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TJ 51454, 15 oct. 2025, RG 25/00309


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Date
15/10/2025
Numéro
25/00309
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
68efeebcc07170de10e4cf5e

Texte de la décision

3,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FD4U
Nature affaire : 63A

N° de minute : 25/339
du 15 octobre 2025

L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre

Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant

CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant

Organisme CPAM DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante

GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [X] expose s'être présenté au centre DENTEGO le 19 juillet 2021 suite à un mal de dents et 9 dents lui auraient été enlevées par le Docteur [P] [K].

Contestant les opérations pratiquées, et par acte d'huissier délivré le 4 juillet 2025, monsieur [I] [X] a assigné devant la Présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, le Docteur [C] [P], le [Adresse 7] REIMS et la CPAM de la Marne aux fins d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du CPC.

Dans le cadre de cette procédure apparaissait un document comportant les mentions suivantes :

Le Président certifiait que le docteur [C] [P] inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre de la Marne depuis le 6 janvier 2021, sous le n° départemental 1455, avait été radié à la date du 28 février 2024 à sa demande, pour solliciter son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre de la Guadeloupe.

A l'audience du 10 septembre 2025, le conseil de monsieur [X] [V] réitère les termes de son assignation.

Bien que régulièrement cités, les parties requises n'ont pas constitué avocat.

À l'issue des débats de l'audience, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que le requérant n'apporte aucun élément notamment d'ordre médical susceptible d'éclairer la juridiction sur l'état de monsieur [X] sur le plan dentaire au moment de sa consultation, et sur son état après la consultation susceptible de fonder une action au fond qui n'est pas définie en l'état de la requête, le plaignant se contentant d'estimer que les extractions dentaires pratiquées n'étaient pas nécessaires.

Monsieur [I] [X] sera débouté de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions et sera en outre condamné aux dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTONS Monsieur [I] [X] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions

CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux dépens

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 OCTOBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Ayaba WALLACE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

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