TJ 94028, 9 sept. 2025, RG 24/00250
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Texte de la décision
T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00250 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00250 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WX
MINUTE N° 25/1299 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [F] [B], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Christelle Do Carmo, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC69, absent
non comparant
DÉFENDERESSES
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie Auzas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0262
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aymeric Chenet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0725
[5], dont le siège est [Adresse 12]
représentée par Mme [R] [W], salariée de la [6], munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [N] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIÈRE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2024, Monsieur [O] [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et a été renvoyée, à la demande des parties, pour mettre en cause la société [10].
L’affaire est revenue à l’audience du 5 juin 2025 et a été renvoyée, à la demande de la société [10], au 3 juillet 2025.
À l’audience du 3 juillet 2025, seul Monsieur [B] n’a pas comparu. La société [8], la société [Localité 9] [11] et la [5] étaient représentées.
Par conclusions écrites visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société [8] et la [5] ont soulevé in limine litis une exception d’incompétence territoriale, au motif que Monsieur [B] est domicilié à [Localité 4] (Essonne).
Régulièrement avisé de l’audience, Monsieur [B] a indiqué, par courrier électronique du 3 juillet 2025, ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence et au renvoi devant le tribunal judiciaire d’Evry.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence ratione loci
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] est domicilié à Athis-Mons, commune située dans le ressort du tribunal judiciaire d’Evry.
Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas compétent pour connaître de l’action formée par Monsieur [B] et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
PAR CES MOTIFS
- Constate son incompétence territoriale ;
- Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire d’Evry ;
- Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry ;
- Rappelle qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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