TJ 73011, 15 juill. 2025, RG 25/00349
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00349
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2PR
Minute : 2025 / 263
JUGEMENT
DU : 15/07/2025
S.D.C. [Adresse 2]
C/
S.C.I. LES GRANDES ALPES
Grosse et expéd. le 16/07/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)
JUGEMENT
du 15 Juillet 2025
Le 15 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 2]
Chez son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. LES GRANDES ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit d’huissier en date du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER a fait assigner la SCI LES GRANDES ALPES devant le Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6192,58 euros en principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, sur la somme de 6068,63 euros, et pour le surplus à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 500,00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 mars 2025 et a été renvoyée à la demande de l’une des parties au moins.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été retenue utilement.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande qu’il lui soit donné acte qu’il se désiste de sa demande principale en paiement des charges de copropriété impayées et maintient uniquement ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SCI LES GRANDES ALPES, citée à personne morale par remise au gérant en exercice, est non comparante. Monsieur [T] [G], es qualité de gérant, a adressé un courriel reçu au greffe le 24 juin 2025 indiquant que la SCI LES GRANDES ALPES est à jour de ses charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] confirme que la dette en principal a été réglée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI LES GRANDES ALPES, non comparante a été citée à personne morale ; le jugement sera qualifié réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur le désistement
En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, il sera donné acte du désistement de la demande principale en paiement et en dommages et intérêts. Il y a lieu de considérer le désistement parfait en l’absence de fin de non-recevoir ou de défense au fond de la part de la défenderesse, non comparante.
Sur les autres demandes
La SCI LES GRANDES ALPES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 300,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER de ses demandes principale et indemnitaire formulée par assignation du 13 février 2025 ;
CONDAMNE la SCI LES GRANDES ALPES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES GRANDES ALPES aux dépens de l’instance.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le Greffier, Le Président,
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