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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 19272, 19 sept. 2025, RG 24/00428


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Date
19/09/2025
Numéro
24/00428
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
68eff369c07170de10e510a1

Texte de la décision

5,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JURIDICTION DE L'EXÉCUTION STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

DÉCISION DU 19 SEPTEMBRE 2025
(caducité du commandement)

N° RG 24/00428 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BBLO

Minute : 2025/34

ENTRE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement Equitis Gestion), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121 dont le siège social est à [Adresse 1], représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la société dénommée "MCS ET ASSOCIES", en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, contenant celle détenue sur Monsieur [R] [O].

Elle-même venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN suivant un acte de cession de créances en date du 26 septembre 2018 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Audrey PRADIER, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS

créancier poursuivant

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [F] [O], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

partie saisie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et du délibéré :

-Juge de l'exécution : Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente

-Greffier : Nicolas DASTIS

DÉBATS : à l'audience d'adjudication du 19 septembre 2025,

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mai 2024 publié le 4 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Tulle, sous les références 1904P01, volument 2024 S n°29, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant de biens immobiliers appartenant à Monsieur [R] [O] situés commune de [Localité 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] cadastrés :
- section [Cadastre 1], [Adresse 4], pour une contenance de 57 ca
- section [Cadastre 2],[Adresse 5] pour une contenance de 53 ca
- section [Cadastre 3]- lot volume n°2, lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 07 ca,
Lot de copropriété n°7 consistant en un appartement situé au niveau 3
plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 21 août 2024.

Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l'exécution ordonnait la vente forcée de l'immeuble à l'audience du 19 septembre 2025 à 10 heures sur la mise à prix de 7500 euros.

A l'audience d'adjudication de ce jour, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne requiert pas la vente.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le créancier poursuivant renonce à requérir la vente à l'audience d'adjudication et qu'aucun créancier inscrit ne se subroge à lui, le juge de l'exécution doit constater la caducité du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant conservant à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire de juge spécialement motivée.

En l'espèce, il est constaté qu'aucun créancier poursuivant ou inscrit n'a sollicité la vente.

En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l'article susvisé et d'en ordonner la radiation entière et définitive.

La le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, créancier poursuivant, conservera à sa charge l'ensemble des frais engagés.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

- CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne requiert pas la vente et que le créancier inscrit ne s'est pas substitué à lui.

- CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mai 2024 publié le 4 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Tulle, sous les références 1904P01 volume 2024 S n°29, et portant sur les droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [R] [O] situés commune de [Localité 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] cadastrés :
- section [Cadastre 1], [Adresse 4], pour une contenance de 57 ca
- section [Cadastre 2],[Adresse 5] pour une contenance de 53 ca
- section [Cadastre 3]- lot volume n°2, lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 07 ca,
Lot de copropriété n°7 consistant en un appartement situé au niveau 3
plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 21 août 2024

- ORDONNE la radiation entière et définitive du commandement de payer délivré délivré à M. [R] [O] le 22 mai 2024 publié le 4 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Tulle, sous les références 1904P01 volume 2024 S n°29.

- DIT que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, créancier poursuivant, conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés et dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE

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