Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 11 sept. 2025, RG 24/00337


Vérifier : TJ 94028, 11 sept. 2025, RG 24/00337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/00337
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68eff0a5c07170de10e4eb29

Texte de la décision

8,075 caractères

T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00337 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6UC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00337 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6UC

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à L’URSSAF d’Ile-de-France


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’[6], sise [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [R], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [P] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [T] [B], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2024, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte en date du 21 février 2024 signifiée le 22 février 2024 par l’URSSAF ([5]) d’Ile-de-France, pour un montant de 15 220 euros au titre de cotisations impayées sur la période du troisième trimestre de l’année 2023 et la régularisation des cotisations de l’année 2022.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle seule l’URSSAF a comparu, la convocation de Mme [V] du 28 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « non réclamée ». Deux renvois ont été ordonnés pour permettre à l’URSSAF de la faire citer.

A l’audience du 18 juin 2025, Mme [V], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 28 mai 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

L’[7], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 12 819 euros, représentant le montant de la régularisation des cotisations et contributions de l’année 2022 à hauteur de 12 186 euros et les majorations de retard à hauteur de 633 euros, conformément à la mise en demeure émise le 27 juillet 2023. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure correspondant au surplus de sommes visées dans la contrainte. Elle demande également la condamnation de Mme [V] au paiement des frais de signification et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la contrainte

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s'agit d'une formalité dont l'inobservation entraîne la nullité de la contrainte.

Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l'URSSAF.
Conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l'espèce, la contrainte délivrée par l'URSSAF d’Ile-de-France à Mme [V] a été signifiée par huissier le 22 février 2024. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet en date du 27 juillet 2023 qui précise le montant et la nature des cotisations dues par Mme [V] ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.

Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Sur la créance invoquée
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions. Elles peuvent être représentées par les personnes définies par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, Mme [V], non comparante, n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’URSSAF.
Les moyens invoqués dans le recours ne peuvent être retenus par le tribunal de céans, car s’agissant d’une procédure orale, ils doivent être soutenus à l’audience ; l’opposante n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme demandée, à savoir la somme de 12 819 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation de l’année 2022, outre les majorations de retard, pour laquelle Mme [V] a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023 distribuée le 1er août 2023.

S’agissant des frais de procédure, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,27 euros sont dus par Mme [V].

Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 12 819 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation de l’année 2022 (12 186 euros) et les majorations de retard (633 euros) et de condamner Mme [V], qui succombe, aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,27 euros) et de citation devant le tribunal (58,43 euros).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette l’opposition qui n’a pas été soutenue par Mme [V] ;

Valide la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 22 février 2024 à l’encontre de Mme [V] à la requête de l’[7] à hauteur de la somme de 12 189 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation de l’année 2022 et les majorations de retard ;

Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne Mme [V] à payer à l’[4] la somme de 12 189 euros ;

Condamne Mme [V] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,27 euros et de citation devant le tribunal ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.