TJ 73011, 15 juill. 2025, RG 25/00223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00223
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2HN
Minute : 2025 / 261
JUGEMENT
DU : 15/07/2025
S.D.C. PLAN DEVIN 1, représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
C/
[N] [S]
Grosse et expéd. le 16/07/2025
à Me HERISSON-GARIN (Case Palais)
JUGEMENT
du 15 Juillet 2025
Le 15 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. PLAN DEVIN 1
Chez son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [S] est propriétaire d’un studio correspondant au lot 53 situé dans l’immeuble en copropriété PLAN DEVIN 1 sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER.
Son relevé de compte copropriétaire a présenté un solde débiteur de 691,89 euros au 28 mai 2024, date de la lettre de mise en demeure.
Compte tenu de la mise en demeure réitérée le 24 octobre 2024 et restée infructueuse et du maintien de l’existence d’un solde négatif, le syndicat demandeur a saisi la juridiction de céans.
Suivant assignation délivrée le 06 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1 sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, sollicite la condamnation de Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 943,00 euros en principal au titre des charges copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 535,90 euros et pour le surplus à compter de la décision à intervenir, 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1, représenté par son conseil, expose qu’un règlement est intervenu après délivrance de l’assignation, et déclare plus maintenir que sa demande de frais irrépétibles et au titre des dépens.
Cité à étude du Commissaire de Justice, Monsieur [N] [S] n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile ; en l'espèce, le défendeur n’a pas comparu et le litige est inférieur à 5000,00 euros, le jugement sera rendu par défaut.
Sur le désistement
En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, il sera donné acte du désistement de la demande principale en paiement et en dommages et intérêts et il y a lieu de considérer le désistement parfait en l’absence de fin de non-recevoir ou de défense au fond de la part du défendeur, non comparant.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le demande du syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1 sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 300,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1 sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER de ses demandes principale et indemnitaire formulées par assignation du 06 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1 sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER la somme de 300,00 euros à titre de frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le Greffier, Le Président,
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