TJ 06088, 15 oct. 2025, RG 25/00543
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°25/
JUGEMENT:
[K] [N] et [K] [O]
c/ [H] [D]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 25/00543 -
N° Portalis DBWR-W-B7J-QH7B
Grosse délivrée :
à me ABADA (barreau ST ETIENNE)
à me KRID (cp 503)
le
Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
à Me DAVID (par rpva)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 15 Octobre 2025
DEMANDEURS:
[N] [K]
né le 10 Octobre 1930 à [Localité 5])
[Adresse 2] ([Localité 7])
non comparant et représenté par Me Patrick DAVID, avocat postulant au barreau de GRASSE
et par Me Houda ABADA, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
[O] [K]
né le 17 Janvier 1964 à [Localité 8] (42)
[Adresse 1] ([Localité 7])
non comparant et représenté par Me Patrick DAVID, avocat postulant au barreau de GRASSE
et par Me Houda ABADA, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE:
[D] [H] épouse [K]
née le 18 Mai 1946 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
non comparante et représentée par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia [Localité 6] qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Déclare l'action de monsieur [O] [K] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Déboute monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la validité du mariage étranger et ses éventuels effets ;
Condamne monsieur [N] [K] aux dépens de l'instance ;
Déboute monsieur [O] [K] de sa demande de condamnation de madame [D] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [K] à payer à madame [D] [H] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Précise que la présente décision ne sera susceptible d'exécution forcée qu'à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rappelle qu'à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera réputée non avenue.
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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