Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 73011, 5 août 2025, RG 24/01571


Vérifier : TJ 73011, 5 août 2025, RG 24/01571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
24/01571
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
68f00c4dc07170de10e695ef

Texte de la décision

13,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01571
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZSL

Minute : 2025 / 259

JUGEMENT

DU : 05/08/2025

S.D.C. LE MAJESTIC, représenté par son syndic la Société ELEGNA IMMO

C/

[F] [L],
[Z] [L]

Grosse et expéd. le 05/08/2025
à la SCP MILLIAND (Case Palais)

Expéd. le 05/08/2025
à Me BEROUD (Navette)
JUGEMENT
du 05 Août 2025

Le 05 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [B] [E], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [K] [R], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. LE MAJESTIC
représenté par son syndic la Société ELEGNA IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

tous deux représentés par Me Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY

EXPOSÉ DU LITIGE

Situé au [Adresse 4] de [Localité 2], sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], Lieudit « [Adresse 5] », l’immeuble « [Adresse 6] », est administrée par le Syndicat des Copropriétaires demandeur, représentée par son syndic en exercice ELEGNA IMMO.

Les consorts [F] et [Z] [L] sont propriétaires de parcelles voisines situées en aval de l’immeuble en copropriété et cadastrées C [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Les parcelles des consorts [L] comportent des plantations (tuyas, lauriers, figuiers, cyprès...) le long de la limite Nord-Est, entre leurs parcelles et celle de l’immeuble en copropriété.

Leur reprochant l'existence d'une haie non conforme aux distances et hauteurs légales, ainsi qu'un empiétement des branches sur la parcelle C [Cadastre 1], causant perte de vue, de luminosité et d’ensoleillement pour les appartements, le syndicat des copropriétaires a adressé aux consorts [L] une mise en demeure de le 26 février 2019, réitérée les assureurs du Syndicat le 20 mai 2021 et 1er septembre 2022.

Une tentative préalable de conciliation s’est soldée par un constat de carence le 28 novembre 2023.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 1er juillet 2024, établi par Maître [J], commissaires de Justice, avec relevés de la société géomètre ALPGEO, faisant état d'une haie de plus de huit mètres de hauteur, plantée à moins de 50 cm de la limite séparative.

Par exploit du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [L] devant le Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :

Condamner les consorts [L] à procéder à la taille et au maintien des plantations se trouvant sur leurs parcelles C [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] à moins de deux mètres de la parcelle C [Cadastre 1] à une hauteur maximale de 2 mètres dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5000,00 euros par infraction constatée,Condamner les consorts [L] à procéder à l’enlèvement et à la coupe de toutes les branches d’arbres des plantations empiétant sur la parcelle C [Cadastre 1] dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5000,00 euros par infraction constatée,Condamner solidairement les consorts [L] à payer les sommes suivantes :8000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage,1116,00 euros au titre de la facture ALPGEO du 11 juillet 2024,840,00 euros pour le coût du constat d'huissier,3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024 et fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025.

A cette date, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et de ses conclusions.

Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [L], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :

Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,Reconnaitre l’existence d’une servitude par destination du père de famille au bénéfice de leurs plantations,Constater l’absence d’empiétement depuis l’élagage du 15 novembre 2024,Dire qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est établi,Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs font valoir que toutes les parcelles appartenaient à un même propriétaire qui les a vendus aux parties et qu’il existe en leur faveur une servitude par destination du père de famille, que les arbres litigieux ont été plantés par le propriétaire d’origine dix ans auparavant au moins et qu’ils produisent une attestation d’un paysagiste démontrant que l’élagage et la taille ont bien été réalisés. Ils ajoutent que les plantations litigieuses ont une fonction écologique de confortement des lieux qu’ils remplissent dès lors que la hauteur de 3,50 mètres est préservée. Ils sollicitent le rejet des demandes formulées au titre d’un trouble anormal de voisinage qu’ils estiment non démontré.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 05 août 2025, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la servitude par destination du père de famille

En application de l'article 693 du Code civil, une servitude par destination du père de famille suppose que les fonds aient appartenu à un même propriétaire, et que celui-ci ait mis les lieux dans l'état apparent dont découle la servitude avant la division.

En l’espèce, les consorts [L] font valoir l’existence d’une servitude par destination du père de famille. Or, selon l’article 693 du Code civil, cette servitude ne peut être invoquée qu’en présence d’une division d’un fonds unique appartenant à un même propriétaire et d’un aménagement apparent existant avant la division.

Les défendeurs produisent des actes de vente du 03 novembre 2003 et 03 avril 2006 établissant que Monsieur [T] [D] était l’ancien propriétaire des parcelles C [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4].

Toutefois, la preuve de l’existence effective et apparente des haies litigieuses antérieurement à ces divisions n’est pas établie de manière probante.

Aucune preuve directe n'établit que les haies litigieuses étaient implantées avant cette division. Le procès-verbal de constat d'huissier du 06 novembre 2012 montre leur absence, notamment les prises de vue en hauteur faites depuis un balcon surplombant la haie séparative (page 6).
La photographie de 2002 produite par les défendeurs montre quelques plantations éparses mais non manifestement destinées à constituer une haie.

Dès lors, la preuve de l'aménagement préexistant à la division fait défaut.

La servitude par destination du père de famille ne peut être retenue.

Sur la demande d’élagage

L’article 671 impose des distances minimales pour les plantations, à savoir 2 mètres de la limite séparative si la hauteur dépasse 2 mètres.

Le procès-verbal de constat dressé de Maître [J] en date du 1er juillet 2024 confirme que les plantations des consorts [L] excédaient cette hauteur et étaient situées à moins de 50 cm de la limite de propriété. Le commissaire de Justice instrumentaire décrit avec prise de clichés photographiques une haie « dense et compacte » (page 3) et le dépassement des branches des arbres au-delà du grillage matérialisant la limite séparative sur toute la longueur de la haie litigieuse du Nord au Sud. Les constatations décrivent des arbres atteignant jusqu'à 8 mètres de hauteur et sont à moins de 50 cm de la limite.

Les consorts [L] affirment avoir élagué en novembre 2024, réduisant les arbres à 3,5 mètres.

Mais cette action tardive n'annule pas des années d'infraction. L'élagage n'atteint pas la hauteur maximale légale.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en conformité.

Sur l’empiétement

Le droit de couper les branches qui empiètent est reconnu au voisin, sans avoir à prouver un préjudice.

Le constat montre bien que certaines branches dépassent sur la parcelle C [Cadastre 1].

Les défendeurs n'apportent pas la preuve d'une suppression complète et durable de cet empiétement.

Au contraire, l’attestation d’intervention du 15 novembre 2024 de l’entreprise Alpes Paysage établie le 20 décembre 2024 montre que les hauteurs des arbres excèdent les limites légalement fixées. Aucune étude technique de sol ne vient étayer l’avis évoquant l’hypothèse d’une fragilisation du tènement et il n’est pas produit d’éléments démontrant la réalisation de ce risque dans le passé, à une époque où lesdites plantations n’existaient pas encore.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de taille et de coupe, sous astreinte journalière. Toutefois, celles-ci ayant eu lieu le 15 novembre 2024, il convient de laisser un délai suffisant au développement de cette barrière végétale pour que ces mesures d’entretien n’interviennent qu’à partir du 15 novembre de chaque année civile.

Sur le trouble anormal de voisinage

L'article 1240 du Code civil permet de sanctionner les troubles excédant les inconvénients normaux, même en l'absence de faute, si le trouble est avéré.

La perte de luminosité et d'ensoleillement est démontrée par les photographies et les témoignages versés aux débats, mettant en évidence l’ombre portée sur les parties communes d’espaces verts extérieurs de la copropriété et la moitié de la façade Sud. Ces constatations ont été effectuées en milieu d’après-midi au cours de la saison d’été (1er juillet).

Le procès-verbal de constat mentionne également que la hauteur des plantations situées sur les parcelles de consorts [L] occulte une partie de la vue de l'appartement occupé au 3ème étage par une résidente de la copropriété (page 17), perte de vue comparable dans l’appartement situé au 4ème et dernier étage de l’immeuble en copropriété (page 23). Cependant, seuls les copropriétaires impactés dans leurs parties privatives auraient qualité à réclamer contre les consorts [L], le Syndicat demandeur n’ayant pas qualité à agir pour les parties privatives.

Il ne résulte pas de ces constatations que les zones d’ombres proviennent de l’immeuble.

Il s’agit d’une gêne significative pour les parties communes extérieures orientées Ouest, notamment aux niveaux inférieurs, constituant un trouble anormal.

Les consorts [L] seront donc condamnés solidairement à payer une indemnité de 1000,00 euros qui apparait proportionnée.

Sur la demande de remboursement de la facture de géomètres-experts

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a été contraint de faire appel aux services de la société ALPGEO, cabinet de géomètres-experts, qui a émis une facture le 11 juillet 2024.

Il convient donc de condamner solidairement Messieurs [F] et [Z] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1116,00 euros en remboursement de la facture ALPGEO, cabinet de géomètres-experts, du 11 juillet 2024.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [L] seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice la société ELEGNA IMMO, une indemnité de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [F] [L] et Monsieur [Z] [L], succombant, supporteront in solidum les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;

DIT qu’il n’existe pas de servitude par destination du père de famille au bénéfice des consorts [L] ;

CONDAMNE Messieurs [F] et [Z] [L] à procéder à la taille et au maintien des plantations situées sur les parcelles C [Cadastre 3], C [Cadastre 2] et C [Cadastre 4] à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres, si elles se trouvent à moins de 2 mètres de la limite avec la parcelle C [Cadastre 1] ;

CONDAMNE Messieurs [F] et [Z] [L] à procéder à la coupe de toutes les branches empiétant sur la parcelle C [Cadastre 1] ;

DIT que ces mesures d’entretien annuel auront lieu à compter du 15 novembre de chaque année civile, sous astreinte journalière de 50,00 euros par jours de retard ;

SE RESERVE la liquidation définitive de l’astreinte provisoire ;

CONDAMNE solidairement Messieurs [F] et [Z] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage ;

CONDAMNE solidairement Messieurs [F] et [Z] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1116,00 euros en remboursement de la facture ALPGEO, cabinet de géomètres-experts, du 11 juillet 2024 ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [F] et [Z] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Messieurs [F] et [Z] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er juillet 2024 ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.