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TJ 73011, 26 juin 2025, RG 24/01049


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Date
26/06/2025
Numéro
24/01049
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
68f00c49c07170de10e6955c

Texte de la décision

7,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01049
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYOS

Minute : 2025 / 230

JUGEMENT

DU : 26/06/2025

[T] [J] [S]

C/

[B] [E],
[H] [E]

Expéd. le 26/06/2025 en LRAR
à Me LEGUAY
à Me CAPDEVILLE
à Mme [S]
à M. [E] [B]
à M. [E] [H]

JUGEMENT
du 26 Juin 2025

Le 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de M. [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [T] [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°73065- 2024-001242 du 19/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Chambéry)

représentée par Me Maureen LEGUAY, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

tous deux représentés par Me Vincent BERLIOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 29 juillet 2024, Madame [T] [S] a fait assigner par devant le Tribunal judiciaire d’Albertville Monsieur [B] [E] et Monsieur [H] [E] aux fins de voir dire et juger :

A titre principal, ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé [Immatriculation 1], conclu avec Monsieur [B] [E] et Monsieur [H] [E] sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, En conséquence, condamner Monsieur [B] [E] et Monsieur [H] [E] à payer la somme de 9300,00 euros correspondant au prix d’achat du véhicule contre restitution de celui-ci ; condamner Monsieur [B] [E] et Monsieur [H] [E] à payer la somme de 318,84 euros correspondant aux cotisations d’assurance automobile de février 2024 à juillet 2024 et dont le montant devra être réactualisé au jour de la décision à intervenir,à titre subsidiaire, ordonner une expertise à tel Expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec la mission décrite à l’assignation, déclarer que les opérations d’expertise judiciaire sur le véhicule se dérouleront au contradictoire de condamner Monsieur [B] [E] et Monsieur [H] [E],en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [E] et Monsieur [H] [E] aux entiers dépens, notamment les frais de commissaire de justice s’élevant à la somme de 99,00 euros, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.

A l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [B] [E] et Monsieur [H] [E] ont conclu au débouté de la demanderesse de ses demandes et prétentions, outre sa condamnation à leur payer la somme de 3463,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025.

Madame [T] [S], représentée par conseil, a sollicité de voir se déclarer la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire d’Albertville matériellement incompétente pour statuer sur le litige compte tenu de ce qu’à la date de l’audience, le montant de la demande principale était supérieure à 10 000,00 euros, et voir renvoyer au greffe de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’Albertville matériellement compétent pour statuer au regard du montant de la demande actualisée.

Monsieur [B] [E] et Monsieur [H] [E], représentés par leur conseil, ont fait part à l’audience de leur accord sur la demande de renvoi de l’affaire devant la formation compétente pour statuer suivant les règles de la procédure écrite.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

Il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la demanderesse, le Tribunal Judiciaire étant bien compétent pour statuer sur les demandes.

En revanche, il est nécessaire de déterminer, au sein du Tribunal Judiciaire, quelle est la chambre compétente pour connaître du litige, en fonction de la procédure applicable, ce qui conduit à s'interroger sur la valeur du litige.

Sur le renvoi à la chambre compétente du Tribunal Judiciaire

Il ressort de l’article 761 du Code de procédure civile que les parties ne sont dispensées de constituer avocat, et que la procédure est donc orale par application de l'article 817 du même code, que dans les cas suivants : « (...) 3° à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ».

A contrario, les litiges qui portent sur un montant supérieur à 10 000,00 euros ou qui ont pour objet une demande indéterminée ayant pour l'origine l'exécution d'une obligation dont le montant est supérieur à 10 000,00 euros relèvent de la procédure écrite avec représentation obligatoire.

En l'espèce, la demande formée par Madame [T] [S] à l'encontre de Monsieur [B] [E] et Monsieur [H] [E] porte sur l’action en garantie des vices cachés à la suite d’une vente de véhicule automobile intervenue entre les parties le 03 février 2024 et le paiement d’une somme principale actualisée à 10 126,01 euros au 22 mai 2025.

En conséquence, compte tenu de la valeur du litige qui porte sur un montant supérieur à 10 000,00 euros, la procédure écrite avec représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire est applicable au présent litige.

En conséquence, il y a lieu de se dessaisir de cette affaire au profit de la Chambre compétente du Tribunal judiciaire d’Albertville statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

SE DESSAISIT du présent litige opposant Madame [T] [S] à Monsieur [B] [E] et Monsieur [H] [E] relatif au contrat de vente d’un véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé [Immatriculation 1] ;

RENVOIE l'ensemble des demandes à la prochaine audience utile devant la Chambre compétente du Tribunal judiciaire d’Albertville statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire, devant laquelle les parties constitueront avocat ;

DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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