TJ 73011, 15 juill. 2025, RG 24/01492
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01492
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZMO
Minute : 2025 / 257
JUGEMENT
DU : 15/07/2025
[M] [U]
C/
S.A.S. FONCIA CIMES DE SAVOIE
Expéd. le 16/07/2025
à Me SALVISBERG (LRAR)
à Me MURAT (LRAR)
à M. [U] (LRAR)
à FONCIA (LRAR)
JUGEMENT
du 15 Juillet 2025
Le 15 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
substitué par Me Marie-Christine CLARAZ-MURAT, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 29 novembre 2024, Monsieur [M] [U], Monsieur [J] [F], Madame [R] [L], Monsieur [Z] [T], Monsieur [Y] [C], Madame [W] [G] épouse [S], Monsieur [P] [X], Monsieur [K] [I], la SCI COQ, la SA RAMASSEN LICENSING LTD, la SCI LEIKA, la SCI CHARLIMOTTE, la SAS PR HOLDING, la SCI CHATELET PARTNERSHIP ont fait assigner par devant le Tribunal judiciaire d’Albertville la société FONCIA CIMES DE SAVOIE aux fins de voir dire et juger :
Condamner la société FONCIA CIMES DE SAVOIE, venue aux droits de la société GSI, à payer à Madame [W] [G] épouse [S], et Monsieur [M] [U], Monsieur [Z] [T], Monsieur [Y] [C], Monsieur [P] [X], Monsieur [K] [I], Monsieur [J] [F], Madame [R] [L] et aux sociétés SCI COQ, SA RAMASSEN LICENSING LTD, SCI LEIKA, SCI CHARLIMOTTE, SAS PR HOLDING et la SCI CHATELET PARTNERSHIP, copropriétaires de garages dans la résidence [Adresse 4] les sommes de :5937,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024,1260,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1260,00 euros au titre du préjudice moral subi,1400,00 euros au titre des frais irrépétibles,Outre les dépens,Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle la juridiction a ordonné la disjonction de l’affaire entre Monsieur [M] [U] et les autres demandeurs non comparants, a déclaré caduque la citation à l’égard de Madame [W] [G] épouse [S], Monsieur [J] [F], Monsieur [Z] [T], Monsieur [Y] [C], Monsieur [P] [X], Monsieur [K] [I], Madame [R] [L] et aux sociétés SCI COQ, SA RAMASSEN LICENSING LTD, SCI LEIKA, SCI CHARLIMOTTE, SAS PR HOLDING et la SCI CHATELET PARTNERSHIP et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2025 avec pour seul demandeur Monsieur [M] [U].
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette date, Monsieur [M] [U], représenté par son conseil, sollicite de voir condamner la SAS FONCIA LES CIMES DE SAVOIE à lui payer la somme de 7100,00 euros, outre la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts, de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il sollicite le débouté de la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE.
La SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE, représentée par son conseil, fait valoir que les demandes de Monsieur [U] excède la somme de 10 000,00 euros et demande à la juridiction de constater le renvoi devant la formation du Tribunal judiciaire compétente en matière de procédure écrite.
Le demandeur réplique ne pas s’opposer au moyen soulevé.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 761 du Code de procédure civile que les parties ne sont dispensées de constituer avocat, et que la procédure est donc orale par application de l'article 817 du même code, que dans les cas suivants : « (...) 3° à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ».
A contrario, les litiges qui portent sur un montant supérieur à 10 000,00 euros ou qui ont pour objet une demande indéterminée ayant pour l'origine l'exécution d'une obligation dont le montant est supérieur à 10 000,00 euros relèvent de la procédure écrite avec représentation obligatoire.
En l'espèce, la demande formée par Monsieur [M] [U] à l'encontre de la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE porte sur une action en paiement dont le montant total en principal excède la somme de 10 000,00 euros.
En conséquence, compte tenu de la valeur du litige qui porte sur un montant supérieur à 10 000,00 euros, la procédure écrite avec représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire est applicable au présent litige.
En conséquence, il y a lieu de se dessaisir de cette affaire au profit de la Chambre compétente du Tribunal judiciaire d’Albertville statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
SE DESSAISIT du présent litige opposant Monsieur [M] [U] à la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE ;
RENVOIE l'ensemble des demandes à la prochaine audience utile devant la Chambre compétente du Tribunal judiciaire d’Albertville statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire, devant laquelle les parties constitueront avocat ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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