TJ 12202, 14 oct. 2025, RG 22/01362
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 14 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01362 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CWI4 / J.A.F
AFFAIRE : [T] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Lucie BERGES-OSTUZZI, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Dioma NDOYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002879 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions que les deux parties ont signifié par le [9] après l’ordonnance de clôture c’est-à-dire après le 15 mai 2025 ;
Déboute Madame [U] [T] et Monsieur [J] [B] de leurs demandes visant à ce que leur divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Déboute Madame [U] [T] et Monsieur [J] [B] de toutes leurs autres demandes en ce qu'elles constituent les conséquences du divorce s'il avait été prononcé ;
Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande de condamnation de Madame [U] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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