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TJ 21231, 14 oct. 2025, RG 19/01640


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Date
14/10/2025
Numéro
19/01640
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68f0044bc07170de10e6104c

Texte de la décision

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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Octobre 2025

AFFAIRE N° RG 19/01640 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GVUZ

Jugement Rendu le 14 OCTOBRE 2025

AFFAIRE :

SAS AD AVENIR DECONSTRUCTION
Société CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. FIRMA

C/

S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (CPAM 33)
S.A.S.U. TITANOBEL
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT

ENTRE :

1°) Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

2°) La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT, prise en sa qualité d’assureur de la société AD AVENIR DE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de PARISsous le numéro 844 091 793, agissant poursuites et diligences de son mandataire général en exercice pour les opérations en France : M. [N] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET ENCORE :

3°) La SAS AD AVENIR DECONSTRUCTION, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 98 B 819, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

4°) La Société CBF ASSOCIES, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD AVENIR DECONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [G] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

5°) La SELARL FIRMA, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD AVENIR DECONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Me [P] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

DEMANDEURS

ET :

1°) La SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPAGNY LIMITED), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Louis LEGENTIL, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

2°) La SASU TITANOBEL, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 421 251 836, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Louis LEGENTIL, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS plaidant

3°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (CPAM 33), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge

Greffier : Madame Catherine MORIN

En audience publique le 03 Juin 2025 ;

Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;

DELIBERE :

- au 14 octobre 2025
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Sabrina DERAIN
- signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Bénédicte DE BOUSSAC-DI PACE
Maître Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES
Me Jérémie HACHARD
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE
Me Louis LEGENTIL
Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES
Me Annelise VAURS

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 juin 2016, M. [C] [M], employé au sein de la société Avenir Déconstruction, dénommée ci-après “société AD”, a été victime d’un accident du travail survenu, aux termes de la déclaration d’accident établie par son employeur le même jour, dans les circonstances suivantes : « le salarié débranchait un exploseur en charge pour l’emmener sur le lieu du tir. La batterie a explosé en la débranchant. Il a reçu des projections sur diverses parties du corps ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Ensuite de cet accident, M. [C] [M] a été pris en charge par les secours puis transféré à l’hôpital [8] à [Localité 9] où il a été constaté, selon certificat médical initial établi le 2 juin 2016, des brûlures et dermabrasions au niveau de la face et de l’avant-bras droit. M. [C] [M] a pu regagner son domicile le jour-même.

Les examens médicaux réalisés dans les jours suivants cet accident ont toutefois mis en évidence d’importantes séquelles auditives avec notamment une perte d’audition au niveau de l’oreille droite.

Suivant exploit d’huissier du 21 septembre 2016, la société AD a assigné la société Titanobel et son assureur, la société Zurich France devant le Président du tribunal de commerce de Dijon statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire technique pour déterminer notamment les causes et origines de cette explosion.

Par ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a fait droit à la demande, a confié l’expertise à M. [F] [A], et a étendu la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices de M. [C] [M].

M. [C] [M] est intervenu volontairement aux opérations d’expertise et a fait l’objet, à la demande de M. [A], d’une mesure d’expertise médicale auprès du Professeur [H], intervenant en qualité de sapiteur.

Le 28 décembre 2017, en parallèle de cette procédure, M. [C] [M] a saisi la CPAM de Gironde aux fins d’organisation d’une conciliation préalable dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société AD, dans la survenance de son accident.
Par courrier du 12 février 2018, la CPAM de Gironde a informé M. [C] [M] que la société AD refusait la conciliation de sorte que ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Gironde devenu Pôle social pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Le 5 janvier 2018, M. [C] [M] a également saisi le Procureur de la République d’une plainte pénale à l’encontre des sociétés AD et Titanobel, laquelle a été classée sans suite le 31 janvier 2023.

M. [F] [A] a rendu son rapport définitif le 19 janvier 2018, accompagné de l’avis du sapiteur, le Professeur [H].

Par actes d’huissier de justice des 13 et 29 mai 2019, M. [C] [M] a assigné la société Titanobel et son assureur, la société Zurich Insurance Europe AG, devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir reconnaître leur responsabilité du fait des produits défectueux et obtenir réparation intégrale de ses préjudices sur la base du rapport précité. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/01640.

Par conclusions du 16 décembre 2019, la société AD est intervenue volontairement à l’instance.

Par acte du 11 février 2020, M. [C] [M] a assigné la CPAM de Gironde devant la présente juridiction. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00464 a fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale en date du 8 avril 2020.

Par ordonnance du 23 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a sursis à statuer sur les demandes de M. [C] [M] dans l’attente du prononcé de la décision du tribunal de céans.

Aussi, par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Titanobel et son assureur compte tenu du sursis à statuer déjà ordonné par le pôle social de Bordeaux.

Le 27 mai 2021, la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance, ont assigné en intervention forcée la compagnie Lloyd’s Insurance Company SA et le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, ès qualités d’assureurs de responsabilité civile de la société AD, devant le tribunal judiciaire de Dijon, affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01313.

Le 12 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 19/01640 et RG 21/01313, cette dernière étant désormais appelée sous le seul numéro RG 19/01640.

Par conclusions du 10 mars 2023, la société CBF Associés et la SELARL Firma, ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD, sont intervenues volontairement à l’instance.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience collégiale devant la deuxième chambre civile du 3 juin 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.

* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, M. [C] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1245 et 1240 et suivants du code civil, de :

- le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- dire et juger la société Titanobel responsable de ses préjudices ;
- déclarer opposable à la compagnie d’assurances Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance Public Company Limited le jugement à intervenir ;
- condamner solidairement la société Titanobel et la compagnie Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance Public Company Limited à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
• 1 186,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 10 972,74 euros au titre des dépenses de santé futures,
• 16 048,62 euros au titre de la perte de gains professionnels,
• 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 3 948 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
• 31 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- donner acte à la CPAM de sa créance définitive du 7 mars 2023 d’un montant de 169 548,39 euros ;
- dire que les indemnités ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- débouter la société Titanobel de sa demande de sursis à statuer « sur la liquidation des préjudices, ainsi que sur les demandes de la CPAM de la Gironde, de la société Avenir Déconstruction et de la compagnie Lloyd’s Insurance Company dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux » ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- condamner les défenderesses à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [C] [M] se prévaut des dispositions de l’article 1245 du code civil relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux. Il indique que cette responsabilité s'applique au fabriquant dès l'instant qu'est relevé un défaut de la sécurité du bien à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s'attendre. Il précise qu’en procédant au remplacement des batteries d’origine des exploseurs avec des batteries de technologies différentes sans les équiper d’un détrompeur, la société Titanobel a mis à sa disposition un matériel défectueux en ce que sa mauvaise conception associée à une absence d’information claire et non équivoque quant à l’utilisation du matériel litigieux et les risques inhérents à une mauvaise utilisation de celui-ci ne lui ont pas permis de se protéger contre tout risque d’explosion. Il expose par ailleurs qu’en procédant à une modification sur la technologie des batteries, la société Titanobel a incontestablement acquis la qualité de fabricant / producteur du matériel litigieux au sens des dispositions précitées, de sorte que sa responsabilité doit être recherchée sur ce seul fondement. A défaut, il expose que la société Titanobel a, à tout le moins, commis une faute à son égard à l’origine de ses préjudices en agissant ainsi. Il estime donc que la société Titanobel et sa compagnie d’assurances, la société Zurich Insurance Europe AG doivent être condamnées solidairement à réparer l’intégralité des préjudices subis, évalués sur la base du rapport du Professeur [H].

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société AD, la société CBF Associés et la SELARL Firma, ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD, et la société Lloyd’s Insurance Company dénommée ci-après « LIC » venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1245, 1231-1, 1240, 1353 et suivants du code civil, des articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 328 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger la société AD et la Lloyd’s Insurance Company recevables et fondées en leurs moyens, fins et conclusions ;
y faisant droit,
à titre liminaire,
- ordonner la mise hors de cause du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, aux droits duquel vient aujourd’hui la Lloyd’s Insurance Company ;
- ordonner la mise hors de cause de la société CBF Associés représentée par Me [U] d’une part et de la société Firma, représentée par Me [P] [Z] d’autre part, en leur qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD, en raison du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 juin 2023 ;
- rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Titanobel et la société Zurich Insurance Europe AG, sur la demande de liquidation des préjudices, ainsi que sur les demandes formées à leur encontre par la société AD et son assureur la LIC, de la CPAM, ce dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

à titre principal,
- entériner les conclusions expertales et en conséquence :
- juger qu’il n’y a pas de défaut ou d’absence de formation de M. [M], imputable à la société AD, en lien avec la survenance de l’explosion ;
- juger que l’explosion dont M. [M] a été victime est due à la seule négligence de la société Titanobel qui a permis l’inversion des chargeurs par la victime (pour ne pas l’avoir avertie de la livraison d’un matériel d’aspect identique mais équipé de batteries de technologies différentes et ne pas avoir mis de détrompeur sur les chargeurs) ;
- juger que l’erreur de manipulation du matériel fourni est imputable à la société Titanobel en raison d’un défaut d’information et de sécurité manifeste ;
- juger que la société Titanobel n’a pas offert la sécurité à laquelle elle, et par conséquent son salarié, M. [M], pouvaient légitimement s’attendre ;
en conséquence,
- juger que la société Titanobel est seule responsable de l’explosion subie par M. [M] et des conséquences qui y sont attachées ;
- juger qu’elle n’a aucune part de responsabilité dans la survenance de l’accident du travail dont M. [M] a été victime ;
- rejeter toutes les demandes de condamnation ou d’appel en garantie formées contre elle ;
- rejeter toutes les demandes de condamnation ou d’appel en garantie formées contre la LIC, comme étant non fondées ;
- ordonner sa mise hors de cause ainsi que celle de la Lloyd’s Insurance Company ;

à titre subsidiaire,
si par impossible le tribunal de céans venait à considérer devoir entrer en voie de condamnation à l’égard de la société AD et la Lloyd’s Insurance Company, elles seraient jugées recevables et fondées en leurs demandes reconventionnelles et particulièrement en leurs appels en garantie dirigés contre la société Titanobel et son assureur, la société Zurich Insurance Europe AG,
- juger que la société Titanobel a manqué à ses obligations contractuelles, engageant dès lors sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
en conséquence,

- condamner in solidum de la société Titanobel et son assureur Zurich Insurance Europe AG, à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [M], ce en réparation des préjudices tant matériels qu’immatériels, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société Titanobel a commis des fautes en lien direct avec la réalisation de l’explosion ;
- juger que la société Titanobel a engagé sa responsabilité à ce titre sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
en conséquence,
- condamner in solidum la société Titanobel et son assureur Zurich Insurance Europe AG, à relever et garantir la société AD et la Lloyd’s Insurance Company, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [M], ce en réparation des préjudices tant matériels qu’immatériels, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

en tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation présentées par M. [M] ;
- condamner in solidum la société Titanobel et son assureur Zurich Insurance Europe AG, à relever et garantir indemne la société AD et la Lloyd’s Insurance Company, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [M], ce en réparation des préjudices tant matériels qu’immatériels, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- débouter les parties de toutes leurs prétentions en principal, frais, intérêts et accessoires, dirigées contre la société AD et/ou la Lloyd’s Insurance Company, recherchée ès qualités d’assureur de la société AD, comme étant mal fondées ;
- condamner in solidum la société Titanobel avec la société Zurich Insurance Europe AG, son assureur, à régler à la société AD la somme de 27 092 euros, au titre du surcoût des cotisations réglées du fait de l’accident survenu à M. [M], somme qu’il conviendra de parfaire au jour du jugement à venir ;
- condamner in solidum la société Titanobel avec la société Zurich Insurance Europe AG, son assureur, à régler à la société AD d’une part et à la Lloyd’s Insurance Company d’autre part, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Titanobel avec la société Zurich Insurance Europe AG, son assureur, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avancés par la société AD, dont distraction au profit de Maître Creusvaux, avocat au Barreau de Dijon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

S’appuyant sur les conclusions de l’expert, la société AD soutient qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenance de l'accident lequel est exclusivement imputable à la société Titanobel sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle soutient que le matériel litigieux loué auprès de la société Titanobel, son fournisseur habituel pour ce matériel spécifique, a été livré directement à l’agence placée sous la responsabilité de M. [C] [M] et qu’elle n’a jamais été informée du changement de batterie et du fait que celles-ci étaient déjà chargées. Elle insiste sur le fait que les conclusions produites devant le pôle social de Bordeaux versées au débat par la société Titanobel mettant en cause son salarié sont hors contexte dès lors qu’elles concernent un autre litige et qu’en tout état de cause, elles ne sont pas de nature à exonérer la société Titanobel de sa responsabilité pleine et entière dans la survenance de l’accident du travail de son ancien salarié. Elle explique que l’expert a écarté toute responsabilité de sa part dans la survenance de celui-ci de sorte qu’elle devra être mise hors de cause.

A défaut, elle soutient que la société Titanobel a manqué à ses obligations contractuelles en ne l’informant pas des risques d’explosion existant en cas d’inversion des chargeurs de batteries et en ne prévoyant pas un système l’en empêchant dès lors que cette inversion est à l’origine de l’explosion, raison pour laquelle si une part de responsabilité devait lui être reconnue, elle demande que la société Titanobel et son assureur soient condamnés à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [C] [M]. Enfin, elle forme une demande reconventionnelle visant à voir condamner la société Titanobel à lui régler le surcoût de sa cotisation accident du travail généré par l’accident de son salarié.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
- déclarer la société Titanobel responsable de l’accident dont a été victime M. [M] le 2 juin 2016 et les préjudices qui en sont résultés pour lui et la Caisse ;
- déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. [M], à hauteur de la somme de 169 548,39 euros, arrêtée au 7 mars 2023 ;
- condamner solidairement la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance à lui verser la somme de 169 548,39 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
- condamner solidairement la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
- condamner solidairement la société Titanobel et son assureur, la compagnie Zurich Insurance à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
- débouter toutes parties de toute demandes, fins et prétentions tendant à voir juger le contraire et/ou dirigées à son encontre.

La CPAM de Gironde soutient que c’est à juste titre que M. [C] [M] recherche la responsabilité de la société Titanobel sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux dans la survenance de son accident laquelle est, selon elle, parfaitement caractérisée. Elle soutient que dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Titanobel serait reconnue, elle est bien-fondée à solliciter auprès du tiers responsable de l’accident de M. [C] [M] et de son assureur la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’engager pour le compte de ce dernier, lesquelles s’élèvent à la somme totale de 169 548,39 euros, outre une indemnité de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Titanobel et la compagnie Zurich Insurance Europe AG, anciennement dénommée Zurich Insurance Public Company Limited, demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1231-1, 1245 et suivants et 1346 du code civil, et des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-1 du code des assurances, de :

à titre principal,
- débouter M. [M], la société AD ainsi que la CPAM de Gironde et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre, la

société Titanobel n’ayant pas la qualité de fabricant et M. [M] n’établissant pas la preuve, qui lui incombe, d’un quelconque défaut du matériel ou manquement de la société Titanobel en lien avec l’accident ;

à titre subsidiaire,
- juger que M. [M], préposé de la société AD, a commis des fautes qui se trouvent directement à l’origine de l’accident et que ces fautes sont de nature à supprimer toute responsabilité éventuelle de la société Titanobel ;
en conséquence,
- débouter M. [M], ainsi que la CPAM de Gironde et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;

à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible le Tribunal venait à retenir une part de responsabilité à l’encontre de la société Titanobel,
- réduire le droit à indemnisation de M. [M] compte tenu des fautes commises par ses soins et limiter à un maximum de 20 % la part de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la société Titanobel ;
- limiter les condamnations qui, par impossible, viendraient à être prononcées à leur encontre à la quote-part de responsabilité strictement imputable à la société Titanobel ;
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, ainsi que sur les demandes de la CPAM de Gironde, de la société AD et de la compagnie Lloyd’s Insurance Company dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- débouter M. [M] des réclamations formulées au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels (devant s’analyser comme une perte de gains professionnels futurs) et de l’incidence professionnelle de l’accident, au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées autres que « temporaires », du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément, ou, à titre infiniment subsidiaire, réduire drastiquement les montants qui, par extraordinaire, viendraient à lui être alloués à ce(s) titre(s) et dont il conviendrait au demeurant de déduire les prestations versées par la Caisse ;
- réduire drastiquement les montants susceptibles d’être alloués au titre des autres postes de préjudice, les montant alloués ne pouvant notamment excéder : 35,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 25 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- juger que les prestations servies par la CPAM de Gironde notamment la rente AT, doivent s’imputer sur les montants susceptibles d’être alloués à M. [M] en réparation des différents postes de préjudices allégués, notamment les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels alléguées, l’incidence professionnelle alléguée et/ou le déficit fonctionnel permanent ;
- débouter M. [M] des demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, ces postes de préjudice étant, même à les supposer justifiés, déjà intégralement indemnisés par la rente AT ;
- déduire des montants susceptibles d’être alloués à M. [M] au titre des différents postes de préjudices allégués l’intégralité des prestations servies par la Caisse, notamment la rente AT ;
- débouter la CPAM de Gironde de l’intégralité de ses demandes à leur encontre, celle-ci ne pouvant prétendre au remboursement de l’intégralité de sa créance, ou, subsidiairement, juger que le recours de la CPAM de Gironde ne peut s’exercer qu’au prorata de la quote-part de responsabilité de la société Titanobel telle qu’elle viendrait à être fixée par le tribunal, pour la part excédant celle mise à la charge de l’employeur, et dans la limite des préjudices subis par M. [M] tels qu’ils auront été fixés par le tribunal et des sommes effectivement versées

par la CPAM de Gironde à la date à laquelle le tribunal statuera et débouter cette dernière du surplus de ses demandes ;
- condamner in solidum la société AD et la compagnie Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
- débouter la société AD ainsi que la compagnie Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, de toutes demandes à leur encontre, ou, à titre subsidiaire, réduire substantiellement les montants susceptibles de leur être alloués compte tenu des fautes commises tant par la société AD que par son préposé, empêchant toute réparation intégrale ;

en tout état de cause,
- condamner M. [M], la société AD et la compagnie Lloyd’s insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, le cas échéant in solidum, à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M], la société AD et la compagnie Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits du Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louis Legentil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- débouter M. [M] ainsi que toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En défense, la société Titanobel et son assureur soutiennent que leur responsabilité et garantie ne peuvent être recherchées sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux dès lors que la société Titanobel n’est pas le fabricant du matériel litigieux à l’origine de l’explosion.
La société Titanobel explique en effet que le simple remplacement de batteries, imposé par une réglementation interdisant depuis 2008 les batteries NI-Cd ne lui confère pas la qualité de fabricant au sens des dispositions de l’article 1245 du code civil.
Elle expose en outre que, comme l’a relevé l’expert, l’explosion à l’origine de l’accident de M. [C] [M] n’est pas due à un défaut du matériel mais à son utilisation non conforme. Elle précise qu’à réception du matériel, M. [C] [M] n’a pas respecté les consignes du fabricant en matière de charge du matériel ainsi qu’il l’a lui-même reconnu lors des opérations d’expertise et celles relatives à l’utilisation de ce matériel avec la batterie associée comme cela était spécifié sur le bordereau de livraison et sur la numérotation figurant sur les différents appareils. Elle soutient qu’en raison de son expérience dans ce domaine hautement sensible et de ses qualifications, M. [C] [M] aurait dû faire preuve d’une particulière vigilance, ce qu’il n’a pas fait, et ce en dépit des avertissements mentionnés sur la notice d’utilisation et le bordereau de livraison. Elle fait valoir qu’en agissant ainsi, le salarié avait commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité en s’exposant sans raison valable au risque d’explosion qu’il ne pouvait ignorer eu égard à son expérience et sa formation ce que la société AD a elle-même admis, dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle social. Elle indique qu’il s’agit donc d’un aveu judiciaire quant au caractère pleinement suffisant de l’information qu’elle a délivrée à la société AD et à son préposé, M. [C] [M], de sorte que cette dernière ne peut valablement soutenir le contraire dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, elle affirme qu’elle n’a aucune responsabilité dans l’accident survenu le 2 juin 2016 à M. [C] [M].
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un défaut du matériel ou une insuffisance d’information en lien avec le sinistre, la société Titanobel demande à ce qu’il soit tenu compte des fautes commises par M. [C] [M] à l’origine

de son accident, lesquelles doivent conduire le tribunal à l’exonérer totalement de sa responsabilité ou à tout le moins la limiter à 20%.

Enfin, en raison des manquements de son salarié dans la survenance de son accident, la société Titanobel et son assureur sollicitent la condamnation de la société AD et de son assureur à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 27 mai 2021, le syndicat Lloyd’s 29-87 Brit n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur les interventions volontaires et les demandes de mises hors de cause

Il y a lieu de mettre hors de cause le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, aux droits duquel vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company par suite d’une procédure de transfert.

Il convient également de prendre acte de l’intervention volontaire des sociétés CBF Associés et Firma, ès qualités d’administrateur et mandataire judiciaire de la société AD, et de les mettre hors de cause en raison de la fin de la procédure de sauvegarde de la société AD prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 21 juin 2023.

Par ailleurs, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société AD, agissant en qualité d’ancien employeur de M. [C] [M].

Sur les circonstances et l’origine de l’accident du 2 juin 2016

A titre liminaire, il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles l’accident dont a été victime M. [C] [M] le 2 juin 2016 s’est produit, lesquelles ne font l’objet d’aucune contestation entre les parties. Seuls la qualité de producteur de la société Titanobel, la défaillance du matériel et le défaut d’information imputables à la société Titanobel sont en cause dans le cadre du présent litige.

La société AD, spécialisée dans le domaine de la démolition par explosif, est intervenue pour le compte du maître d’ouvrage Alliade Habitat pour des travaux de déconstruction par explosif d’un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] (69), travaux prévus le 2 juin 2016 et placés sous la responsabilité de son directeur d’agence, M. [C] [M].
Pour ce faire, la société AD a loué le matériel à la société Titanobel, laquelle a fait livrer à l’agence de M. [C] [M] le 26 mai 2016 le matériel nécessaire en vue de la réalisation de ce tir explosif, à savoir quatre exploseurs (deux maîtres et deux esclaves) et les chargeurs de batteries afférents.
La veille de l’opération, M. [C] [M] a regagné sa chambre d’hôtel avec deux exploseurs (maître et esclave) qu’il a branchés sur les prises secteur à l’aide des chargeurs de batteries en vue du tir du lendemain.

A son réveil, le 2 juin 2016, M. [C] [M] a débranché le câble d’alimentation du chargeur de l’exploseur maître de sa prise de courant, sans difficultés. Toutefois, lors de cette même manipulation sur l’exploseur esclave, ce dernier a explosé, le projetant contre le mur et le blessant gravement à diverses parties du corps et du visage.

Sur la responsabilité de la société Titanobel du fait des produits défectueux

A titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre de la présente instance, M. [C] [M] ne recherche pas la responsabilité de son employeur dans la survenance de son accident du 2 juin 2016 mais uniquement celle de la société Titanobel sur le fondement des articles 1245 et 1240 et suivants du code civil, de sorte qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société AD par le requérant.
En effet, il est établi qu’une instance est actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux opposant M. [C] [M] à son ancien employeur, la société AD, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident et que le pôle social a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction de céans, dès lors qu’il a jugé nécessaire de pouvoir être éclairé sur les circonstances et causes de l’accident et sur l’éventuelle responsabilité de la société Titanobel dans la survenance de celui-ci.
Il s’ensuit que les développements conséquents des parties aux termes de leurs écritures respectives faisant référence à la procédure pendante devant le pôle social de Bordeaux et la production des écritures afférentes sont sans apport sur la résolution du litige, lesquels concernent un litige distinct, opposant la société AD à son ancien salarié, M. [C] [M].

Par ailleurs, il convient de relever que le producteur est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1245 du code civil, du fait des produits défectueux. Cela signifie que la responsabilité du producteur n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute.

Selon l’article 1245-8 du code civil, c’est au demandeur qu’il incombe de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre eux.

Sur la qualité de producteur de la société Titanobel

Aux termes de l’article 1245 du code civil, “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime”.

Est défini comme le producteur du produit, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabriquant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ainsi que toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ainsi que celui qui importe un produit dans l’Union Européenne en vue d’une vente.

En l'espèce, M. [C] [M] supporte la charge de prouver, d'une part, qu'il agit à l'encontre d'une personne revêtant la qualité de producteur, et, d'autre part, que le matériel litigieux qui lui a été confié présentait un défaut qui est la cause de ses blessures.

En ce qui concerne la qualité de producteur, il n’est pas contesté que la société Titanobel n’est pas le fabricant de l’exploseur incriminé lequel est fabriqué par la société REO, domiciliée aux Etats Unis.
La société Titanobel a en effet loué à la société AD un matériel destiné à la réalisation d’un tir à l’explosif comprenant des exploseurs (maître et esclave) équipés de batteries Ni-Cd (ancienne génération) et de batteries Ni-MH (nouvelle génération) ainsi que les chargeurs associés.

Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que l’explosion dont a été victime M. [C] [M] n’est pas liée à un dysfonctionnement de l’un des exploseurs mais trouve son origine dans une inversion du chargeur de batterie entre l’exploseur et son esclave, dotés eux-mêmes de batteries de technologies différentes.

Il est établi que la société Titanobel via son laboratoire interne LCEM a procédé au remplacement des anciennes batteries Ni-Cd contenues dans certains de ses appareils par des batteries Ni-MH de mêmes caractéristiques mécaniques et électroniques mais d’une autre technologie, du fait de l’interdiction prise par un arrêté de 2008 d’utiliser ces anciennes batteries, au fur et à mesure qu’elles devenaient hors service. De ce fait, elle a été obligée de remplacer également le chargeur de batteries afin qu’il soit compatible avec les nouvelles batteries.

L’expert relève que le fait de changer la technologie des batteries ne correspond plus à une opération de maintenance mais à une opération de conception de sorte que la société Titanobel devait tenir compte du mauvais usage raisonnablement prévisible des chargeurs.

Il s’ensuit que les changements de conception opérés par la société Titanobel sur ces équipements lui confèrent la qualité de producteur au sens des dispositions susvisées, étant par ailleurs observé que les photographies du matériel incriminé produites dans le cadre de la procédure ne font pas état du nom du fabricant mais de la marque propre de la société Titanobel ce qui lui confère assurément la qualité de producteur au sens des dispositions susvisées.

Sur le défaut allégué

Aux termes de l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux au sens de ce régime légal de responsabilité lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et qui s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

En l’espèce, il est établi que, dans le cadre du présent litige, la société Titanobel a mis à disposition de M. [C] [M], salarié de la société AD, des exploseurs, déjà chargés, contenant des batteries de technologies différentes lesquelles devaient être utilisées avec des chargeurs de batteries distincts, en respectant le temps de charge maximale.

L’expert conclut que l’origine de l’explosion qui a blessé M. [C] [M] réside dans le fait qu’il a branché le chargeur pour batterie Ni-Cd sur l’exploseur qui était équipé des nouvelles batteries de technologies Ni-MH, ce qui est dangereux lorsque l’on continue à charger lesdites batteries alors qu’elles sont déjà chargées.

Après examen de l’exploseur sinistré, le rapport rédigé par le LCEM, laboratoire interne de la société Titanobel, avait en effet noté que : « Les batteries ayant été chargées de nouveau, malgré la charge effectuée avant l’expédition du matériel, cette charge a provoqué un dégagement d’hydrogène qui s’est accumulé dans le boitier de l’exploseur en se mélangeant à l’oxygène. Au moment où l’opérateur a débranché le chargeur, une étincelle au connecteur a provoqué l’explosion du mélange oxygène / hydrogène ».

S’agissant de l’inversion des batteries, il ressort du rapport d’expertise que l’aspect des connecteurs des deux batteries était strictement identique de sorte qu’en l’absence de détrompeur sur le connecteur de batterie nouvelle génération, une inversion des batteries était possible. L’expert ajoute que la société Titanobel aurait dû prendre en compte le fait qu’elle a mis à la disposition des utilisateurs simultanément des appareils équipés de deux technologies de batteries différentes et le fait que l’utilisateur puisse intervertir les deux chargeurs de batteries. Il ajoute également qu’a minima, elle aurait dû mettre un détrompeur sur le connecteur du chargeur de batterie afin d’éviter son branchement sur le mauvais appareil.
L’expert relève que s’il y avait eu un détrompeur sur le connecteur de l’exploseur, M. [C] [M] n’aurait pas pu brancher le mauvais chargeur sur ledit exploseur et l’accident ne serait pas survenu.

Il s’ensuit que la société Titanobel a mis à disposition de M. [C] [M] un équipement n’offrant pas la sécurité à laquelle il pouvait légitimement s’attendre en présence de batteries de technologie différente et de chargeurs strictement identiques.

Par ailleurs, hormis le fait que chaque chargeur avait son propre numéro et qu’une étiquette était apposée sur chaque appareil indiquant le numéro du chargeur qui devait être branché pour recharger les batteries dudit appareil, il est établi que ni la société AD ni M. [C] [M] n’ont été informés explicitement du changement de technologie des batteries et du danger que représentait le fait de brancher le mauvais chargeur sur l’exploseur, lequel était rendu possible par l’absence de détrompeur.

L’expert a en outre relevé que le risque d’explosion en cas d’utilisation d’un mauvais chargeur n’était indiqué ni sur l’exploseur, ni sur la notice d’utilisation ni sur le bordereau de livraison.

M. [C] [M] a par ailleurs toujours affirmé ne pas avoir été informé que le matériel avait déjà été totalement chargé avant son expédition, la société Titanobel ne le contestant pas expliquant qu’il lui appartenait de suivre la procédure mentionnée sur la notice d’information laquelle consistait seulement, à la lecture du rapport d’expertise, en une simple étiquette collée à l’intérieur du couvercle des exploseurs, rédigée en anglais, et en une mention inscrite sur le bordereau de livraison rédigée en ces termes : « Attention, il conviendra de bien respecter les chargeurs respectifs associés aux exploseurs et leur temps de charge ».

De plus, la société Titanobel ne justifie pas avoir mis à la disposition de la société AD et de son salarié, la notice d’utilisation de l’exploseur séquentiel BM 20 FK – 10 PT – Maître et esclave, rédigée en langue française avec les mises en garde utiles à l’instar de celle produite par M. [C] [M] dans sa version de mars 2018, soit postérieurement à son accident.

Dès lors, bien qu’il ne soit pas contesté que M. [C] [M] était une personne expérimentée dans le domaine des explosifs au moment de son accident, les avertissements émis par la société Titanobel, agissant en qualité de professionnel, sont particulièrement sommaires et lacunaires au regard du caractère hautement sensible de ce type de matériel et ce, en l’absence de mise en place d’un dispositif empêchant toute erreur de manipulation.

Dans ces circonstances, le défaut de formation de M. [C] [M] allégué par la société Titanobel n’est pas en cause dans l’accident du 2 juin 2016 ainsi qu’a pu le relever l’expert.

Par conséquent, l’alinéa 2 de l’article 1245 du code civil assimilant au défaut intrinsèque du produit le défaut d’information, l’insuffisance d’information et de mise en garde, à la fois complète et intelligible pour l’utilisateur, est en l’espèce caractérisée.

Sur le lien de causalité entre le défaut et le dommage

Il n’est pas contesté que c’est bien l’explosion qui est à l’origine directe des blessures subies par M. [C] [M] lequel a subi un traumatisme par explosion d’une batterie chimique entraînant des blessures cutanées légères et un blast auriculaire de l’oreille droite ayant provoqué une surdité droite, des vertiges et des acouphènes extrêmement invalidants et insomniants ainsi que l’établit clairement le rapport du Professeur [H].

Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la société Titanobel pour offre d’un produit dépourvu de la sécurité à laquelle l’utilisateur pouvait légitimement s’attendre, tant par défaut interne que défaut d’information, sont donc réunis.

Cette société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1245-12 du code civil qui permettent de réduire ou de supprimer la responsabilité du producteur, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime dans la mesure où dès lors que l'information a été jugée insuffisante, l'utilisation non conforme du produit ne peut être considérée comme fautive.

Par conséquent, la responsabilité de la société Titanobel sera engagée sur le fondement de la responsabilité des articles 1245 et suivants du code civil et la société AD sera mise hors de cause dès lors que la société Titanobel est tenue, dans ces circonstances, de répondre seule des conséquences dommageables de l’accident survenu à M. [C] [M].

Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Titanobel s’agissant de la réparation des préjudices subis par M. [C] [M]

L’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

En l’espèce, il ressort des développements précités que l’accident dont a été victime M. [C] [M] le 2 juin 2016 est imputable à la société Titanobel sur le fondement de l’article 1245 du code civil, de sorte que M. [C] [M] est fondé à solliciter, dans le cadre de la présente instance, réparation intégrale de ses préjudices à l’encontre de cette seule société.

En conséquence, la demande de sursis à statuer formulée par la société Titanobel et son assureur dans l’attente de la décision qui sera rendue par le pôle social de Bordeaux est sans objet et sera rejetée.

Sur la recevabilité de l’intervention de la CPAM de Gironde

L’article L. 454-1 du même code précise que les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.

Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'excl

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