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TJ 29232, 23 sept. 2025, RG 25/00431


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00431
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68efedd5c07170de10e4c28a

Texte de la décision

9,215 caractères

N° RG 25/00431 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJEH

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR D’AUTRES FAITS PERSONNELS

Rédacteur:
A. RENAUD

expédition conforme
délivrée le :

Me Stéphanie HELOU

copie exécutoire
délivrée le :

Me Stéphanie HELOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSES :

Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 5]

défaillant

Madame [C] [G] [I]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 8] (MOSELLE)
demeurant [Adresse 5]

défaillant

Madame [B] [G] [I]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 7] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 5]

défaillant

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Monsieur [U] [O] est propriétaire d’un appartement T2 sis [Adresse 6], à [Localité 7] qu’il a acquis le 30 janvier 2021, dans le cadre d’un investissment locatif.

Au second étage de l’immeuble se situe un appartement appartenant à l’indivision [G]-[I], représentée par Madame [N] [I], qui a également été mis en location.

À la suite de plusieurs dégâts des eaux émanant de l’appartement du deuxième étage, Monsieur [O] et Madame [M] ont rédigé un constat amiable le 14 juin 2022.

À la demande de l’assureur de Madame [M], une recherche de fuite a été diligentée et un rapport établi le 1er mars 2023.

À l’issue de ce rapport et aucune conciliation amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur [O] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, il a été fait droit à sa demande, Monsieur [Z] étant désigné en qualité d’expert.

Monsieur [Z] a déposé son rapport le 13 mai 2024.

Par actes séparés en date du 26 février 2025, Monsieur [O] a fait assigner Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I], ci après les Consorts [I], propriétaires indivis de l’appartement du second étage.

Il demande au Tribunal de :

- Déclarer Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I] entièrement responsables des désordres subis ;

- Condamner Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I] à lui verser la somme de 6 786, 86 € au titre des travaux réparatoires à effectuer ;

- Condamner Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I] à lui verser la somme de 11 808, 68 € (à parfaire) à M. [O] au titre des divers préjudices subis ;

- Condamner Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ;

- Condamner Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I] aux entiers dépens.

Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I] régulièrement assignées, n’ont pas constitué Avocat.

Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les désordres et leur origine

Monsieur [Z] a relevé dans l’appartement de Monsieur [O] que le plafond du WC était partiellement effondré, que les murs étaient humides dans le WC et le mur de séparation du couloir et du WC

La recherche de fuite a mis en évidence une fuite au niveau de la liaison de la chasse d’eau/WC dans le logement des Consorts [I]. Un goutte à goutte continu a migré au travers du plancher bois puis dans l’appartement de Monsieur [O] jusqu’à l’effondrement du plafond. L’expert ajoutait que le WC de l’appartement n’était pas correctement fixé, de sorte qu’il peut bouger sans que le joint assurant la liaison entre le réservoir et le WC ne puisse absorber cette déformation.

- Sur les demandes indemnitaires

Il résulte des constatations de l’expertise que les désordres relevés dans l’appartement de Monsieur [O] sont entièrement imputables aux Consorts [I] lesquels seront dès lors tenus de l’indemniser de ses préjudices.

L’expert a chiffré le coût des travaux réparatoires comme suit, suivant devis produits :
- traitement des bois : 654,50 €,
- travaux de reprises intérieurs : 5 332,36 €,
- démolitions intérieures valorisées à 800 €,
soit un total de 6 786,86 €, somme à laquelle les Consorts [I] seront condamnés à paiement.

S’agissant de la demande au titre de la perte de loyers, il résulte de l’expertise que la locataire de Monsieur [O] a quitté le logement le 1er mars 2023. L’appartement était loué 450 € par mois. Monsieur [O] sollicite donc la somme de 10 800 € (à parfaire), correspondant à la perte des loyers.
Toutefois, sa demande ne peut s’analyser que comme une perte de chance de ne pas pouvoir louer le logement, compte tenu de son état. L’appartement ayant été loué peu de temps après l’acquisition et de manière continue, cette perte de chance sera retenue à hauteur de 95 %. En conséquence, les Consorts [I] seront condamnés à verser à Monsieur [O] la somme 10 260 €.

Les demandes au titre des factures d’électricité seront rejetées, dans la mesure où le titulaire du contrat auquel sont adressées les factures est un certain Monsieur [J] [H]. Si préjudice il y a, ce n’est pas Monsieur [O] qui le subit.

Monsieur [O] demande en outre la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [O] a eu à subir les nuisances occasionnées par les locataires des Consorts [I] et ce jusqu’à leur départ en décembre 2023. Madame [N] [I] est restée sourde aux démarches aimables entreprises par Monsieur [O] pour faire cesser les nuisances. Si au cours de l’expertise Madame [I] a pu exprimer avoir eu des difficultés avec ses locataires, il n’en demeure pas moins qu’un propriétaire est responsable des personnes qu’il choisit de mettre dans son logement, de leur attitude vis à vis des autres occupants de l’immeuble et des dégradations qu’ils commettent.
Il convient en outre de rappeler que tant que les travaux urgents et nécessaires à entreprendre dans l’appartement du deuxième étage ne seront pas réalisés, Monsieur [O] ne pourra effectuer les siens. Au regard du peu d’empressement d’ores et déjà démontré par les Consorts [I], cette situation risque de perdurer étant rappelé que le plafond des WC s’est effondré en novembre 2022.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour les troubles et tracas subis par Monsieur [O]. Les Consorts [I] seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 €.

- Sur les frais et dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [O] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.

En conséquence, les Consorts [M], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile, seront condamnés à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils seront aussi condamnés aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

CONDAMNE Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I] à verser à Monsieur [U] [O] :
- 6 786,86 € au titre des travaux de reprise,
- 10 260 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande au titre des factures d’électricité ;

CONDAMNE Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I] à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [N] [I], Madame [C] [G]-[I] et Madame [B] [G]-[I] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCQMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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