TJ 73011, 5 août 2025, RG 24/01518
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01518
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZN2
Minute : 2025 / 258
JUGEMENT
DU : 05/08/2025
[E] [W]
C/
Entreprise EXBRAYAT ENTRE PARENTHESES,
Société FONCIA MONT-BLANC
Grosse et expéd. le 05/08/2025
à M. [W]
Expéd. le 05/08/2025
à Me SALVISBERG ( Case Palais)
JUGEMENT
du 05 Août 2025
Le 05 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [J] [A], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [X] [N], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Entreprise EXBRAYAT - ENTRE PARENTHESES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
substitué par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Société FONCIA MONT-BLANC
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété « [Adresse 5] », située à [Localité 4] – [Localité 5], a fait réaliser des travaux de ravalement de façade courant juin 2022, sous la maîtrise du syndic FONCIA ALPIMO, syndic du syndicat des copropriétaires. Ces travaux ont été confiés à la SARL EXBRAYAT – ENTRE PARENTHESES.
Monsieur [E] [W] est copropriétaire de l’appartement A16 de cette copropriété, qu’il loue à Monsieur [P] [M].
Le 10 juillet 2022, Monsieur [M] a signalé par courriel à Monsieur [W] que le barreau supérieur du garde-corps du balcon de l’appartement avait été cassé. Il a adressé au propriétaire plusieurs photographies datées, montrant la dégradation du garde-corps. Il précise qu’avant cette date, le garde-corps n’était pas endommagé et qu’il a constaté cette casse immédiatement après le démontage des échafaudages du chantier de ravalement.
Entre juillet 2022 et février 2024, Monsieur [W] a multiplié les démarches auprès du syndic FONCIA afin de faire réparer le garde-corps. FONCIA a indiqué à plusieurs reprises qu’un « prestataire » – en l’occurrence l’entreprise EXBRAYAT acceptait de participer partiellement au coût des réparations, d’abord à hauteur de 20 % (courriel de septembre 2023), puis de 50 % (courriel de février 2024).
Un devis de remplacement du garde-corps a été établi pour un montant de 2 661,56 € TTC. Une sécurisation provisoire a été réalisée, mais le remplacement complet n’a pas été financé intégralement.
Monsieur [W] a considéré que l’entreprise EXBRAYAT, intervenue sur le balcon lors du chantier, avait causé le dommage et que FONCIA, en qualité de syndic, avait laissé perdurer la situation malgré les engagements pris.
Par requête enregistrée au greffe le 04 novembre 2024, Monsieur [E] [W] a saisi le Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir condamner la société FONCIA ALPIMO et l’entreprise EXBRAYAT à lui payer la somme principale de 1331,00 euros, outre la somme de 1831,00 euros.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 07 janvier 2025 et renvoyée à la demande de l’une des parties au moins.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [E] [W], demandeur à la procédure, est présent.
Aux termes de son courrier réceptionné au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [E] [W] réitère ses demandes financières et réplique aux moyens de l’entreprise EXBRAYAT. Il fait valoir que la responsabilité de l’entreprise est engagée du fait de la dégradation du garde-corps du balcon lors de l’intervention de ravalement de façade en juin 2022 et que l’entreprise a donné son accord pour financer amiablement une partie des réparations. Il ajoute que la responsabilité de la société FONCIA est également engagée par rapport à l’accord amiable.
La société FONCIA ALPIMO n’est pas représentée.
La SARL EXBRAYAT – ENTRE PARENTHESES, représentée par son conseil, sollicite in limine litis de voir juger irrecevable les demandes de Monsieur [W] et au principal de le débouter de l’ensemble de ses moyens et demandes, outre le condamner à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La défenderesse soutient in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] en ce que la société FONCIA, bien que mise en cause dans la requête initiale, n’est pas visée dans les demandes. Au principal, elle fait valoir qu’aucune des conditions n’est remplie en l’espèce pour pouvoir engager la responsabilité civile délictuelle de la société EXBRAYAT au titre des dégradations matérielles du garde-corps du balcon de son appartement.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 05 août 2025, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SARL EXBRAYAT
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, etc.
L’exception d’irrecevabilité articulée par la société EXBRAYAT tient à ce que FONCIA ne serait pas visée au dispositif.
En premier lieu, la requête introductive vise expressément FONCIA ALPIMO et EXBRAYAT-ENTRE PARENTHESES comme défenderesses aux condamnations financières sollicitées.
En second lieu, un tel grief ne caractérise ni une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile ni une nullité de fond au sens des articles 117 et suivants du même code.
L’action est donc recevable, l’éventuelle insuffisance de motivation des prétentions contre FONCIA relevant de l’examen au fond.
L’exception sera rejetée.
Sur la responsabilité d’EXBRAYAT-ENTRE PARENTHESES
La responsabilité délictuelle suppose, en application de l’article 1240 du Code civil, la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur en application de l’article 1353 du Code civil et de l’article 9 Code de procédure civile.
En l’espèce, la présence d’EXBRAYAT et de ses équipes sur le balcon quelques jours avant la découverte de la casse du garde-corps, n’est pas sérieusement contestée.
Monsieur [M] relate la présence d’échafaudages et d’ouvriers, puis la constatation de la casse et l’envoi d’une photo datée du 10 juillet 2022.
Les échanges de courriels entre 2023 et 2024 attestent que le « prestataire » a accepté de participer aux réparations (20 % puis 50 %), ce qui constitue un indice fort de reconnaissance d’une part de responsabilité au regard des circonstances du chantier.
L’entreprise EXBRAYAT se borne à contester globalement tout manquement et à reprocher au demandeur de n’avoir pas sollicité une expertise amiable d’assurance.
Or, l’absence de déclaration de sinistre ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle, et le fait que les réparations aient été ultérieurement réalisées n’empêche pas la preuve par témoignage, photographies et courriels contemporains des faits.
Aucune autre cause étrangère ou force majeure exonératoire de responsabilité n’est établie.
Il s’ensuit que la faute d’EXBRAYAT, génératrice du dommage, est caractérisée, de même que le lien de causalité.
Le coût de remise en état est retenu à 2 661,56 euros d’après les éléments versés, le débat s’étant cristallisé, au vu des échanges amiables, sur une prise en charge de 50 %.
Compte tenu des prétentions chiffrées par le demandeur et de la cohérence avec les pièces, il sera alloué à Monsieur [E] [W] la somme de 1 331,00 euros au titre du remboursement des travaux.
La demande d’une somme de 1831,00 euros à titre de dommages-intérêts n’est assortie d’aucun justificatif précis et sera donc rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct du coût de réparation.
Sur la demande dirigée contre FONCIA ALPIMO
Monsieur [W] invoque à l’encontre du syndic une responsabilité liée à l’absence de procès-verbal de réception des travaux et à la conclusion/inexécution d’un accord amiable.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces que FONCIA ait personnellement commis une faute distincte, ni qu’elle se soit engagée en son nom propre à indemniser le copropriétaire, les courriels produits se référant à la participation du « prestataire » et, le cas échéant, à des modalités de crédit sur le compte de copropriété.
En l’absence de démonstration d’une faute du syndic ou d’un engagement personnel, la demande contre FONCIA sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Société EXBRAYAT, qui succombe principalement, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il sera fait application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300,00 euros.
La demande d’EXBRAYAT au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SARL EXBRAYAT-ENTRE PARENTHESES ;
CONDAMNE la SARL EXBRAYAT-ENTRE PARENTHESES à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1331,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de ses demandes dirigées contre la société FONCIA ALPIMO ;
CONDAMNE la SARL EXBRAYAT-ENTRE PARENTHESES à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL EXBRAYAT-ENTRE PARENTHESES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EXBRAYAT-ENTRE PARENTHESES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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