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TJ 77284, 29 sept. 2025, RG 24/00622


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Date
29/09/2025
Numéro
24/00622
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68eff45bc07170de10e51e4f

Texte de la décision

3,044 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 29 septembre 2025

Affaire :N° RG 24/00622 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT77

N° de minute : 25/00724

Notification

Le:

A:
1 CCC à BONTOUX
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
non comprante, non représentée

DEFENDERESSE

[5]
[Localité 3]

représentée par Madame [Z] [K] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.

Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 29 septembre 2025,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juillet 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.S. [4] a saisi ladite juridiction d'une contestation de la decision de la [5] refusant la prise en charge de l‘ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] [N] , suite à l’accident de travail du 26 mai 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 29 septembre 2025 à laquelle la S.A.S. [4] était non comparante, ni representée et la [5] quant à elle représentée par son agent audiencier.

Par couriel du 22 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil a la S.A.S. [4] a déclaré se désister de sa demande.

La [5] par l’intermédiaire de son agent audiencier a indiqué accepter le désistement .

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En conséquence, la S.A.S. [4] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,

CONSTATE que la S.A.S. [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Diara DIEME Etienne LAURET

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