TJ 73011, 5 août 2025, RG 24/01342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01342
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZBF
Minute : 2025 / 256
JUGEMENT
DU : 05/08/2025
Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/
S.A. SOCOTEC,
S.A. AXA, es qualité d'assureur de la SA SOCOTEC
Grosse et expéd. le 05/08/2025
à la SCP MILLIAND (Case Palais)
Expéd. le 05/08/2025
à Me CAPDEVILLE (Case Palais)
JUGEMENT
du 05 Août 2025
Le 05 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Chez son syndic la Sarl La Croix de Savoie
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Caroline MENGUY, avocate au barreau de PARIS
substituée par Me Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaires de Justice de la SAS ID FACTO du 12 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » sis à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SARL LA CROIX DE SAVOIE a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE la société SOCOTEC et la Société AXA France aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 4587,78 euros avec actualisation en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du 27 novembre 2020, outre la somme de 1500,00 euros pour résistance abusive, la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par mention au dossier en date du 20 septembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a ordonné le renvoi de la procédure devant la formation statuant suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] », représenté par son conseil, sollicite au visa de l’article 1792 du Code civil et du rapport d’expertise de Monsieur [G] en date du 27 novembre 2020, devoir :
Juger recevable et bien fondées ses demandes,Dire que le désordre sur le bâtiment [Adresse 2] à savoir l’infiltration en cueillie du plafond de la cave attenante à l’appartement des consorts [L] et infiltrations au droit de la dalle du 2ème étage côté montée d’escalier sont de nature décennale dès lors qu’il s’agit de vices non apparents lors de la réception de l’ouvrage qui portent atteinte à sa solidité du fait de l’atteinte à la solidité du chainage de la dalle béton du niveau 2 oxydation des armatures et affectent un élément qui fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation,Juger que la responsabilité de la société SOCOTEC dans la survenance du sinistre subi par le Syndicat des copropriétaires est retenue par l’expert à hauteur de 20%,Condamner en conséquence solidairement la société SOCOTEC et son assureur AXA à payer la somme de 4587,78 euros avec actualisation en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d’expertise déposé le 27 novembre 2020, outre la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
À l’appui de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire établit la réalité des désordres, leur gravité (atteinte à la solidité de l’ouvrage), leur caractère non apparent lors de la réception, et la part de responsabilité de SOCOTEC (20 % pour défaut de surveillance). Il soutient que la société SOCOTEC n’a pas contesté le principe de sa responsabilité mais uniquement le quantum retenu. Il indique ne jamais avoir reçu le règlement de 18 237 € évoqué par AXA, lequel a été versé à l’assureur dommage-ouvrage, la société ALLIANZ, et non au syndicat. Il justifie sa demande indemnitaire pour résistance abusive à raison des tentatives amiables qui ont été engagées sont restées infructueuses.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, représentés par leur conseil, sollicitent de voir :
Juger recevables et bien fondées leurs demandes,Juger que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » ne démontre pas une imputabilité des dommages à la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans sa mission de contrôleur technique strictement limitée, en lien avec les désordres allégués,Juger que les dommages allégués ont pour origine des erreurs d’exécution telles que retenues par l’Expert judiciaire,Rejeter toutes les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, venant aux droits de la société SOCOTEC France comme n’étant pas justifiées et mal fondées,Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD,Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,En tout état de cause, condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur AXA France IARD la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, concluent que la société SOCOTEC est intervenue en tant que contrôleur technique, dans le cadre d’une mission définie contractuellement, limitée à la solidité des ouvrages (mission CSLP-100-2-04) et le recollement des procès-verbaux d’essais (CS-procès-verbal-100-2-99), que ses missions étaient consultatives, sans pouvoir de direction ou de coercition et qu’elle ne peut être assimilée à un maître d’œuvre ou un constructeur. Elle soutient que le Syndicat ne démontre aucun manquement concret de SOCOTEC dans le cadre de ses missions contractuelles, que le rôle de prévention technique du contrôleur ne permet pas d'engager sa responsabilité sur des désordres résultant d’initiatives prises par l’entreprise de gros œuvre (VANOISE CONSTRUCTION) en dehors des plans d’exécution validés. La société SOCOTEC conteste avoir adopté une attitude abusive, rappelant que le différend portait uniquement sur le quantum (responsabilité évaluée à 15 % par l’expert DO et 20 % par l’expert judiciaire).
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société SOCOTEC et de son assureur AXA
Il résulte des éléments soumis à la juridiction que la société RUFFIER MONET PROMOTION a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, situé au lieudit « [Localité 5] » sur la commune de [Localité 2] (Savoie), comprenant 43 logements répartis dans quatre immeubles (A, B, C, D) et cinq chalets (n° 02 à 05), édifiés sur un terrain en forte pente.
La déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée le 10 octobre 2005.
La réception des bâtiments C et D est intervenue respectivement les 29 septembre 2006 et 3 janvier 2007.
L’ensemble immobilier a été organisé en copropriété sous la dénomination « [Adresse 2] », représentée par son syndic, la société LA CROIX DE SAVOIE.
La maîtrise d’œuvre complète a été confiée à la SARL IMHOTEP, assurée auprès de la société MAF.
Les travaux de gros œuvre ont été exécutés par la société VANOISE CONSTRUCTION, assurée par L’AUXILIAIRE.
Le contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC (devenue SOCOTEC CONSTRUCTION), en vertu d’un contrat signé le 8 juin 2004, avec mission de contrôle de la solidité des ouvrages. Elle est assurée par la société AXA FRANCE IARD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite le 10 octobre 2005 auprès de la société ALLIANZ sous le numéro 40709307.
Des infiltrations d’eau ont été constatées à partir de 2012 dans les bâtiments C et D, notamment dans les appartements des consorts [W], [L] et [C]. Deux déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommage-ouvrage, en date des 20 janvier 2012 et 6 janvier 2013.
Des expertises préliminaires ont mis en évidence l’origine des désordres, liés au prolongement de dalles en contact avec la montagne sans dispositif suffisant pour canaliser les eaux de ruissellement.
Les experts ont mis en cause la responsabilité de :
la société IMHOTEP (défaut de conception),la société VANOISE CONSTRUCTION (défaut d’exécution),la société SOCOTEC (défaut de contrôle de conformité).
Une procédure en référé expertise a été initiée par le Syndicat des Copropriétaires en septembre 2016, puis étendue à divers intervenants par plusieurs ordonnances du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Albertville.
L’expert judiciaire, Monsieur [A] [G], a déposé son rapport le 27 novembre 2020.
Il y est retenu que des désordres persistent au niveau de la cave attenante à l’appartement [L] et de la dalle du deuxième étage côté cage d’escalier, causant une atteinte à la stabilité des structures béton par oxydation des armatures.
L’expert judiciaire qualifie ces désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil. Il évalue les responsabilités comme suit :
VANOISE CONSTRUCTION : 60 %IMHOTEP : 20 %SOCOTEC CONSTRUCTION : 20 %
Les travaux de reprise sont estimés à 22 938,89 euros.
À la suite de ce rapport, des accords transactionnels sont intervenus avec VANOISE CONSTRUCTION, IMHOTEP et leurs assureurs, ayant conduit au versement de leur part respective d’indemnisation.
La société SOCOTEC et son assureur AXA ont refusé toute transaction, bien que leur responsabilité ait été retenue par l’expert judiciaire.
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 novembre 2020, que des désordres affectent l’immeuble dénommé « [Adresse 2] », et plus précisément le bâtiment C. Ces désordres se manifestent par :
des infiltrations en cueillie du plafond de la cave attenante à l’appartement de M. et Mme [L] ;des infiltrations au droit de la dalle du deuxième étage, côté montée d’escalier.
Ces désordres, apparus après la réception des travaux, n’étaient pas apparents lors de celle-ci.
L’expert judiciaire relève qu’ils portent atteinte à la stabilité de la structure en béton armé, en raison de l’oxydation des armatures, affectant ainsi un élément indissociable de l’ouvrage, en l’occurrence les dalles et leur chainage structurel.
Dès lors, ces désordres présentent un caractère de gravité tel qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et relèvent, à ce titre, de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, laquelle s’applique de plein droit à tout constructeur d’un ouvrage, pour les dommages compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique dans le cadre d’une mission portant sur la solidité des ouvrages. Cette mission, bien que consultative, implique une obligation de vigilance et de conseil auprès du maître d’ouvrage. Il appartenait au contrôleur technique, dans ce cadre, de s’assurer que les travaux étaient exécutés conformément aux plans qu’il avait visés, et d’émettre toutes réserves utiles en cas de non-conformité susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la stabilité de l’ouvrage.
L’expert judiciaire retient que des adaptations de dalles ont été réalisées au mépris des plans validés, et que la société SOCOTEC n’a ni identifié ni signalé ces modifications lors de ses visites. Ce manquement a contribué à la survenance des désordres. Le défaut de contrôle relevé engage donc sa responsabilité contractuelle dans les limites de sa mission, dès lors que les désordres constatés relèvent précisément du champ de compétence du contrôle technique exercé.
En conséquence, la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION doit être retenue à hauteur de 20 %, conformément à l’évaluation circonstanciée de l’expert judiciaire, et dans une proportion cohérente avec celle retenue pour les autres intervenants.
L’argument des défenderesses, tiré de l’absence de pouvoir de direction du contrôleur technique et de la nature consultative de ses avis, ne saurait les exonérer de toute responsabilité. En effet, dans la mesure où la mission porte expressément sur la prévention des désordres affectant la solidité, un défaut de réserve ou d’alerte caractérise un manquement fautif de nature à engager leur responsabilité.
Le règlement effectué par l’assureur AXA à la société ALLIANZ, assureur dommage-ouvrage, ne saurait par ailleurs avoir pour effet d’éteindre la créance du syndicat des copropriétaires dès lors que ce dernier n’en a pas été destinataire, et que ce versement ne correspond ni au montant du préjudice reconnu ni à la part de responsabilité retenue à la charge de SOCOTEC.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
S’agissant de la demande de réparation pour résistance abusive, il est établi que, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, les autres co-responsables et leurs assureurs ont accepté de transiger sur la base des conclusions de l’expert, ce que la société SOCOTEC a refusé de faire, tout en reconnaissant implicitement sa responsabilité.
Ce refus, réitéré dans la durée sans justification sérieuse, a contraint le syndicat des copropriétaires à engager une procédure au fond, avec les frais et délais que cela implique.
Cette attitude constitue une opposition injustifiée de nature à générer un préjudice autonome, ouvrant droit à réparation à hauteur de 750,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Enfin, compte tenu des diligences engagées par le syndicat dans la procédure de référé, l’expertise judiciaire (ayant donné lieu à six réunions), et la présente instance, il apparaît équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800,00 euros au paiement de laquelle la société SOCOTEC et son assureur seront condamnés in solidum.
La société SOCOTEC et son assureur supporteront in solidum les dépens, incluant la quote-part des frais d’expertise mise à leur charge, soit 20 % des frais totaux, conformément au rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que les désordres affectant l’immeuble « [Adresse 2] » (bâtiment C) constituent des dommages de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil ;
DIT que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION est engagée à hauteur de 20 % dans la survenance des désordres ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, doit sa garantie ;
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice la SARL LA CROIX DE SAVOIE, la somme de 4587,78 euros avec actualisation selon l’indice du coût de la construction (ICC) à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice la SARL LA CROIX DE SAVOIE, la somme de 750,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes des parties non expressément admises par le présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice la SARL LA CROIX DE SAVOIE, la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD aux dépens, y compris la quote-part des frais d’expertise judiciaire mise à leur charge, soit 20 % des frais totaux pour un montant de 1 585,10 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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