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TJ 73011, 15 juill. 2025, RG 25/00546


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00546
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
68f00c48c07170de10e69555

Texte de la décision

5,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00546
N° Portalis DB2O-W-B7J-C26M

Minute : 2025 / 270

JUGEMENT

DU : 15/07/2025

S.D.C. PIERRA MENTA, représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER

C/

[E] [N],
[P] [D]

Grosse et expéd. le 16/07/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)

JUGEMENT
du 15 Juillet 2025

Le 15 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. PIERRA MENTA
Chez son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]

tous deux non comparants

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [N] et Madame [P] [D] sont propriétaires du lot n°164 situé dans l’immeuble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER.

Leur relevé de compte copropriétaire a présenté un solde débiteur de 952,92 euros au 28 mai 2024, date de la lettre de mise en demeure.

Compte tenu de la mise en demeure réitérée le 23 octobre 2024 et restée infructueuse et de la persistance d’un solde négatif de 1414,92 euros, le syndicat demandeur a saisi la juridiction de céans.

Suivant assignation délivrée les 19 et 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [E] [N] et Madame [P] [D] à lui payer la somme de 2258,76 euros en principal au titre des charges copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 2150,76 euros, et pour le surplus à compter de la décision à intervenir, de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025.

A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, expose que des tentatives de règlement amiables ont bien précédé l’introduction de l’instance, qu’un règlement est intervenu après délivrance de l’assignation, et demande qu’il lui soit donné acte qu’il ne maintient plus que ses demandes de frais irrépétibles et au titre des dépens.

Cités à personne, Monsieur [E] [N] et Madame [P] [D], non comparants à l’audience, n’ont pas soutenu oralement les termes de leur courrier reçu au greffe de la juridiction le 16 mai 2025.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile ; en l'espèce, les défendeurs, cités à leur personne, n’ont pas comparu, le jugement sera réputé contradictoire.

En outre, il est justifié de démarches amiables préalables par l’envoi de plusieurs lettres de relances et mise en demeure, outre une ultime lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2025 par l’intermédiaire du conseil du syndicat des copropriétaires et revenue signée le 1er février 2025. Les circonstances de l’espèce, notamment le caractère infructueux de ces démarches amiables préalables, constitue un motif légitime de dérogation aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

Sur le désistement

En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, il sera donné acte du désistement de la demande principale en paiement et en dommages et intérêts, il y a lieu de considérer le désistement parfait en l’absence de fin de non-recevoir ou de défense au fond de la part des défendeurs, non comparants.

Sur les autres demandes

Monsieur [E] [N] et Madame [P] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Le demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 300,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

JUGE recevable la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER ;

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER de ses demandes principale et indemnitaire formulées par assignations des 19 et 20 mars 2025 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [P] [D] aux dépens de l’instance.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le Greffier, Le Président,

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