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TJ 94028, 11 sept. 2025, RG 24/00682


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00682
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68eff0a5c07170de10e4eb23

Texte de la décision

3,812 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00682 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00682 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEQZ

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [4]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à L’URSSAF d’Ile-de-France


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[6], sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [D], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [C] [E], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 3 mai 2024 signifiée le 3 mai 2024 par l’URSSAF ([5]) d’Ile-de-France, pour un montant de 1435 euros au titre de majorations de retard dues pour les cotisations des années 2012 et 2013.

A l’audience du 18 juin 2025, la société [4], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 16 avril 2025 n’a pas comparu, ni personne pour elle.

L’[7] indique que la contrainte est devenue sans objet mais qu’elle demande la condamnation de la société [4] au paiement des frais de procédure engagés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’URSSAF indique que la contrainte est devenue sans objet et n’en demande pas la validation. L’opposante à la contrainte, la société [4], n’a pas comparu et n’a pas soutenu son opposition qui sera donc rejetée.
S’agissant des frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’est pas jugée fondée puisqu’elle est devenue sans objet, mais il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment de l’émission de la contrainte, les sommes réclamées étaient dues et la contrainte justifiée. Les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,27 euros sont donc bien à la charge de la société [4].
Il convient par conséquent de condamner la société [4], qui succombe, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,27 euros).

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette l’opposition formée par la société [4]; Constate que la contrainte en date du 3 mai 2024 signifiée le même jour à la demande de l’URSSAF d’Ile-de-France, à l’encontre de la société [4] est devenue sans objet ; Condamne la société [4] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,27 euros ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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