TJ 94028, 7 oct. 2025, RG 24/01114
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Texte de la décision
T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01114 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/01114 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKU6
MINUTE N° 25/1403 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Aissem DIAWARA
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Aissem DIAWARA, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire: PC330
DEFENDERESSE
[Adresse 4], sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [M] et M. [G] [K], salariés muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier [F], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Dit qu'à la date du 6 septembre 2022, M. [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et subissait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
- Dit que M. [I] a donc droit à l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2022, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
- Dit qu’à la date du 6 septembre 2022, M. [I] remplissait les critères d’attribution de la PCH ;
- Dit que M. [I] a donc droit à la PCH dans son volet 1 relatif à l’aide humaine pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2022 ;
- Fixe le temps d'aide humaine, financé au titre de la PCH, à hauteur d’une heure par jour ;
- Déboute M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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