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TJ 73011, 5 août 2025, RG 25/00569


Vérifier : TJ 73011, 5 août 2025, RG 25/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
25/00569
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
68f00c50c07170de10e69647

Texte de la décision

7,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00569
N° Portalis DB2O-W-B7J-C27Q

Minute : 2025 / 272

JUGEMENT

DU : 05/08/2025

S.A.R.L. TOTAL SECURITE PROTECTION

C/

[H] [R],
[T] [I]

Grosse et expéd. le 05/08/2025
à Me CHEVASSUS (Case Palais)

JUGEMENT
du 05 Août 2025

Le 05 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. TSP - TOTAL SECURITE PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Laurent MAGUET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
substitué par Me Jean-Noël CHEVASSUS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]

tous deux non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 26 mars 2025 délivré par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice associés à THONON LES BAINS, la SARL TSP – TOTAL SECURITE PROTECTION (ci-après désignée TSP) a fait assigner Monsieur [H] [R] et Madame [T] [I] devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE aux fins de les voir condamnés à payer les sommes suivantes :

215,70 euros en principal au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification de l’assignation,1502,70 euros au titre des échéances restantes dues,1200,00 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel,60,00 euros au titre des frais de rejets,12,26 euros au titre des frais accessoires,25,22 euros au titre des intérêts acquis à compter de la mise en demeure,40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,2000,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et retenue.

La SARL TSP – TOTAL SECURITE PROTECTION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Cités suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [R] et Madame [T] [I] sont non comparants.

Il est produit les courriers RAR adressées aux défendeurs et revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 05 août 2025, pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; en l’espèce, les défendeurs ayant été cités suivant procès-verbaux de recherches infructueuses et étant non comparants, le jugement sera qualifié par défaut.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des éléments soumis à la juridiction que Monsieur [H] [R] et Madame [T] [I] ont signé le 25 mars 2021 un contrat avec la société TSP pour une prestation de télésurveillance, d’une durée de 60 mois, soit un terme au 25 mars 20126, avec des mensualités de 71,90 euros HT, à compter du 07 avril 2021, date de mise en activité de la prestation.

L’équipement a été installé le 07 avril 2021, ainsi que l’établit le procès-verbal de réception signée entre les parties à cette date.

Le contrat a été résilié à la demande de Madame [T] [I] et le 10 juin 2024, la société TSP a adressé une lettre d’indemnité de résiliation par anticipation pour un montant de 1509,90 euros TTC en principal, outre 1200,00 euros TTC à titre d’indemnité de la valeur résiduelle du matériel, et 150,99 euros TTC à titre de clause pénale.

Ce solde restant impayé, la mensualité de juillet étant rejetée pour « refus débiteur », la société TSP a adressé une lettre RAR de mise en demeure le 22 juillet 2024, restée infructueuse.

Par lettre RAR du 28 août 2024, la société a adressé aux défendeurs une lettre de résiliation à leurs torts exclusifs et réclamé le paiement d’une somme de 1744,89 euros au titre de l’indemnité de résiliation, de la clause pénale et réclamé la restitution du matériel.

C’est dans ces conditions que sans réponse, la société TSP les a fait assigner devant la juridiction de céans.

L’article 17 des conditions générales de vente stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le client est tenu de payer au prestataire, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu au contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de clause pénale.

La société TSP produit aux débats l’ensemble des factures émises entre le 1er juillet 2024 et le 06 septembre 2024.

La demande en paiement de la société TSP est fondée.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [R] et Madame [T] [I] à payer à la société TSP les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de délivrance de l’assignation :

215,70 euros en principal au titre des échéances impayées1502,70 euros au titre des échéances restantes dues,1200,00 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel,60,00 euros au titre des frais de rejets,12,26 euros au titre des frais accessoires,25,22 euros au titre des intérêts acquis à compter de la mise en demeure,40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [R] et Madame [T] [I], parties succombantes, seront condamnées in solidum à payer à la société TSP la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils supporteront in solidum les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort par défaut, exécutoire de plein droit,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [T] [I] à payer à la société TSP - TOTAL SECURITE PROTECTION les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de délivrance de l’assignation :

215,70 euros en principal au titre des échéances impayées1502,70 euros au titre des échéances restantes dues,1200,00 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel,60,00 euros au titre des frais de rejets,12,26 euros au titre des frais accessoires,25,22 euros au titre des intérêts acquis à compter de la mise en demeure,40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [T] [I] à payer à la société TSP- TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [T] [I] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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