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TJ 10387, 14 oct. 2025, RG 25/00834


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Date
14/10/2025
Numéro
25/00834
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE JAF CAB1-divorce
Type
other
Id
68eff202c07170de10e4fd8d

Texte de la décision

4,538 caractères

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00834 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFDI / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [J] / [W] [K]
OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 2]

représenté par Maître Aurélien CASAUBON, avocat au barreau de l’Aube

et

Madame [G] [W] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (VAL-D’OISE)
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Maître Cécile GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire et rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort

Vu le règlement (CE) du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter,
Vu le règlement du Parlement européen et du conseil n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et la séparation de corps, dit " règlement Rome III ",

SE RECONNAÎT COMPÉTENT pour connaître et pour juger le présent litige en faisant application de la loi française, en application des textes susvisés ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les parties et contresignée par leurs avocats le 11 février 2025,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour
acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [G] [W] [K]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (VAL-D'OISE)
de nationalité française,

et

Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité ivoirienne,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] ([Localité 9]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ainsi que sur les registres du Service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Conséquences à l'égard des époux :

RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;

FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mars 2024, date de leur séparation effective ;

RAPPELLE que Madame [G] [W] [K] n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse, elle ne pourra plus l'utiliser ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux, en l'absence de demande formulée ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.

Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.

Fait à [Localité 13], le 14 octobre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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