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TJ 73011, 15 juill. 2025, RG 25/00457


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00457
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
68f00c53c07170de10e696d1

Texte de la décision

4,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00457
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2XW

Minute : 2025 / 269

JUGEMENT

DU : 15/07/2025

S.D.C. [Adresse 3], représenté par la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER

C/

[Z] [U] [L]

Grosse et expéd. le 16/07/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)

JUGEMENT
du 15 Juillet 2025

Le 15 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 3]
Chez son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [U] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]

non comparant

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [L] est propriétaire des lots n°175 et 211 situés dans l’immeuble en copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 8] [Localité 3] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER.

Son relevé de compte copropriétaire a présenté un solde débiteur de 2631,18 euros au 28 mai 2024, date de la lettre de mise en demeure.

Compte tenu de la mise en demeure réitérée le 23 octobre 2024 et restée infructueuse et de l’augmentation de la dette de charges, le syndicat demandeur a saisi la juridiction de céans.

Suivant assignation délivrée le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sis [Adresse 8] [Localité 3] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 4410,11 euros en principal au titre des charges copropriété arrêtées au 10 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 4349,38 euros et pour le surplus à compter de la décision à intervenir, 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son conseil, expose qu’un règlement est intervenu le 20 mars 2025 après délivrance de l’assignation, et demande qu’il lui soit donné acte qu’il se désiste de sa demande principale en paiement des charges de copropriété impayées. Il ne maintient plus que sa demande de frais irrépétibles et dépens.

Cité à étude du Commissaire de Justice, Monsieur [L] n’est ni présent ni représenté.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, il est donné acte du désistement de la demande principale en paiement et de la demande en dommages et intérêts et, il y a lieu de considérer le désistement parfait en l’absence de fin de non-recevoir ou de défense au fond de la part du défendeur, non comparant.

Sur les autres demandes

Monsieur [Z] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Le demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sis [Adresse 8] [Localité 3] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 300,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sis [Adresse 8] [Localité 3] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER de sa demande principale et de dommages et intérêts formulées par assignation du 14 mars 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 8] [Localité 3] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER la somme de 300,00 euros à titre de frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le Greffier, Le Président,

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