TJ 29232, 16 sept. 2025, RG 24/02148
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Texte de la décision
N° RG 24/02148 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHF4
Minute N°25/00269
Chambre 1
ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE EXERCEE CONTRE LES DIRIGEANTS OU LES ASSOCIES
expédition conforme
délivrée le :
Me Julien LE MENN
Me Jacques MORVAN
copie exécutoire
délivrée le :
Me Julien LE MENN
Me Jacques MORVAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
G.A.E.C. [1]
groupement agricole d’exploitation en commun immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
tous trois représentés par Maître Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L], exploitants agricoles, ont créé le GAEC [1], le 16 mars 2020, auquel ils ont intégré l’exploitation familiale de leurs parents, sise à [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 3]. Leur activité d’élevage bovin est orientée vers la production laitière.
Suivant contrat du 16 avril 2020, à effet au 1er avril précédent, il a été convenu entre Madame [O] [T] exploitante agricole à [Adresse 5] et le GAEC [1] une cession mobilière à savoir le bétail d’une part et la location de bâtiments agricoles.
Suivant factures émises par Madame [T], le GAEC [1] a acquis le cheptel bovin (30 vaches laitières, 7 génisses en gestation et 6 génisses), moyennant un prix de 46 585 € TTC ainsi que des éléments mobiliers et des stocks de nourriture à destination des animaux pour un montant de 24 728,07 €.
Suivant quatre baux ruraux datés des 14 et 16 avril 2020, 10 et 11 juin 2020, Messieurs [F] et [J] [L] ont pris à bail des parcelles de terre ainsi que des bâtiments d’élevage appartenant à Madame [O] [T], mais aussi à Monsieur [Z] [T], à Monsieur [U] [D] et aux époux [R] et [E] [X].
Faisant valoir que l’état sanitaire du troupeau acquis auprès de Madame [O] [T] s’était dégradé notamment à partir de l’automne 2020, par actes en date du 11 mars 2021, le GAEC [1] et Messieurs [F] et [J] [L] ont fait assigner Madame [O] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [U] [D] et les époux [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2021, il a été fait droit à leur demande. Monsieur [Y] et Monsieur [B] ont été désignés en qualité d’experts judiciaires.
Les experts ont déposé leur rapport 16 novembre 2022.
Suivant exploit du 12 novembre 2024, le GAEC [1], Messieurs [J] et [F] [L] ont fait assigner Madame [O] [T] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Le GAEC [1], Messieurs [J] et [F] [L] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1112-1 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 1602 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Déclarer Madame [O] [T] responsable à l’égard du GAEC [1], de Monsieur [J] [L] et de Monsieur [F] [L] par suite des manquements commis à l’occasion de la cession de son exploitation agricole ;Déclarer Madame [O] [T] responsable des préjudices subis par le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] par suite des manquements commis à l’occasion de la cession de son exploitation agricole, et la condamner à les réparer ; Condamner Madame [O] [T] à verser au GAEC [1], à Monsieur [J] [L] et à Monsieur [F] [L] une somme de 53 272,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de l’état et des conditions de travail des parcelles de terre au moment de la reprise de l’exploitation agricole ;Condamner Madame [O] [T] à verser au GAEC [1], à Monsieur [J] [L] et à Monsieur [F] [L] une somme de 148 702,87 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre des manquements commis par la cédante au titre de ses pratiques d’élevage et de la présence de mycotoxines au sein du maïs ensilage vendu lors de la reprise de l’exploitation agricole ;Condamner Madame [O] [T] à verser au GAEC [1], à Monsieur [J] [L] et à Monsieur [F] [L] une somme de 20 000 € à chacun d’entre-eux à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ;Débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [O] [T] à verser au GAEC [1], à Monsieur [J] [L] et à Monsieur [F] [L] une somme de 15 000 €au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles ;Condamner Madame [O] [T] à prendre en charge les entiers dépens de référé et de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] et de Monsieur [B] ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, Madame [T] demande au Tribunal de :
Débouter le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] en toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions ;
Reconventionnellement,
Condamner in solidum le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner in solidum le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] à lui verser la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner in solidum le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
7 mai 2025 par le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] ;29 avril 2025 par Madame [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière préalable, il convient de reprendre l’historique des événements, tel qu’il résulte de l’expertise judiciaire, avant de statuer sur les demandes.
- De 2011 à 2020, Monsieur [F] [L] travaille en tant que salarié dans une société de services et intervient à raison de deux jours par semaine sur l’exploitation de Madame [T] sur les missions de traite, alimentation, paillage.
- Septembre 2019 : réalisation d’un ensilage de maïs sur le site de [Adresse 5] ([T]).
- Début 2020 : cas de broncho-pneumopathie sur le troupeau [Adresse 1] ([L]).
- Mars 2020 : création du GAEC. Le prix convenu pour l’ensilage de maïs a été « réduit » pour tenir compte de la « mauvaise » qualité de l’ensilage.
Les deux troupeaux [L] et [T] restent sur leur site respectif. Mais l’intention, dans le cadre de l’évolution du GAEC [1] est de les regrouper sur le site de [Adresse 1]. En outre, en complément des bovins [T], le GAEC fait l’acquisition d’autres animaux auprès d’autres exploitations de la région.
- 6 avril 2020 : constat d’échauffement du tas d’ensilage. Tri du moisi par le GAEC.
- 27 avril 2020 : intervention sur le silo d’ensilage d’un technicien de la société [2]. Pas de risque significatif identifié concernant les moisissures.
- Deuxième quinzaine d’avril 2020 : comportement anormaux des animaux sur le site de [Adresse 5] (problèmes de pattes...).
- 14 juin 2020 : diagnostic d’une broncho-pneumonie sur une vache du site de [Adresse 5].
- Juin 2020 : mise en pâture des vaches sur une parcelle [T] de 7 ha. La parcelle a été semée en ray-grass par le GAEC [1]. Les vaches boudent l’herbe, alors que la variété semée n’est pas connue pour être non appétante. Un technicien culture intervient. L’herbe prend une couleur orange en Août. Début de toux sur les vaches [T] sur le site de [Adresse 5].
- Juillet-Août 2020 : mise en pâture des vaches sur une parcelle historique [T]. Consommation normale. Pas de problèmes apparents sur les animaux.
- 15 septembre 2020 : regroupement de tous les animaux des sites de [Adresse 1] et de [Adresse 5] sur le site de [Adresse 5] du fait des travaux d’agrandissement sur le site de [Adresse 1] destiné à recevoir l’ensemble du troupeau.
- Fin septembre 2020 : début de consommation du nouvel ensilage. Toux sur les vaches [T].
- Octobre 2020 : 4 avortements (vaches non identifiées).
- 1er novembre 2020 : recherche de mycotoxines sur les fourrages.
- Novembre 2020 : introduction d’argiles (pièges à mycotoxines) dans les rations des animaux sans amélioration. Arrêt de distribution du maïs [Adresse 5].
- du 5 au 16 novembre 2020 : alimentation des animaux de [Adresse 5] avec de l’ensilage en provenance de [Adresse 1].
- à partir du 23 novembre 2020 : argile dans l’alimentation. Amélioration de la santé des animaux.
- Sur les demandes fondées sur le manquement au devoir d’information
L’article 1112-1 du Code Civil dispose que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le
contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la
lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les demandeurs reprochent à Madame [T] de ne pas les avoir informés sur ses pratiques de travail, que ce soit au niveau de la conduite de l’élevage ou en matière de cultures et de travail du sol.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise concernant l’élevage (page 35) que :
« Les pratiques d’élevage de Mme [T] antérieurement à la cession de l’élevage privilégiaient le bien-être des animaux, afin de limiter les événements pathologiques dans le cadre d’un élevage économiquement rentable. Mme [T] avait une politique de prévention des infections par augmentation de l’immunité via un complément vitaminiques et détoxifiant (argile).»
Les qualités et compétences techniques de Madame [T] sont développées par les experts au point 3.5.1.2.1.3 et notamment :
- prise en compte de la biosécurité en général (traite avec usage de gants),
- souci de la santé et du bien être des animaux au détriment de la rentabilité de l’élevage (usage de vitamines et d’argiles),
- sans négliger l’efficacité des traitement allopathiques, Madame [T] apporte soins et attention permettant globalement d’augmenter les défenses immunitaires de ses animaux contre certaines affections, préférant la prévention (même coûteuse) plutôt que devoir traiter les pathologies.
Au moment de la vente, les animaux de Madame [T] ne souffraient d’aucune pathologie particulière.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que Madame [T] utilisait en quantité importante des argiles et du charbon pour capter les mycotoxines et que cela établit qu’elle savait que son exploitation était contaminée par les mycotoxines.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que les mycotoxines sont un phénomène courant. Les prélèvements faits sur le fourrage [T] et [L] montrent des teneurs comparables.
Il sera rappelé que Monsieur [F] [L] a, antérieurement à son installation en GAEC avec son frère, travaillé de manière régulière et pendant plusieurs années sur l’exploitation de Madame [T], et notamment sur la mission d’alimentation des animaux (ainsi que cela figure dans l’historique du rapport d’expertise), de sorte qu’il ne pouvait ignorer les compléments alimentaires donnés par Madame [T] à son troupeau, laquelle consignait les historiques de l’alimentation sur les calendriers.
En outre, Madame [T] a laissé à ses successeurs l’ensemble de la documentation comprenant les pathologies des animaux, les traitements appliqués.
Les demandeurs font observer que ce n’est que fortuitement au cours de l’expertise qu’ils ont découvert l’existence des registres.
Sur ce, il y a lieu de relever que la tenue d’un registre d’élevage n’est obligatoire pour tout détenteur d’animaux dont la chair ou les produits sont susceptibles d’être cédés en vue de la consommation, ainsi que des animaux détenus aux seules fins d’autoconsommation, que depuis un arrêté du 5 juin 2020, soit postérieur à la vente. Ainsi, même si elle l’a fait de son propre chef, antérieurement à la vente Madame [T] n’avait aucune obligation de tenir un tel registre. Pourtant, elle l’a fait et si elle avait eu des informations à cacher, elle n’aurait certainement pas laissé ces registres dans la salle de traite.
Les demandeurs ne sauraient pas non plus valablement soutenir qu’ils ont acquis les éléments mobiliers d’une exploitation agricole sans au préalable avoir examiné la comptabilité de Madame [T], dans laquelle apparaissaient tous ses achats de compléments alimentaires. En effet, le Tribunal a du mal à imaginer que les frères [L] ont pu s’accorder avec Madame [T] sur le prix de vente des animaux, de l’alimentation et le montant des fermages sans avoir étudié la comptabilité ne serait-ce que pour s’assurer de la rentabilité de l’investissement par le GAEC.
On rappellera en outre que Madame [T] n’a pas cédé son exploitation mais des éléments mobiliers de celle-ci à commencer par les vaches. Les experts rappellent que dans la pratique, lorsque des vaches sont vendues, après vérification de leur état sanitaire, aucune autre information n’est fournie par l’acheteur au vendeur.
Les demandeurs font en outre valoir que Madame [T] ne les aurait pas informés quant à ses pratiques culturales.
Sur ce, il résulte de l’expertise (page 45) que : « les terres travaillées par Madame [T] étaient principalement travaillées en surface. Le sol est compacté sous la partie travaillée. La vie biologique y est faible et la matière organique peu dégradée. Cela peut fragiliser les plantes et favoriser l’implantation des moisissures productrices de mycotoxines que l’on retrouve ensuite dans les fourrages. »
Les demandeurs évitent soigneusement de mentionner le paragraphe suivant du rapport d’expertise pour tenter de démontrer que la présence des mycotoxines résulte de mauvaises pratiques culturales de Madame [T] car en réalité le rapport dit tout le contraire à savoir :
« Lors de la reprise des terres par les frères [L], le sol est travaillé plus en profondeur et remonte en surface une terre plus acide et compactée avec peu de vie biologique ce qui rend l’implantation de cultures sensibles comme l’orge et le colza difficile.»
Les nouvelles cultures implantées, orge et colza, se sont ainsi retrouvées dans un profil acide peu favorable.
Et les experts d’ajouter : « C’est donc le changement de technique agronomique qui a provoqué des difficultés d’implantation des cultures et la persistance des sensibilités aux mycotoxines. »
Les experts concluent que les conditions et modalités de cession ne suscitent pas de commentaire de leur part et qu’aucun élément factuel ne permet de supposer que des informations auraient été dissimulées de façon intentionnelle et/ou non accessibles aux repreneurs.
Mais surtout, les experts mettent en évidence que « Les pratiques d’élevage de Mme [T] n’ont pas eu d’incidence sur les pathologies constatées ».
En conséquence de ce qui précède, le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] ne démontrent pas que Madame [T] a manqué à son devoir d’information antérieurement à la vente.
Ils seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires sur ce fondement.
- Sur les demandes formées sur le défaut de délivrance conforme
Les demandeurs considèrent que Madame [T] a failli à son obligation de délivrer un élevage laitier permettant une exploitation conforme à l’usage pour lequel il était destiné.
La jurisprudence considère que le défaut de conformité de la chose vendue à destination normale constitue un vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code Civil.
L’article 1641 du Code Civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’au moment de la vente, le troupeau de Madame [T] ne présentait pas de pathologie particulière. La fréquence des pathologies consignées sur les registres n’est pas anormale et les traitements étaient adaptés. Au contraire, les experts relèvent (page 22) qu’en comparant les résultats de l’élevage de Madame [T] par rapport aux autres élevages suivis par le même cabinet vétérinaire, le troupeau de Madame [T] présentait des pertes économiques largement inférieures ou égales à la moyenne des autres troupeaux.
Ce que relèvent en revanche les experts c’est que ce sont les pratiques d’élevage de Messieurs [L] qui ont conduit à une détérioration de l’état sanitaire du troupeau.
Les demandeurs ont mélangé plusieurs troupeaux (le leur, les bovins acquis auprès d’autres exploitants de la région et celui de Madame [T]) sans protocole sanitaire particulier ce qui a provoqué un inévitable brassage de microbisme. Notamment en septembre 2020, les animaux issus des différents troupeaux ont tous été regroupés dans les stabulations de Kerveven qui était sous-dimensionné pour les accueillir dans de bonnes conditions sanitaires.
Les experts expliquent (page 25) que « même si individuellement chaque troupeau est sain, chaque troupeau héberge son microbisme propre avec lequel il est en équilibre. Le regroupement met les divers animaux en contact avec un nouveau microbisme pour lequel l’organisme n’est pas habitué (phénomène “tourista” chez l’homme). Ce regroupement peut être le détonateur qui fait exploser la situation.»
Madame [T] avait une pratique, certes coûteuse, de compléter l’alimentation de ses animaux pour leur assurer une immunité, ce qui a été abandonné par les frères [L], et ce qui a favorisé chez ces animaux l’émergence de maladies, amplifiée par le regroupement des animaux.
S’agissant des mycotoximes contenues dans le fourrage, les analyses ont montré que tant les ensilages du site de [Adresse 1] « réputé sain » que celui de [Adresse 5] présentaient une teneur en mycotoxines comparable.
Si les experts concluent que le fourrage vendu par Madame [T] contenait des mycotoxines, encore faut-il démontrer un préjudice direct et certain entre le fourrage vendu et l’incidence sur l’état sanitaire du troupeau.
Or, il est admis que les animaux ont été nourri avec les deux sortes de fourrage. Au terme de leur analyse, les experts concluent que « l’incrimination spécifique des mycotoxines contenues dans le maïs (et ensilage de maïs) produit en 2019 et 2020 sur le site [Adresse 5] ne peut être démontrée (ni même retenue) compte tenu de la teneur équivalente sur le site [Adresse 1] 2020.» On ne comprend dès lors pas comment, les experts arrivent à un partage de responsabilité s’agissant du fourrage à hauteur de 90 % pour Madame [T].
Par ailleurs, les demandeurs font valoir que c’est à partir du moment où ils ont nourri le cheptel avec de l’ensilage provenant de [Adresse 1] que l’état sanitaire des animaux s’est amélioré, soit en septembre 2020. Ils prétendent que l’ensilage qui a été examiné au cours de l’expertise n’est pas celui qui a été donné en septembre 2020. Ceci ne ressort toutefois pas de l’expertise et aucune donnée ou analyse n’ayant été produites aux experts quant à cet ensilage de maïs, le Tribunal s’en tiendra aux éléments du rapport à savoir que les teneurs en mycotoxines sont équivalentes sur les deux sites.
En outre, il résulte de l’expertise (page 52) que ce n’est pas le changement d’ensilage qui a permis l’amélioration de l’état sanitaire. En effet dans un premier temps (septembre 2020), il a été donné aux animaux du kaolin, suite à une rupture d’approvisionnement, sans résultat, et c’est lorsque les capteurs de mycotoxines ont été introduits dans la ration des vaches à partir du 23 novembre 2020 que leur état s’est amélioré.
Les mycotoxines sont des moisissures. Suivant l’historique établi par les experts, dès le 6 avril 2020, il a été constaté un échauffement du tas d’ensilage de [Adresse 5]. Le moisi a été trié et le GAEC a appliqué un traitement d’attaque sur le tas d’ensilage.
La facture relative à la vente de l’alimentation des animaux a été établie le 22 avril 2020, soit postérieurement à la découverte par les acquéreurs de la présence des moisissures dans le tas d’ensilage. On comprend dès lors, pourquoi les experts ont relevé en page 13 de leur rapport que « le prix convenu pour l’ensilage de maïs a été “réduit” pour tenir compte de la “mauvaise” qualité de l’ensilage ».
Ainsi, les premières manifestations du vice sont apparues dès le 6 avril 2020. Ceux sont les frères [L] qui ont trié le moisi et appliqué un traitement d’attaque.
Les frères [L] sont des professionnels qui ne peuvent ignorer que la présence de moisissures dans l’ensilage de maïs peut avoir une incidence sur la santé des animaux.
Il s’en déduit qu’ils achètent l’ensilage du site de [Adresse 5] le 22 avril 2020 en connaissance de cause.
Or, au terme des dispositions de l’article 1642 du Code Civil « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.»
Il résulte de cela que les demandes indemnitaires formées sur le fondement du défaut de délivrance conforme ou de la garantie des vices cachés ne peuvent qu’être rejetées.
- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Messieurs [L] et le GAEC [1] au titre du préjudice moral
Si ces demandes figurent au dispositif des écritures des demandeurs, elles ne sont nullement soutenues et étayées dans le corps de leurs conclusions, de sorte qu’ils seront déboutés de ces demandes.
- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Madame [T]
Madame [T] sollicite un somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, elle expose avoir très mal vécu le sort qui a été réservé à son cheptel après sa vente au GAEC [1] et avoir eu beaucoup de difficulté à supporter que son honnêteté soit remise en cause dans le cadre de la cession de l’exploitation. Elle considère que l’action intentée à son encontre relève de l’acharnement judiciaire.
Sur ce, les experts ont mis en évidence un antagonisme sur les finalités de l’élevage : rentabilité du côté des frères [L] et du GAEC, bien-être animal du côté de Madame [T].
Toutefois, les sites [Adresse 1] et [Adresse 5] sont voisins. Madame [T] ne pouvait ignorer l’objectif du GAEC et des frères [L] (la productivité et la rentabilité). En effet, en vendant son cheptel au GAEC [1], ce qui avait pour conséquence de doubler le troupeau originel des parents [L], elle devait bien se douter que les soins particuliers qu’elle apportait à ses vaches ne seraient pas nécessairement perpétués par ses acquéreurs.
Pour le surplus, le fait que les frères [L] et le GAEC [1] cherchent à connaître l’origine des difficultés sanitaires rencontrées avec le troupeau acquis semble légitime même si in fine la responsabilité de Madame [T] n’est pas retenue.
Quant au fait que Madame [T] puisse rencontrer des difficultés avec le GAEC [1] et les frères [L] dans le cadre de l’exécution du contrat de bail rural, il appartiendra le cas échéant à l’instance compétente d’en connaître.
En tout état de cause, ne justifiant d’aucun préjudice particulier, Madame [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Madame [T] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés in solidum à verser à Madame [T] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] seront en outre condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires des experts judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] à verser à Madame [O] [T] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum le GAEC [1], Monsieur [J] [L] et Monsieur [F] [L] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires des experts judiciaires, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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