrir les désordres afin de dissimuler les vices, et la tromperie sur l'usage de la pergola sont constitutifs d'une réticence dolosive et d'un manquement à leur obligation d'information, ayant vicié le consentement des acquéreurs et engageant la responsabilité de madame [W] [F] épouse [B] et monsieur [C] [B].
Ils ajoutent que madame [W] [F] épouse [B] et monsieur [C] [B], vendeurs constructeurs, sont responsables de plein droit des dommages causés par les travaux qu'ils ont réalisés, notamment de l'affaissement de l'enrobé, des remontées d'humidité, de la fissuration du carrelage et de l'affaissement de platelage.
Sur la responsabilité des constructeurs, ils invoquent, à titre principal, la garantie décennale concernant :
- les désordres de défaut d'étanchéité des éléments menuisés adjacents à la pergola et d'auréoles d'humidité en local technique, imputables à la société PEN’DU STORES ;
- les affaissements de l'enrobé et du platelage, imputables aux vendeurs constructeurs.
A titre subsidiaire, ils soulèvent la garantie des vices intermédiaires, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, pour le défaut d'étanchéité de la pergola, les remontées d'humidité et la fissuration du carrelage.
Ils exercent une action directe contre la SMA SA, assureur de la société PEN’DU STORES, en vue de sa condamnation in solidum avec les autres responsables au titre de l'ensemble des préjudices, écartant toute exclusion de garantie en l'absence de production des clauses d'assurance, remettant en question la signature des conditions particulières produites, qu'ils souhaitent voir écartées des débats, et considérant qu'à défaut d'assurance de l'activité de son client, l’assureur a manqué à son devoir de conseil causant un préjudice devant être réparé par la prise en charge du sinistre.
Madame [N] [E] épouse [H] et monsieur [O] [H] s'opposent enfin à toute mesure d'instruction complémentaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, M. [C] [B] et Mme [W] [B] concluent au débouté des demandes à titre principal et sollicitent à titre subsidiaire un complément d’expertise sur le désordre d’affaissement de l’enrobé.
Ils demandent la condamnation in solidum de la compagnie SMA, de la SMABTP et de la SARL QUEMERE à les garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, et la condamnation solidaire et in solidum des demandeurs, de la SMA, la SMABTP et la SARL QUEMERE à leur régler la somme de 8000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils demandent à titre subsidiaire de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la garantie des vices cachés, ils font valoir en premier lieu que la pergola ne constitue pas une pièce de vie à part entière, et qu’ils n’ont jamais constaté l’existence d’infiltrations d’eau dans la pergola à l’occasion de leur occupation du bien et jusqu’à la vente.
S’agissant des auréoles constatées en local technique, ils contestent également la connaissance du vice. Ils excluent que les défauts de mise en oeuvre de la toiture ardoise soient constitutifs d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Concernant l’affaissement de l’enrobé, ils font valoir que le désordre a été dénoncé pour la première fois en 2019 et qu’il est évolutif ; qu’il ne peut donc être considéré comme un vice caché antérieur à la vente. En tout état de cause ils demandent sur ce point un complément d’expertise pour déterminer la réalité d’une évolution du désordre et notamment de la fissure constatée sur le mur de soutien.
Concernant les remontées d’humidité en façade, ils estiment qu’en l’absence de toute conséquence dommageable, ce défaut ne relève pas de l’article 1641 du code civil.
Enfin, les défauts du carrelage n’ont selon eux aucune conséquence quant à la solidité ou l’habitabilité du bâtiment.
Ils estiment que leur responsabilité ne peut être retenue sur le fondement du dol, les acquéreurs n’établissant pas leur omission et son caractère déterminant sur leur consentement.
S’agissant de la garantie du constructeur vendeur, ils font valoir qu’aucun désordre dénoncé par les demandeurs ne présente un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil.
Ils font enfin valoir que les demandes au titre des préjudices de jouissance et moral sont exorbitantes et doivent être rejetées.
Ils estiment que l’exécution provisoire doit être écartée dans la mesure où la demande principale porte sur une résolution de la vente immobilière.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la SMA SA, la SMABTP et la SARL QUEMERE concluent à titre principal au débouté des demandes. A titre subsidiaire elles formulent les demandes suivantes :
- juger qu’il convient de limiter la demande de M. et Mme [H] concernant le désordre n°1 à de plus justes proportions qui ne sauraient dépasser 8712,01 Euros,
- débouter M et Mme [H] de leurs demandes au titre du désordre n°2,
- débouter M et Mme [H] de leurs demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire elles demandent que la franchise de 323,83 euros soit opposable à M. et Mme [H]. En tout état de cause elles concluent au débouté des demandes de garantie de M et Mme [B] ; qu’il soit décerné acte que M et Mme [H] ne formulent aucune demande à l’égard de la société QUEMERE et de la SMABTP ès qualités ; la condamnation de M et Mme [H] à régler à la SMA SA la somme de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; la condamnation de M et Mme [H] à régler à la SMABTP et la société QUEMERE la somme de 2500 Euros.
Elles constatent qu’aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs ne formulent aucune demande contre la SMABTP et la société QUEMERE, mais exclusivement contre la SMA SA ès qualités de la société PEN’DU STORES.
Elles font valoir, concernant les trois désordres que l’expert impute à la société PEN’DU STORES (désordres 1.1, 1.2 et 2), que la garantie de la SMA SA n’est pas mobilisable.
S’agissant du désordre n°1 qui concerne la pergola, elles indiquent que l’activité de réalisation de pergola n’est pas couverte par la police d’assurance qui concerne uniquement l’activité de MENUISERIE BOIS PVC METALLIQUE.
Concernant le défaut d’étanchéité des éléments menuisés adjacents à la pergola, elles indiquent que ces éléments s’apparentent à un jardin d’hiver ou une véranda, également exclus de la police d’assurance.
Concernant les auréoles d’humidité en local technique, elles avancent que ce désordre est la conséquence de la maladresse que constitue le percement des couvertines lors de la pose des châssis menuisés ; que s’agissant de la conséquence de l’ouvrage réalisé, la garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
Concernant le préjudice immatériel, elles font valoir que la société PEN’DU STORES a résilié son contrat d’assurance le 31 décembre 2014, antérieurement à la date de la première réclamation, et que les garanties facultatives ont cessé à compter de la résiliation.
Subsidiairement, elles contestent le chiffrage des préjudices, et sollicitent que la franchise soit déclarée opposable aux demandeurs au titre de la garantie facultative.
Sur la demande de garantie formulée par les consorts [B], elles indiquent que la SMABTP et la SARL QUEMERE ne peuvent être condamnées dans la mesure où aucun désordre n’est imputable à cette dernière. La SMA SA ne saurait quant à elle être condamnée à garantie eu égard aux arguments développés ci-avant concernant le champ de sa police. S’agissant des désordres 3 à 10, elles rappellent que la responsabilité de la société PEN DU STORES n’est pas engagée.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 13 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résolution de la vente
En vertu des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que le vendeur qui a réalisé lui-même des travaux est présumé avoir connaissance du vice et ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés en invoquant une clause d’exclusion.
En l’espèce, il convient d’analyser les différents défauts dénoncés par les demandeurs pour déterminer s’ils présentent un caractère de gravité et d’antériorité par rapport à la vente, et s’ils étaient connus des vendeurs, compte tenu de l’existence d’une clause de non-garantie des vices cachés (cf p. 11 de l’acte authentique).
S’agissant en premier lieu du défaut d’étanchéité de la pergola, il résulte de l’expertise judiciaire que lors de fortes pluies, des infiltrations sont constatées en partie haute de la liaison pergola/débord de toit et en parties basses de chaque poteau. Concernant ce premier désordre, il est rappelé par l’expert que la pergola est un élément d’équipement de protection solaire dissociable de l’ouvrage qui n’est pas destiné à être étanche. Pour autant, les vidéos jointes à la procédure établissent de très importantes fuites d’eau à travers la pergola lors de pluies importantes, ce qui ne permet pas un usage normal. La notice de la pergola versée aux débats par les demandeurs mentionne que celle-ci est étanche si installée correctement, avec une gouttière opérationnelle par 15 m2 de surface de toit.
L’expert mentionne que le défaut d’étanchéité est lié à des coiffes d’acrotères percées ne remplissant pas leur rôle d’étanchéité. Il estime que le désordre ne pouvait pas ne pas être visible dès les premières pluies après l’installation de la pergola. Il convient à la suite de l’expert d’estimer que les vendeurs ne pouvaient ignorer le défaut affectant la véranda.
Par ailleurs, les éléments menuisés adjacents à la pergola présentent également un défaut d’étanchéité. Ces éléments mis en oeuvre au-dessus de la cage d’escalier s’apparentent à un jardin d’hiver, et devraient donc assurer une étanchéité. L’expert relève que la mise en oeuvre de la couverture présente de nombreux défauts, nécessitant la dépose/repose de la véranda. S’il n’est pas possible de préciser la date d’apparition du désordre, il ressort de l’expertise que de nombreuses reprises en toiture ont été mises en oeuvre avant la vente, nécessairement par les vendeurs.
Par ailleurs des auréoles d’humidité sont présentes dans le local technique en sous-sol, conséquence du percement des couvertines lors de la pose des châssis menuisés sur les acrotères de la toiture terrasse fin 2014. Ce défaut n’a pu selon l’expert rester invisible entre cette date et la vente.
S’agissant de l’affaissement de l’enrobé conçu par les vendeurs, il est lié au sous-dimensionnement du mur de soutènement, qui ne peut supporter des charges de véhicules importantes sur le parking. L’expert a constaté des fissures verticales de 2 à 3 mm d’ouverture et un dévers de 4 cm. Il estime que le faïençage de l’enrobé est dû à l’affaissement du remblaiement conséquence du sous-dimensionnement du mur, mal conçu. Le désordre existait donc, au moins en germe, dès l’origine.
Suite à un dire formulé par le conseil des vendeurs, l’expert a précisé que ces éléments suffisent à démontrer que le mur n’est pas apte à remplir son rôle de soutènement, sans qu’une note de calcul ne soit nécessaire. Il en résulte une atteinte à la sécurité des personnes et une impropriété à destination. Il n’y a pas lieu au regard des constatations de l’expert de faire droit à la demande de complément d’expertise.
Les vendeurs ne contestent pas concernant l’enrobé leur qualité de concepteur/constructeur.
Ces défauts qui concernent d’une part l’étanchéité du bien vendu, dans des proportions importantes, ainsi que la solidité de celui-ci, le rendent impropre à un usage normal, de sorte que les demandeurs auraient nécessairement, s’ils en avaient eu connaissance, renoncé à l’acquisition ou offert un prix moindre, compte tenu de l’importance des travaux à réaliser pour remédier aux désordres.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de résolution de la vente, et de condamner les parties aux restitutions réciproques dans les termes prévus au dispositif.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, les demandeurs subissent depuis la survenance des désordres un préjudice de jouissance lié à l’existence des infiltrations et à un usage restreint de l’enrobé qui s’affaisse.
Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 8 000 Euros. M. et Mme [B] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Les demandeurs n’établissent pas en revanche avoir subi un préjudice moral distinct en lien avec la survenance des désordres ou la procédure. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
3. Sur le recours en garantie contre la compagnie SMA, la société SMABTP et la SARL QUEMERE
Il est rappelé que la créance de restitution du prix consécutive à l’annulation ou la résolution d’une vente, à laquelle le vendeur est condamné en contrepartie de la restitution du bien, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Le recours en garantie ne peut ainsi porter que sur les condamnations à des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par les demandeurs du fait des désordres.
- Concernant la SMABTP et de la SARL QUEMERE
Les vendeurs n’explicitent pas le fondement de leur demande de garantie dirigée contre la société QUEMERE et la SMABTP, étant précisé que la responsabilité de la société QUEMERE n’est pas retenue par l’expert judiciaire, au titre des vices cachés justifiant la résolution.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [B] de leur demande de garantie formulée contre la SMABTP et la SARL QUEMERE.
- Sur la garantie de la SMA SA
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En tant qu’assureur de la société PEN’DU STORES dont la responsabilité est invoquée pour les désordres affectant la pergola, la SMA SA fait valoir que la réalisation de pergola ne fait pas partie des activités couvertes par la police d’assurance.
Il résulte en effet de l’article 5 des conditions particulières, signées par la société PEN’DU, que relèvent de l’activité de menuiserie bois - PVC - métallique, la fourniture et la pose des fermetures suivantes :
persiennes, volets battants et coulissants, portes coulissantes et pliantes, jalousies, volets roulants, protections solaires.
Il résulte de l’expertise que le DTU 34.4 relatif aux fermetures ne concerne pas la mise en oeuvre simultanée d’une ossature métallique et d’une protection solaire telle qu’une pergola.
En l’espèce, l’ouvrage réalisé par la société PEN’DU STORES à l’origine du désordre d’étanchéité doit être considéré comme étant exclu du champ de la garantie, et il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir vérifié les activités déclarées par son assuré.
Il convient donc de débouter les consorts [B] de leur demande de garantie.
4. Sur les mesures accessoires au jugement
Les consorts [B] qui succombent seront condamnés aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise ainsi qu’à régler la somme de 3000 Euros aux époux [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit aux autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il convient, compte tenu de la nature de la condamnation, d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M. [C] [B] et Madame [W] [B] d’une part, et M. [O] [H] et Mme [N] [H] d’autre part, suivant acte notarié établi au rapport de Maître [K], notaire à [Localité 4], le 4 novembre 2017, et portant sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 4],
CONDAMNE les parties aux restitutions réciproques, soit la restitution du bien pour M. et Mme [H], et la restitution du prix pour M. et Mme [B],
CONDAMNE in solidum M. et Mme [B] à payer la somme de 8000 Euros à M. et Mme [H] au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M et Mme [B] de leurs recours en garantie,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [B] à payer la somme de 3000 Euros à M. et Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5], les frais de publication étant supportés par M. et Mme [B],
CONDAMNE in solidum M. et Mme [B] aux dépens, incluant ceux de référé et les frais d’expertise,
ECARTE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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