TJ 94028, 11 sept. 2025, RG 23/00961
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00961 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 23/00961 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URCW
MINUTE N° 25/1307 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Aymeric BEAUCHENE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 095
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sis [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2014, M. [P] [V] a été victime d’un accident du travail en chutant d’une nacelle d’une hauteur de neuf mètres.
Le certificat médical initial du 22 décembre 2014 fait état de fractures ouvertes des deux fémurs et de la rotule droite.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne le 13 janvier 2015.
Par un courrier en date du 25 janvier 2022, la caisse a rendu une décision de guérison de l’état de santé de M. [P] au vu d’un certificat médical en date du 13 janvier 2022.
Par courrier du 8 décembre 2022, M. [P], estimant ne pas avoir été destinataire de la notification de décision de guérison, a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision.
Le 10 janvier 2023, M. [P] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie un certificat médical final de consolidation avec séquelles établi par le docteur [I].
Par requête reçue le 11 avril 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de guérison rendue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par jugement du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de M. [P] et ordonné une expertise pour l’évaluation des préjudices subis.
A l’audience du 18 juin 2025, M. [P] maintient sa demande tendant à voir déclarer son état consolidé et non guéri au 13 janvier 2022 et renvoyer son dossier devant la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du travail subi le 18 décembre 2014.
Il fait valoir que le médecin qui a complété le certificat médical reçu par la caisse et le déclarant guéri a commis une erreur et coché la mauvaise case, que la caisse a refusé de revoir sa position et d’instruire sa contestation, qu’il n’a jamais reçu la première notification invoquée et que l’existence de séquelles indemnisables n’est pas contestable au vu de son état.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne s’en rapporte à l’appréciation du tribunal et précise que le premier certificat médical avait été complété par le médecin traitant de M. [P].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de guérison au 13 janvier 2022
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
En l’espèce, l’état de santé de M. [P] a été déclaré guéri par la caisse primaire d’assurance maladie le 25 janvier 2022. La guérison suppose l’absence de séquelles indemnisables suivant l’accident du travail.
M. [P] fait valoir que le médecin qui a complété le certificat médical du 13 janvier 2022, le docteur [I], chirurgien orthopédique, a commis une erreur matérielle en cochant la case « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ». Il produit un courrier de ce même médecin, daté également du 13 janvier 2022, selon lequel: « Le patient est bien connu de notre service depuis sept ans pour des complications de fractures de ses deux fémurs à type de pseudarthrose. Actuellement le patient marche sans canne sans béquille sans douleur. Le bilan d’imagerie retrouve une consolidation des foyers de pseudarthrose mais pas complet à gauche. Néanmoins, au vu de son état clinique on peut conclure à une consolidation de ses lésions. »
Ce médecin a également complété un certificat médical final de consolidation avec séquelles daté du 5 janvier 2023, qui « modifie et remplace le précédent ». La date du 13 janvier 2022 n’est toutefois pas contestée par M. [P] comme date de stabilisation de son état.
Il en résulte qu’au 13 janvier 2022, l’état de M. [P] n’était pas revenu à son état antérieur à l’accident et n’était donc pas guéri mais consolidé avec séquelles indemnisables.
Il convient donc de faire droit à sa demande, de déclarer l’état de santé de M. [P] consolidé au 13 janvier 2022 et de le renvoyer devant la caisse pour fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de son accident du travail du 18 décembre 2014.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
Déclare que l’état de santé de M. [P] [V] consécutif à son accident du travail du 18 décembre 2014 a été consolidé au 13 janvier 2022 ;
Renvoie M. [P] [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident du travail du 18 décembre 2014 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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