TJ 73011, 10 juill. 2025, RG 25/00880
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG rectifié :
24/01401
N° RG 25/00880
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3VM
Minute : 2025 / 274
JUGEMENT
DU : 10/07/2025
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[Y] [K],
[S] [K]
Expéd. le 16/07/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)
à Mrs [K]
JUGEMENT
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
du 10 Juillet 2025
Le tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE, sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, l’OPAC DE LA SAVOIE, par la voix de son conseil Me Virginie HERISSON GARIN, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du 12 juin 2025 portant le numéro de minute 2025/195 (N° RG 24/01401-N° portalis DB2O-W-B7I-CZES).
Le requérant expose que ledit jugement comprend une erreur matérielle qui peut être rectifiée conformément à l’article 462 du Code de procédure civile.
H
EXPOSE DES MOTIFS
o
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En outre, selon le décret n°2010-1165 du 1er Octobre 2010 relatif à la conciliation, à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, entré en vigueur le 1er Décembre 2010, cet article a été complété comme suit : “Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties” ;
En l’espèce, il apparaît que dans le jugement du 12 juin 2025 portant le numéro de minute 2025/195 (N° RG 24/01401-N° portalis DB2O-W-B7I-CZES), il a été mentionné dans le dispositif en page 5, dans le 6e paragraphe, “DEBOUTE Monsieur [Y] [K]” au lieu de “DEBOUTE Monsieur [S] [K]”.
Le jugement contient donc des mentions erronées qui devront être corrigées selon les modalités figurant au présent dispositif.
O PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement susceptible de recours dans les mêmes termes que la décision rectifiée ;
o
FAIT DROIT à la requête en erreur matérielle ;
ORDONNE la rectification du jugement du 12 juin 2025 portant le numéro de minute 2025/195 (N° RG 24/01401-N° portalis DB2O-W-B7I-CZES) ;
DIT que le paragraphe suivant du dispositif du jugement en page 5 :
o
o
“DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande reconventionnelle du transfert du bail à son profit”
Sera intégralement remplacé par le paragraphe suivant :
“DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande reconventionnelle du transfert du bail à son profit”
Le reste sans changement ;
DIT que les mentions de cette décision rectificative seront portées sur la minute et les expéditions du jugement du 12 juin 2025 portant le numéro de minute 2025/195 (N° RG 24/01401-N° portalis DB2O-W-B7I-CZES) ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Juge,
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