TJ 73011, 15 juill. 2025, RG 24/00685
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00685
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXST
Minute : 2025 / 254
JUGEMENT
DU : 15/07/2025
[D] [B],
[R] [C] épouse [B]
C/
[N] [P]
Grosse et expéd. le 16/07/2025
à Me SERNEELS (Case Palais)
Expéd. le 16/07/2025
à Me LACHAUD
JUGEMENT
du 15 Juillet 2025
Le 15 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [R] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
tous deux représentés par Me Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale n°C-73011-2024-000633 du 03/10/2024 délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Albertville)
représenté par Me Françoise SERNEELS-SEROT, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’Huissier en date du 14 mai 2024, Monsieur [D] [B] et Madame [R] [B] née [C] ont fait assigner Monsieur [N] [P] devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE aux fins le voir condamner à leur verser à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
- 1455,58 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [B],
- 4000,00 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [B],
- 2000,00 euros en réparation du préjudice moral de Madame [B],
- 3000,00 euros aux consorts [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Les demandeurs maintiennent leurs demandes initiales.
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur l’article 1240 du code civil, ils exposent que Monsieur [N] [P] a commis une faute en déposant une plainte mensongère à l’encontre de Monsieur [D] [B] afin de récupérer la garde de sa fille [S]. Ils font valoir que l’enquête pénale a permis de démontrer que Monsieur [D] [B] n’était pas au domicile aux dates de l’agression dénoncée et que par ailleurs la plainte déposée par Monsieur [N] [P] était quasiment concomitante avec la saisine du juge aux affaires familiales par Madame [G] [B], estimant que cette concomitance démontre la volonté de celui-ci d’instrumentaliser la justice.
Au soutien des demandes indemnitaires, Monsieur [D] [B] expose avoir subi un préjudice matériel du fait des absences au travail générées par les rendez-vous en lien avec l’enquête pénale, ainsi que la prise de rendez-vous avec un psychologue du fait de cette affaire pénale et de la dénonciation à son encontre, et enfin les frais d’avocat dans le cadre du dossier pénal. S’agissant de son préjudice moral, il expose avoir été atteint dans son honneur par les accusations de Monsieur [P] à son encontre, et en subir encore les conséquences, se montrant désormais plus distant avec sa petite-fille du fait de cette affaire. S’agissant de Madame [R] [B], elle fait valoir un préjudice moral en expliquant avoir nécessairement été atteinte par les accusations proférées à l’encontre de son mari, outre qu’elle-même a été soupçonnée.
Monsieur [N] [P] demande de :
- Débouter Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] de leurs demandes indemnitaires
- Débouter Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les condamner à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [P] fait valoir que ses suspicions étaient légitimes étant donné les révélations graves faites par sa fille de cinq ans sur le comportement de son grand-père, propos que l’enfant a répété à plusieurs reprises à différents interlocuteurs. Il expose que les faits révélés étaient suffisamment préoccupants pour justifier une main courante puis un dépôt de plainte. Il conclut ne pas avoir agi par intention de nuire.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La charge de la preuve du fait générateur, du lien de causalité et du préjudice incombe au demandeur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que de l’union de Madame [G] [B] et de Monsieur [N] [P], est née une enfant, [S] [P], le [Date naissance 1] 2016.
Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] sont les grands-parents maternels d’[S].
Le 25 janvier 2022, Monsieur [N] [P] a déposé plainte auprès de la Brigade de Gendarmerie d’[Localité 1] pour des faits d’atteintes sexuelles incestueuses sur [S] [P] à l’encontre de Monsieur [D] [B].
Le 11 juillet 2022, à l’issue des opérations d’enquête, l’affaire a été classée sans suite au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [D] [B] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [N] [P] auprès du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire d’ALBERTVILLE pour dénonciation calomnieuse sur le fondement des articles 434-26 et 226-10 du code pénal.
Cette plainte a été classée sans suite le 27 mars 2023.
Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] ont décidé d’agir au civil en saisissant la juridiction de céans.
Les co-demandeurs soutiennent que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [N] [P] est engagée du fait des fausses déclarations qu’il a faite à l’encontre de Monsieur [D] [B] à l’occasion de l’enquête pénale.
Si le contexte de rupture très conflictuel ressort des échanges de SMS entre Madame [G] [B] et Monsieur [N] [P], il ne suffit pas à démontrer que les dénonciations par main courante puis plainte étaient mensongères et aient été motivées par une intention malveillante. En effet, il est établi que l’enfant [S] [P] a bien fait des révélations sur les faits objet de l’enquête pénale.
Les co-demandeurs ne démontrent pas à travers les éléments de la procédure que Monsieur [N] [P], père de l’enfant, ait déposé plainte avec l’intention de leur nuire. D’ailleurs, il convient de relever que Monsieur [N] [P] n’a pas agi avec exagération, ayant lui-même précisé que sa fille ne lui avait jamais rapporté d’agression sexuelle à proprement parler.
En outre, le fait que Monsieur [N] [P] ait, dans la dernière décision du juge aux affaires familiales du 6 décembre 2022, accepté que Madame [G] [B] ait à nouveau la garde de leur fille, semble en contradiction avec l’interprétation des demandeurs selon lesquels Monsieur [N] [P] n’a porté plainte que pour récupérer la garde exclusive de sa fille [S].
En conséquence, les co-demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle imputable à Monsieur [P] au sens de l’article 1240 du Code civil. Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] seront condamnés in solidum à la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] seront déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] à payer la somme de 350,00 euros à Monsieur [N] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [B] et Madame [R] [C] épouse [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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