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TJ 31555, 10 juill. 2025, RG 24/00184


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00184
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f013c7c07170de10e71087

Texte de la décision

9,828 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00184 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SUE5
AFFAIRE : [S] [L] [Z] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L] [Z], domicilié : chez Mme [P] [Z], [Adresse 1]

représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie- laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [C] [R] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [Z] a été victime d'un accident du travail le 28 mai 2019 régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.

Par décision du 2 juin 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [Z] le refus de prise en charge de la rechute du 3 mai 2023 au motif que le médecin conseil de l'assurance maladie considère qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions.

Monsieur [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par requête du 7 décembre 2023, monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 28 avril 2025.

Monsieur [Z], régulièrement représenté, sollicite à l'audience la mise en œuvre d'une consultation médicale.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, ne s'y oppose pas.

L'affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS

I. Sur la prise en charge de la rechute

À l'audience, monsieur [Z] sollicite la mise en œuvre d'une consultation médicale et fait état, dans ses écritures, de douleurs persistantes, précisant que ses pieds continuent de s'agiter tout seul, malgré les nombreuses analyse et bilan concernant la cervicalgie et les traitements pour soigner la dépression due à son état.

L'assuré produit plusieurs éléments médicaux au soutien de ses prétentions et fait valoir les certificats établis par le docteur [U] [Q], lequel établi un lien de causalité entre la situation actuelle et l'accident du 28 mai 2019 ainsi que le certificat établi par le docteur [I] du 10 décembre 2014.

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, indique à l'audience être d'accord pour la mise en œuvre d'une consultation médicale et relève dans ses écritures, l'absence de décision explicite rendue par la commission médicale de recours amiable.

La prise en charge d'une lésion au titre d'une rechute d'un accident du travail nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.

Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend d'une modification dans l'état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d'une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d'un traitement médical.

La modification ou l'aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle initial.

En l'espèce, monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail le 28 mai 2019, dans les circonstances suivantes : " La victime posait un rail pour du placo. Elle s'est entaillé le doigt sur le rail. Elle a perdu connaissance 5 min après les faits. ". L'accident a régulièrement été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Garonne.

Le certificat médical initial du 28 mai 2019 rédigé par le docteur [U] [Q] mentionne :
" Chute avec PC et réception sur la main droite avec pose de 2 points de sutures ".

La guérison de l'état de santé de monsieur [Z] en rapport avec cet accident du travail a été fixé au 7 juin 2019, sans séquelles indemnisables.

Le docteur [U] [Q] a complété le 3 mai 2023 un certificat médical de rechute au titre de : " Chute avec PC et réception sur la main droite avec pose de 2 points de sutures. Vertiges et tremblement des orteils des 2 pieds et lipothimies voir syncopes. ".

La CPAM a refusé la prise en charge de la rechute du 3 mai 2023 au motif que le docteur [T] [J], médecin conseil, a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l'accident du travail du 28 mai 2019.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats que la question de savoir si à la date du 3 mai 2023, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la guérison de son état de santé fixée au 7 juin 2019, soulève une difficulté d'ordre médical.

Eu égard à l'absence de contestation de la CPAM et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale afin de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 3 mai 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de monsieur [Z] résultant de l'accident du travail du 28 mai 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle et dans un tel cas, si ces lésions attestées présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ledit accident du travail.

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la rechute du 3 mai 2023 déclarée par Monsieur [S] [Z], tous droits et moyens des parties réservés,

Sursoit à statuer dans cette attente ;

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [W] [A]
Institut Médico-légal - [Adresse 3]
CHU [S] [Adresse 3]
[Localité 1]

Ou à défaut :

Docteur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert aura pour mission de :

- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [S] [Z] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Monsieur [S] [Z] ou bien si une consultation sur pièces est suffisante,
- déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 3 mai 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de Monsieur [S] [Z] résultant de l'accident du travail du 28 mai 2019 ;
- dans l'affirmative, déterminer si ces lésions attestées par certificat médical du 3 mai 2023 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail du 28 mai 2019;
- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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