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TJ 05061, 18 sept. 2025, RG 25/00003


Vérifier : TJ 05061, 18 sept. 2025, RG 25/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj05061
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f00c4dc07170de10e695fc

Texte de la décision

21,033 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT N° 25/00044
du 18 Septembre 2025

ROLE n° RG 25/00003 - N° Portalis DBWP-W-B7J-CZWO

DEMANDERESSE

Madame [C] [T]
née le 13 septembre 1965 à EMBRUN
demeurant 111 Rue du Pouzenc - 05200 BARATIER

représentée par Maître Corinne PELLEGRIN, membre de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DÉFENDEUR

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°431 252 121, ayant son siège social 92 avenue de Wagram - 75017 PARIS et représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°982 392 722, ayant son siège social 256 bis, rue de Pyrénées- 75020 PARIS

Venant aux droits de la société M.C.S et ASSOCIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°334 537 206, ayant son siège social 256 bis, rue de Pyrénées- 75020 PARIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024

Elle-même venant aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 17 décembre 2020

représentée par Me Vincent BARD, membre de la SELARL BARD, avocat au barreau de la DROME


MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution

GREFFIER : Marine RIGNAULT

DÉBATS : À l’audience publique du 03 juillet 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 18 septembre 2025.

Grosses et copies
délivrées le
FAITS ET PROCEDURE

La SARL [H] [X] exerçait une activité de commerce de détail de viandes et de produits à base de viande, M. [X] [H] en était le gérant.

Selon acte sous seing privé du 24 janvier 2013, la SARL [H] [X] s’est vue consentir par la société CREDIT AGRICOLE DE PROVENCE un prêt professionnel d’un montant en capital de 60.000 euros pour le financement de l’achat de matériel, moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,34% l’an et remboursable en 84 mois.
M. [X] [H] et Mme [C] [T] se sont portés cautions solidaires des sommes dues par l’emprunteur à hauteur de 72.000 euros chacun, pour une durée de 108 mois.

Selon jugement rendu le 12 juin 2015 par le tribunal de commerce de Gap, la SARL [H] [X] a été placée en redressement judiciaire et Me [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Selon jugement du 12 janvier 2018, le plan de redressement a été résolu avec conversion en liquidation judiciaire puis par jugement du 12 juillet 2019, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif.

Suivant bordereau de cession de créances du 17 décembre 2020, le CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, a cédé à la société MCS ET ASSOCIES un ensemble de créances dont celles détenues à l’encontre de la SARL [H] [X], ce dont Mme [C] [T] était informée par LRAR du 15 mars 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2022, la société MCS ET ASSOCIES a mis en demeure Mme [C] [T] de régler sous huit jours la somme de 56.169,63 euros en principal, frais et intérêts au titre de son engagement de caution.

Patr un second acte de cession de créances du 31 janvier 2024, la société MCS ET ASSOCIES a cédé au fonds commun de titrisation ABSUS représenté par sa société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, un portefeuille de créances dont celles détenues sur la société [H] [X].

Une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée le 13 mars 2024 à Mme [C] [T] l’informant également de la seconde cession de créances.

Suivant acte du 1er juillet 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait assigner Mme [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Gap pour la voir condamner au paiement des sommes dues.

L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00193 et est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Gap.

Suivant requête en date du 27 août 2024, reçue au greffe le 2 septembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES a sollicité d’être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Mme [C] [T] (sur les droits et biens immobiliers dont celle-ci est usufruitière sis à Baratier (05600) sis lieu-dit “Le Village”, cadastrés section A 781, 783, 784 793 et ZC 52) pour garantir la créance de 71.048,60 euros outre intérêts au taux légal à échoir, frais et dépens qu’il prétendait avoir à son encontre.

Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2024, le Juge de l’exécution de céans a autorisé cette sûreté judiciaire.

Suivant acte en date du 16 décembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a dénoncé à Mme [C] [T] le dépôt en date du 6 décembre 2024 de ladite inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Suivant acte signifié le 14 janvier 2025, Mme [C] [T] a assigné le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS devant le juge de cl’exécution de céans aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur ses droits d’usufruit sur le bien immobilier situé sur la commune de Baratier (05600) sis lieu-dit “Le Village”, cadastré section B, plan 784, A 781, 783, 784 793 et ZC 52.

Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 11 juin 2025, Mme [C] [T] demande de voir :
- DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de l’ensemble de ses demandes,
- ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les droits d’usufruit de Madame [C] [T] sur le bien immobilier sis Lieudit Le Village 05600 BARATIER, cadastre Section Ba, plan 784, A 781, A 783, A 784, A 793 et ZC 52,
- CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer à Madame [C] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
- CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer à
Madame MyriamBOTTA la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
- DIRE n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 30 juin 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande de voir :
- titre principal et avant dire droit :
-ORDONNER LE SURSIS A STATUER dans l’attente de la reddition d’une décision de
justice définitive sur la procédure au fond poursuivie devant le Tribunal judiciaire de GAP selon instance pendante sous R.G. 24/00193 et tendant à obtenir un titre exécutoire en application des dispositions de l’article L.511-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- titre subsidiaire :
- DÉBOUTER Madame [C] [E] [T] de l’ensemble de ses exceptions, fins, moyens, demandes, conclusions et prétentions ;
- DIRE ET JUGER opposable à la personne de Madame [C] [E] [T] le cautionnement litigieux en date du 24 janvier 2013 ;
- DÉCLARER bien fondée l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES venant elle-même aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, à l’encontre de Madame [C], [E] [T] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre du prêt professionnel n° C3AQMK014PR consenti à la société [H] [X] aujourd’hui liquidée ;
- DÉBOUTER Madame [C] [T] de sa demande indemnitaire pour abus de procédure - Quoi qu’il en soit :
- RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [C] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES venant elle-même aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

À l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Mme [C] [T] et de celui du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, qui s’en sont remis à leurs conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date du présent jugement.

MOTIVATION :

Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire :

Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article R 512-1 dudit code précise que si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Sur la demande de sursis à statuer :

En vertu de la jurisprudence de la cour de cassation, il résulte des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’en matière de saisie conservatoire, le juge de l’exécution, dont l’office est de rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, doit examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe (Cass. Civ. 2è, 14 janvier 2021, n°19-18.844).

En l’espèce, pour s’opposer à la demande de mainlevée formée par Mme [C] [T] au vu du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, le créancier sollicite un sursis à statuer compte tenu de l’instance pendante devant le juge du fond sur cette question.

Cependant, il convient de rappeler que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d’une bonne administration de la justice.

Or, il résulte de la jurisprudence précitée de la cour de cassation que le juge de l’exécution a compétence pour examiner la question de la disproprotion manifeste de l’engagement d’une caution aux fins de vérifier que la créance invoquée à son encontre apparaît fondée en son principe.

Il en résulte donc que le juge de l’exécution, au contraire de l’affirmation de la société défenderesse, n’a pas en ce domaine une compétence résiduelle eu égard à celle du juge du fond et que même le juge de l’exécution doit statuer sur cette question dans le cadre de l’instance pendante devant lui.

Il serait donc contraire à une bonne administration de la justice que de faire droit à la demande du sursis à statuer formée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.

Sur le caractère apparemment fondé en son principe de la créance :

L’article L. 341-4 de l’ancien code de la consommation, dans sa version applicable à l’engagement de caution litigieux, dispose que “ Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ”.

Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.

La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.

En présence d'une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité de chaque caution doit être appréciée individuellement. Chaque caution étant tenue pour le tout sur l'ensemble de son patrimoine, la disproportion s'apprécie au regard du patrimoine et des revenus de chacune d'entre elles et au regard de la totalité du quantum de l'engagement.

Par ailleurs, la disproportion suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.

À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

En l’espèce, il résulte des débats que par acte sous seing privé du 24 janvier 2013, M. [X] [H] et Mme [C] [T] se sont portés cautions solidaires des sommes dues par la SARL [H] [X], emprunteur auprès de la société CREDIT AGRICOLE DE PROVENCE.
L’engagement de caution de Mme [C] [T] était à hauteur de 72.000 euros, pour une durée de 108 mois.

Mme [C] [T] soutient que son engagement de caution était disproportionné lors de sa signature à ses revenus et patrimoine.

Ainsi, au soutien de ce moyen, celle-ci verse aux débats deux attestations établies respectivement par M. [H] et par elle-même mentionnant qu’ils n’ont pas personnellement rempli et signé ce document.

Néanmoins, elle n’apporte aucun élément suffisamment probant lui permettant de dénier valablement sa signature qui figure en bas au verso de cette fiche.
Ainsi, ne saurait être remise en cause la véracité des éléments qui y sont indiqués.

En outre, est produit l’avis d’imposition sur les revenus 2011 de Mme [C] [T] indiquant un revenu fiscal de référence annuel de 38.928 euros, soit une moyenne de 3244 euros par mois.

D’après les renseignements fournis par le service de la publicité foncière de Gap, il apparaît qu’au jour de son engagement de caution du 24 janvier 2013, Mme [C] [T] était propriétaire indivis des biens immobiliers hérités de ses parents, à savoir les parcelles situées sur la commune du Baratier (05) et cadastrés section A 793, 784, 781, 783, évaluées à hauteur de 53500 euros, outre la parcelle cadastrée section ZC 52.

Il résulte de ces éléments que l’engagement en qualité de caution de Mme [C] [T] à hauteur de 72000 euros, est manifestement disproportionné eu égard à ses biens et revenus dès lors qu’elle ne possédait au jour de son engagement que très peu d’épargne (de l’ordre de 3200 euros -cf sa pièce n°9), des parcelles en indivision d’une valeur modeste et que son engagement représentait plus de 22 mois de revenus.

Si au moment où le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a décidé de faire appel à la caution, soit dès le mois d’avril 2022, il ressort du fichier émis par le service de la publicité foncière de Gap que Mme [C] [T] est devenue par l’effet d’une donation usufruitière desdites parcelles, leur valeur est toujours modeste puisqu’estimées à hauteur de 64800 euros.

De plus, la société créancière ne fournit aucun autre élément permettant de démontrer que les revenus et le patrimoine de Mme [C] [T], qui justifie être bénéficiaire du revenu de solidarité active entre janvier et mars 2025, lui permettait au jour où elle a été appelée de faire face à son engagement.

Il apparaît donc qu’il existe une disproportion manifeste dans l’engagement de caution de Mme [C] [T] empêchant au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, qui venait déjà aux droits du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, de se prévaloir de ce cautionnement.

Par conséquent, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Mme  [C] [T] est de nature a remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, condition nécessaire pour pouvoir pratiquer une mesure conservatoire au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les droits et biens immobiliers que Mme [C] [T] détient en usufruit sur les parcelles situées sur la commune de Baratier (05600) sis lieu-dit “Le Village”, cadastré section A 781, 783, 784 793 et ZC 52.

Sur le caractère abusif de la mesure provisoire :

Selon les dispositions de l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits ».

Selon les dispositions de l’article L 121-2 du même code,« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».

En l’espèce, Mme [C] [T] invoque que l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire est abusive puisque le bien concerné détenu en usufruit est estimé à 64800 euros et que l’hypothèque provisoire représente 110% des ses droits en usufruit.

Cependant, Mme [C] [T] ne démontre ni la faute de l’organisme bancaire qui a demandé au juge de l’exécution d’être autorisé à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur les biens détenus par la débitrice, ni l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette inscription.

Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes :

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, partie perdante, sera condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sera condamné à payer à Mme [C] [T] la somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de sursis à statuer du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la société MCS TM,

ORDONNE la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les droits d’usufruit de Mme [C] [T] sur les biens immobiliers situés sur la commune de à Baratier (05600), lieu-dit “Le Village”, cadastrés section A 781, A 783, A 784, A 793 et ZC 52,

DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la société MCS TM, de l’intégralité de ses autres demandes,

DÉBOUTE Mme [C] [T] de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la société MCS TM, à payer à Mme [C] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT(anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la société MCS TM, aux dépens,

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution, qui a signé avec le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

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