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TJ 83137, 15 oct. 2025, RG 25/01688


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Date
15/10/2025
Numéro
25/01688
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68f00448c07170de10e60fbc

Texte de la décision

3,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/01688 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NG3L

AFFAIRE :

Monsieur [U] [M]

C/

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

JUGEMENT statuant sur la compétence du 15 OCTOBRE 2025

Grosse exécutoire :

Copie :
Monsieur [U] [M]
Me Alexia MAS
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Me Lucie FARACI

délivrées le 15/10/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [M]
né le 04 Novembre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, pris en son établissement CIC SAINT MAXIMIN sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 03 Juillet 2025

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 01 octobre 2025, puis prorogé à la date du 15 octobre 2025

JUGEMENT :

Statuant sur la compétence et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 7 mars 2025, Monsieur [U] [M] a fait assigner la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [M] a sollicité de déclarer la présente juridiction incompétente au profit du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a sollicité de :
- Débouter le demandeur de ses prétentions ;
- Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Lors de l’audience, les parties ont convenu de la compétence soulevée par le demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025 en raison de la charge de travail du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 76 du Code de procédure civile que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l’espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ayant acquiescé à l’exception d’incompétence, il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente matériellement et de renvoyer l’affaire par devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement portant sur la compétence, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

SE DECLARE incompétent pour connaitre de la présente affaire ;

RENVOIE l’affaire par devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour y être jugée conformément à la loi ;

ORDONNE la transmission de l’affaire par le greffe à ladite juridiction ;

RESERVE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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