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TJ 73011, 15 juill. 2025, RG 25/00570


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00570
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
68f00c49c07170de10e69578

Texte de la décision

13,532 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00570
N° Portalis DB2O-W-B7J-C27R

Minute : 2025 / 273

JUGEMENT

DU : 15/07/2025

S.D.C. LES ALPAGES DU [Localité 2], représenté par son syndic la SAS SGIT

C/

[E] [S]

Grosse et expéd. le 16/07/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)

JUGEMENT
du 15 Juillet 2025

Le 15 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. LES ALPAGES DU [Localité 2]
Chez son syndic la SAS SGIT GESTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Sabrina AGOSTINI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substituée par la Selarl VIARD-HERISSON GARIN, avocates inter-barreaux ALBERTVILLE-CHAMBERY
substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [S] est propriétaire des lots 43 et 141 au sein de l’immeuble en copropriété LES ALPAGES DU [Localité 2] situé [Adresse 4].

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble adressait par l’intermédiaire du syndic en exercice, la société SGIT, les appels de fonds correspondant aux charges de copropriété, votés par les assemblées générales successives, assemblées générales qui étaient notifiées à Monsieur [S].

Par différents rappels et mise en demeure entre juin 2024 et octobre 2024, Monsieur [S] a été invité à régler les sommes dues au titre des charges et frais engagés par la copropriété.

Par acte du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DU [Localité 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SAS SGIT, a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 514 du Code de procédure civile :
- condamner Monsieur [E] [S] à payer la somme de 3664,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [E] [S] à payer la somme de 360,00 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner Monsieur [E] [S] à payer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [E] [S] à payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose que les appels de charges ont été régulièrement transmis au copropriétaire et que ce dernier, malgré les différentes relances amiables, n’a pas procédé au règlement régulier de ses charges. S’agissant de la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, il précise que le montant de l’arriéré des charges impacte l’administration et la conservation de la copropriété.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 au cours de laquelle, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DU [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la société SGIT était représenté par son conseil qui s’en est rapporté aux termes de son assignation et a déposé son dossier.

Régulièrement cité à étude, Monsieur [E] [S] n’était ni présent, ni représenté.

Les parties ont été informées que le jugement serait rendu au visa de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la recevabilité de l’action en demande de paiement des charges de copropriété

Au visa de l’article 18 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, il est constant que l’action en recouvrement de créance appartient au syndicat des copropriétaires qui l’exerce par l’intermédiaire notamment du syndic régulièrement désigné, sans qu’il soit nécessaire que le syndic obtienne l’autorisation de l’assemblée générale.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DU [Localité 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SAS SGIT verse le contrat de syndic signé le 27 juin 2023 pour une durée de 3 ans.

Dès lors, l’action du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DU [Localité 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que “Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.”

Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”

L’article 9 du Code de procédure civile précise en outre que “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, d’une part, il est pleinement justifié de la qualité de copropriétaire de Monsieur [E] [S] par attestation notariale du 17 juillet 2008 établissant l’acquisition avec son épouse des lots 43 et 151, puis de l’attribution desdits lots au profit exclusif de Monsieur [S], suivant relevé de propriété du 17 janvier 2024. D’autre part, le demandeur justifie de l’existence de sa créance par les relevés du compte individuel annuel comprenant les charges exigibles à compter du 1er septembre 2024 complétés par les appels de provisions de charges adressés au défendeur pour la période du 1er trimestre 2025. Il est également versé aux débats le procès-verbal ayant arrêté les comptes des exercices correspondants, à savoir 2024 ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2025 et les rappels et mises en demeure en date du 12 juin 2024, 12 juillet 2024, 16 septembre 2024 et 15 octobre 2024 en paiement des arriérés des charges de copropriété.

Ainsi, le décompte des charges de Monsieur [E] [S] arrêté au 31 mars 2025 s’élève à 3664,15 euros, déduction faite du montant des frais contentieux, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 1er avril 2025, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.

Sur la demande en remboursement des frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, s’agissant des frais de relance et de mise en demeure, il ressort des pièces versées que quatre courriers recommandés ont été adressés.

S’agissant des frais de constitution de dossier pour l’huissier et l’avocat, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En conséquence, le demande sera accueillie à hauteur de 20,00 euros, soit 5 euros par lettres RAR de mise en demeure.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil énonce que “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.
Il appartient au demandeur d'établir l'abus du défendeur lui ayant causé un préjudice.

En l’espèce, il appert que Monsieur [S] a procédé à un versement de 2000,00 euros le 20 novembre 2024 permettant de réduire sensiblement le montant de l’arriéré. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des difficultés financières générées par cette défaillance ni de l’avance de trésorerie mise en place pour palier à la carence du défendeur.

Aucune preuve n’étant rapportée en l’espèce justifie de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Monsieur [E] [S] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DU [Localité 2] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Monsieur [E] [S], partie succombante, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DU [Localité 2] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DU [Localité 2] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT la somme de 3664,15 euros, déduction faite du montant des frais contentieux, au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er septembre 2024 au 31 mars 2025, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 1er avril 2025, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DU [Localité 2] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT la somme de 20,00 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DU [Localité 2] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DU [Localité 2] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le Greffier, Le Président,

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